COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
RENVOI APRES CASSATION
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00130
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6DZ
AFFAIRE :
[N] [L]
C/
S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la Cour de Cassation, cassant et annulant l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de VERSAILLES, chambre 11e chambre (N° RG n°17/702), sur une décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 décembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 15/1165
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [L]
née le 05 mars 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Me Stéphane VAVASSEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0416 et Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
PARTIE DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 11 janvier 2022 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2021 cassant et annulant l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de VERSAILLES
S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES
SIRET n° 402 628 838
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par: Me Hugo DICKHARDT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Consituté, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
PARTIE DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Virginie BARCZUK
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Colt Technology Services est spécialisée dans le secteur d'activité de l'informatique et de la communication.
Mme [N] [L], né le 05 mars 1976, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par la société Colt Technology Services le 21 juillet 2011 à compter du 29 août 2011 en qualité d'ingénieur commercial.
En avril 2012, Mme [L] a intégré le service BRM Delta. Dans ce cadre, elle avait en charge le suivi du client Oracle.
Fin 2013, Mme [L] est partie en congé maternité puis a réintégré son poste en mars 2014.
Le 20 octobre 2014, Mme [L] s'est portée candidate aux élections du CHSCT prévues le 12 novembre suivant.
Le 28 janvier 2015, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 09 février 2015.
Le 09 février 2015, Mme [L] a fait l'objet d'un arrêt maladie.
Le 18 février 2015, le comité d'entreprise de la société a été appelé à se prononcer sur le projet de licenciement de Mme [L] et a rendu un avis défavorable.
Le 04 mars 2015, la société Colt Technology Services a adressé à l'inspection du travail une demande d'autorisation de licenciement qui a été refusée.
Par courrier en date du 05 mai 2015, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail : « en raison des retenues sur salaire et de [ses] manquements consistant notamment à [lui] imposer des modifications unilatérales de [son] contrat de travail, malgré [ses] demandes d'explications à ce sujet. ».
Par requête reçue au greffe le 03 juillet 2015, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt en vue de voir produire à la prise d'acte de son contrat de travail les effets d'un licenciement nul et voir condamner la société Colt Technology Services au versement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 1er décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, section encadrement, a :
- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [L] aux torts de la société Colt Technology services n'est pas justifiée,
- dit que la rupture du contrat de travail par Mme [L] doit donc produire les effets d'une démission,
- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Colt Technology Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de Mme [L].
Mme [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 07 février 2017.
Par arrêt rendu le 17 octobre 2019, la 11ème chambre sociale de la Cour d'appel de Versailles a :
- infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés
- condamné la SAS Colt Technology Services à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
' 25 714 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
' 2 571,40 euros au titre des congés payés afférents,
' 76 226,06 euros au titre de la perte de commission sur le client Oracle pour l'année 2012,
' 7 622,60 euros au titre des congés payés afférents,
' 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
- ordonné à la SAS Colt Technology Services de remettre à Mme [L] dans le mois de la notification du jugement, les bulletins de paie conformes à la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- dit que les indemnités et rappels de salaire alloués seront soumis aux taxes, cotisations et impôts applicables,
- condamné la SAS Colt Technology Services aux dépens de première instance et d'appel, en ce non compris les éventuels frais d'exécution,
- condamné la SAS Colt Technology Services à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Mme [L] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 17 octobre 2019 rendu par la Cour d'appel de Versailles.
Par arrêt rendu le 15 décembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle,
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a dit que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission et débouté Mme [L] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 17 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,
- condamné la société Colt Technology Services aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Colt Technology Services à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Mme [L] a saisi la Cour d'appel de Versailles par déclaration de saisine du 11 janvier 2022 en exécution de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2021 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 17 Octobre 2019 par la 11ème chambre sociale de la Cour d'appel de Versailles.
Par requête en omission de statuer du 03 mars 2022, Mme [L] a demandé que le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles rendu le 17 octobre 2019 soit rectifié.
Par arrêt rendu le 19 mai 2022, la 6ème chambre sociale de la Cour d'appel de Versailles a :
- dit que la demande déclinée par Mme [L] dans sa note en délibéré notifiée le 04 mai 2022 portant sur l'irrecevabilité des conclusions au fond notifiées le 04 avril 2022 est sans lien avec la saisine de la cour portant sur la requête en omission de statuer et l'a déclarée en conséquence irrecevable dans le cadre de la présente saisine,
- complétant l'arrêt du 17 octobre 2019 de la cour d'appel de Versailles ( RG n° 17/00702) dans le litige opposant Mme [N] [L] à la société Colt Technolgy Services,
- dit que, dans le dispositif de cet arrêt, il est inséré la disposition suivante après les termes 'infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission' :
' et en ce qu'il a débouté Mme [N] [L] de ses demandes d'indemnités pour privation des repos compensateurs et pour travail dissimulé' ;
-dit que la décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui ;
- laissé les dépens éventuels du présent arrêt à la charge du Trésor Public.
Par conclusions adressées par voie électronique le 31 mai 2022, Mme [L] demande à la cour de : à titre liminaire
- déclarer les conclusions sur renvoi de cassation signifiées par la société Colt Technology Services le 12 avril 2022 irrecevables,
sur le fond
- la dire recevable et bien fondée en sa déclaration de saisine,
- dire que la rupture du contrat de travail, dont Mme [L] a pris acte par courrier du 05 mai 2015, à l'appui de griefs imputables à la SAS Colt Technology Services et suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail, qui est survenue alors que la salariée était protégée par le statut exorbitant du droit commun des candidats à une élection des représentants du personnel, doit produire les effets d'un licenciement nul,
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [L] aux torts de la société Colt Technology Services n'est pas justifiée,
dit que la rupture du contrat de travail par Mme [L] doit produire les effets d'une démission,
débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
et mis les dépens à la charge de Mme [L],
et statuant à nouveau :
- condamner la SAS Colt Technology Services au paiement des sommes suivantes :
' indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 29 000 euros bruts,
' congés payés afférents : 2 900 euros bruts,
' indemnité de licenciement : 7 410 euros,
' dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement : 96 668 euros nets,
' dommages-intérêts au titre de la violation du statut protecteur : 4 500 euros nets,
' intérêts au taux légal à compter de la première convocation devant le juge prud'homal,
' intérêts produits par la capitalisation des intérêts au taux légal,
' selon l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
- la condamner également aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux exposés devant la cour de cassation et dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 12 avril 2022, la société Colt Technologies Services demande à la cour de :
sur la rupture du contrat de travail :
A titre principal,
- juger que la prise d'acte notifiée par Mme [L] à la société le 05 mai 2015 est infondée et doit s'analyser en une démission,
Et, en conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que la prise d'acte devait s'analyser en une démission,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [L] en les déclarant infondées,
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et juger que les manquements de la société sont suffisamment graves pour que la prise d'acte s'analyse en un licenciement nul :
- ramener le montant de l'indemnité pour licenciement nul au minimum, à savoir 6 mois de salaire,
sur les autres demandes
- débouter Mme [L] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] à verser à la société la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 1er juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 07 juin 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Avec l'autorisation de la cour, des notes en délibéré ont été échangées entre les parties concernant l'irrecevabilité des conclusions de la société Colt Technology Services soulevée par Mme [L].
MOTIFS
- sur la recevabilité des conclusions de la société Colt Technology Services
Il résulte des pièces du dossier que par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 septembre 2018 confirmée par l'arrêt du 6 décembre 2018 de la cour d'appel de Versailles, les conclusions de la société Colt Technology Services notifiées le 30 juin 2017 ont été déclarées irrecevables.
Dès lors, ainsi que le fait justement observer Mme [L] , le renvoi après cassation constituant la poursuite de l'instance d'appel, et l'arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2021 n'ayant pas atteint l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la présente cour, les conclusions signifiées par la société Colt Technology Services le 12 avril 2022 ont lieu d'être déclarées irrecevables.
- sur la prise d'acte de la rupture
Par son arrêt du 15 décembre 2021, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 17 octobre 2019 en ce qu'il a dit que la prise d'acte de Mme [L] produisait les effets d'une démission et débouté cette dernière de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Il est ici rappelé que pour que la prise d'acte soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il faut que les fautes que le salarié impute à son employeur soient suffisamment graves, faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail. Par ailleurs, la violation du statut protecteur du salarié est de nature à lui faire produire les effets d'un licenciement nul.
En l'espèce, il a d'ores et déjà été retenu par la présente cour dans son arrêt rendu le 17 octobre 2019 et non atteint par la cassation sur ces points que la convention de forfait en jours qui a été appliquée à Mme [L] était illicite, la société Colt Technology Services devant en conséquence être condamnée à régler à la salariée la somme de 2 5714 euros au titre des heures supplémentaires demeurées impayées outre 2 571,40 euros au titre des congés payés afférents.
La cour a également retenu des manquements de la société Colt Technology Services au regard de la modification unilatérale et rétroactive de l'objectif portant sur le client Oracle en mai 2012, la modification de la structure de la rémunération variable de Mme [L] en 2012, la fixation d'objectifs irréalisables en 2013 ce qui l'a conduite à condamner la société Colt Technology Services à payer à la salariée la somme de 76 226,06 euros au titre de la perte de commissions sur le client Oracle outre congés payés afférents ainsi qu'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée du fait des manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Il se déduit également de l' arrêt du 17 octobre 2019, qu'à la suite d'une réorganisation de l'entreprise, l'activité verticale media au sein de laquelle Mme [L] travaillait a été supprimée en décembre 2014 ce qui impliquait son affectation à l'une des lignes d'activités dites IDP (Information DeliveryPlatform).
Il découle des pièces produites que l'intéressée a ici opposé un refus par mail du 19 décembre 2014, lequel n'a pas été suivi d'une autre proposition par l'employeur qui s'est limité à évoquer alors le départ de Mme [L] ( son mail du 08 janvier 2015) puis à lui adresser une mise en demeure le 10 avril 2015 à raison de ses absences.
Etant rappelé qu'aux termes des articles L. 2411-1 et L. 2411-13 du code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce, aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, il s'en déduit la violation du statut protecteur dont bénéficiait Mme [L] laquelle s'était portée candidate aux élections du CHSCT le 20 octobre 2014 et était statutairement protégée jusqu'au 12 mai 2015, ces élections s'étant tenues le 12 novembre 2014 .
Compte tenu de la violation de son statut protecteur, la prise d'acte de Mme [L] du 05 mai 2015 produit les effets d'un licenciement nul.
Le jugement de première instance sera dès lors infirmé en ce qu'il a retenu que cette prise d'acte produisait les effets d'une démission.
Sur la base d'une rémunération mensuelle brute d'un montant de 9 666 euros, la société Colt Technology Services sera condamnée à payer à Mme [L] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 29 000 euros outre congés payés afférents.
Compte tenu de son ancienneté à compter du 29 août 2011, l'indemnité de licenciement est d'un montant de 7 410 euros.
La méconnaissance, par l'employeur, du statut protecteur conduira à le condamner à payer à Mme [L] la somme de 2 676,68 euros net à titre indemnitaire compte tenu de la date d'expiration de la période de protection au 12 mai 2015.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [L], de son âge, de son ancienneté depuis le 29 août 2011, du nouvel emploi occupé contemporain de la rupture, la société Colt Technology Services sera condamnée à régler à l'intéressée la somme de 60 000 euros à titre indemnitaire au titre de la rupture.
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliationet d'orientation. S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Vu le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 10 décembre 2016 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 17 octobre 2019 ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 15 décembre 2021 ;
DIT que les conclusions signifiées par la société Colt Technology Services le 12 avril 2022 sont irrecevables ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la prise d'acte produit les effets d'une démission et débouté Mme [N] [L] de ses demandes de ce chef ;.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DIT que la prise d'acte de Mme [N] [L] produit les effets d'un licenciement nul ;
CONDAMNE la société Colt Technology Services à payer à Mme [N] [L] les sommes suivantes :
- 29 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 900 euros au titre des congés payés afférents ;
- 7 410 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 60 000 euros à titre indemnitaire au titre de la prise d'acte ayant les effets d'un licenciement nul;
- 2 676,68 euros à titre indemnitaire pour violation du statut protecteur ;
DIT que les sommes de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
DIT que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Colt Technology Services à payer à Mme [N] [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Colt Technology Services de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Colt Technology Services aux dépens dont recouvrement par Me Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, légitimement empêchée, et par Madame Virginie BARCZUK, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE placée, P/ LA PRESIDENTE empêchée,