COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80H
6e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/03783
N° Portalis DBV3-V-B7F-U5B5
AFFAIRE :
S.A.S. SAPIAN
C/
[B] [K]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : RE
N° RG : R21/00023
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Blandine DAVID
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé au 07 juillet 2022, puis prorogé au 22 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.S. SAPIAN
N° SIRET : 662 005 214
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 substitué par Me BIRGY Victor,avocat au barreau de HAUTS DE SEINE et Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110.
APPELANTE
Monsieur [B] [K]
né le 17 juin 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté, Non constitué
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Greffière placée lors de la mise a disposition : Mme Virginie BARCZUK
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Sapian intervient auprès d'habitants, de bailleurs et d'exploitants afin de garantir la salubrité et la sécurité dans les lieux de vie. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) du 1er septembre 1991.
M. [B] [K], né le 17 juin 1988, a été engagé par la société ISS Hygiène et Prévention (devenue Sapian), du 27 février 2018 au 31 mars 2018, en qualité d'applicateur polyvalent, selon contrat de travail à durée déterminée à temps complet, aux fins de remplacement d'un salarié absent, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 498,50 euros.
Le contrat de travail a pris fin à l'échéance du terme, le 31 mars 2018.
En mai 2021, le service des ressources humaines de la société Sapian s'est aperçu que M. [K] continuait de percevoir chaque mois, depuis la fin de son contrat de travail, l'équivalent d'un salaire versé par la société alors qu'il ne faisait plus partie de ses effectifs.
Par courrier du 22 juin 2021, la société Sapian a sollicité le remboursement par l'intéressé de la somme de 53 170,64 euros perçue à tort, en lui proposant de convenir d'un échéancier de remboursement.
M. [K] n'a pas répondu à cette demande dans le délai de quinze jours laissé par la société.
Par requête reçue au greffe le 26 octobre 2021, la société Sapian a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins d'obtenir le remboursement de la somme indument perçue.
M. [K] a été convoqué devant la formation de référé par lettre adressée le 29 octobre 2021 sous la forme recommandée avec accusé de réception. Le pli a été avisé le 03 novembre 2021 et non réclamé. Lors de l'audience qui s'est tenue le 23 novembre 2021, M. [K] n'était ni présent, ni représenté.
Par ordonnance rendue le 07 décembre 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rambouillet a :
- condamné M. [K] au remboursement de la somme de 8 420,48 euros,
- condamné M. [K] à verser à la société Sapian la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux éventuels dépens.
La société Sapian a interjeté appel de la décision par déclaration du 22 décembre 2021.
Par conclusions adressées par voie électronique le 09 février 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [K] au remboursement de la somme de 8 420,48 euros,
et, statuant à nouveau,
- constater l'existence d'une obligation non sérieusement contestable,
- constater que M. [K] a indûment perçu des salaires postérieurement à la rupture de son contrat de travail,
- condamner M. [K] à payer à la société Sapian une provision de 53 170,64 euros à valoir sur sa créance de répétition de l'indû,
y ajoutant,
- condamner M. [K] à verser à la société Sapian la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux éventuels dépens.
La société Sapian a fait signifier à M. [K] sa déclaration d'appel ainsi que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai par acte d'huissier remis à personne le 18 janvier 2022.
Elle lui a fait signifier ses conclusions d'appelante par acte remis le 04 mars 2022 en l'étude de l'huissier chargé de le délivrer.
M. [K] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 20 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 mai 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la répétition de l'indu
La société Sapian sollicite le remboursement au titre de la répétition de l'indu de la somme de 53 170,64 euros versée à tort à M. [K] à titre de salaires postérieurement à la rupture du contrat de travail puisque le contrat, à durée déterminée, qu'il a signé le 27 février 2018 a pris fin à l'échéance du terme, le 31 mars 2018.
Elle considère que l'obligation pour M. [K] de procéder à la restitution de ce qu'il a indûment perçu n'est pas sérieusement contestable et reproche aux premiers juges d'avoir limité la condamnation à remboursement à la somme de 8 420,48 euros.
Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
L'existence d'une erreur de celui qui a payé n'est pas une condition nécessaire de l'exercice de l'action en répétition de l'indu. Il faut, pour que cette action soit admise, que la preuve soit rapportée que ce qui a été payé n'était pas dû ou qu'il ne soit pas établi que le paiement procède d'une intention libérale.
En l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que M. [K] a été employé entre le 27 février 2018 et le 31 mars 2018 par la société Sapian, précédemment dénommée ISS Hygiène et Prévention, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 498,50 euros.
Le contrat de travail a pris fin à l'échéance du terme, le 31 mars 2018, et le salarié s'est vu verser l'indemnité de fin de contrat d'un montant de 145,53 euros.
La société Sapian produit les bulletins de paie établis au nom de M. [K] pour les mois de mai 2018 à avril 2021 ainsi qu'un tableau récapitulatif des salaires nets mentionnés sur les bulletins de paie.
Ces pièces ne justifient cependant pas du paiement effectif des salaires à M. [K].
La société Sapian produit également un historique des virements bancaires effectués par elle entre le 04 août 2020 et le 03 décembre 2020 ainsi que des courriers de la Société Générale et de la banque HSBC, dont il ressort que le compte bancaire de M. [K], dont le RIB (relevé d'identité bancaire) est par ailleurs communiqué, a été crédité de diverses sommes pour un montant total de 42 059,93 euros.
Au vu de ces éléments, il n'est pas sérieusement contestable que cette somme a été indument perçue par M. [K], qui doit par conséquent être condamné à rembourser à la société Sapian, à titre provisionnel la somme de 42 059,93 euros.
Faute pour l'appelante de fournir, les justificatifs de virement des salaires des mois de juin à octobre 2018 et des mois de novembre 2019 à janvier 2020, il n'est cependant pas possible d'accueillir favorablement sa demande à hauteur de la somme réclamée de 53 170,64 euros.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'il a fait droit à la demande de remboursement de la société Sapian mais sera infirmé s'agissant montant alloué et sauf à préciser que la condamnation à paiement est faite à titre de provision sur indu.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [K] supportera les dépens en application des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société Sapian une indemnité sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, qui sont donc confirmés, et 500'euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 07 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet sauf en ce qui concerne le montant du remboursement et sauf à préciser que la condamnation à paiement est faite à titre de provision sur indu ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE M. [B] [K] à rembourser à la société Sapian la somme de 42 059,93 euros à titre de provision sur indu ;
CONDAMNE M. [B] [K] à verser à la société Sapian la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, légitimement empêchée, et par Madame Virginie BARCZUK, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE placée, P/ LA PRESIDENTE empêchée,