COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 OCTOBRE 2022
N° RG 21/03640
N° Portalis DBV3-V-B7F-U4K6
AFFAIRE :
Société TOTALENERGIE SE
C/
Syndicat CFE-CGC PÉTROLE
Syndicat FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL D' ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES
Syndicat FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES ' CG T (FNIC CGT)
FÉDÉRATION CHIMIE ENERGIE CFDT
SYNIDCAT DES INGENIEURS, CADRES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET EMPLOYES DE TOTAL (SICTAME)
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 décembre 2021 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° RG : 20/08927
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Bénédicte ROLLIN
Me Jonathan CADOT
Me Dan ZERHAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société TOTALENERGIE SE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par : Me Emmanuelle BARBARA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 substituée par Me QURESHI Anaïs,avocate au barreau de Paris et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
APPELANTE
Syndicat CFE-CGC PÉTROLE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par : Me Bénédicte ROLLIN de la SCP JDS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028 substituée par Me Pauline OLEWNICZAK, avocate au barreau de PARIS
Syndicat FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL D' ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par : Me Bénédicte ROLLIN de la SCP JDS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028 substituée par Me Pauline OLEWNICZAK, avocate au barreau de PARIS
Syndicat FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES ' CG T (FNIC CGT)
[Adresse 2])
[Localité 10]
Représenté par : Me Bénédicte ROLLIN de la SCP JDS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028 substituée par Me Pauline OLEWNICZAK, avocate au barreau de PARIS
FÉDÉRATION CHIMIE ENERGIE CFDT
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par : Me Jonathan CADOT de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222 substitué par Me Anne-Marie SKURATKO, avocate au barreau de Paris.
SYNIDCAT DES INGENIEURS, CADRES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET EMPLOYES DE TOTAL (SICTAME)
Local syndical de la société TOTALENERGIES SE, [Adresse 11]
[Localité 13]
Représenté par : Me Géraldine KESPI-BUNAN de l'AARPI CABINET KBS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0426 et Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 juillet 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie de LARMINAT chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Greffière placée lors du prononcé : Mme Virginie BARCZUK
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société TotalEnergies SE est une entité du groupe Total et compte deux établissements basés à [Localité 13] et à [Adresse 12]. Elle fait partie de l'unité économique et sociale Amont Global Services Holding (UES AGSH) qui regroupe 8 000 salariés et est composée de 9 sociétés.
Le groupe Total a mis en place, par accord collectif signé le 4 juillet 2000, modifié par plusieurs avenants successifs, un dispositif relatif aux Coordinations Syndicales du Groupe TotalFinaElf (devenu Total). Cet accord a été en dernier lieu modifié par l'avenant du 17 juillet 2020.
Estimant que les nouvelles conditions de désignation d'un coordinateur syndical groupe seraient contraires à la liberté syndicale et au principe d'égalité de traitement, le Syndicat des Ingénieurs Cadres Techniciens Agents de Maîtrise et Employés de Total (SICTAME) a, par actes du 19 et du 20 novembre 2020, assigné la société TotalEnergies SE, ainsi que la Fédération Chimie Energie CFDT venant aux droits de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres et la Confédération Générale du Travail (CGT) devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de faire annuler l'avenant du 17 juillet 2020 et de voir condamner la société TotalEnergies SE à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
La société TotalEnergies a soulevé une fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable l'action introduite pour défaut d'intérêt à agir et a sollicité la condamnation du SICTAME à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Fédération Nationale des Industries Chimiques - CGT (FNIC-CGT), la CFE-CGC Pétrole et la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC (CFE-CGC Chimie) ainsi que la Fédération Chimie Energie CFDT (FCE CFDT), venant aux droits de la CFDT, ont aussi soulevé l'irrecevabilité de l'action introduite par le SICTAME pour défaut d'intérêt à agir.
Par ordonnance rendue le 3 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- reçu en la forme les interventions volontaires formées par la FNIC-CGT, la CFE-CGC Pétrole et la Fédération Nationale des Syndicats du Personnel d'Encadrement des Industries Chimiques et Connexes CFE-CGC (CFE-CGC Chimie),
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du SICTAME,
- condamné la société TotalEnergies SE à payer au SICTAME la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société TotalEnergies aux dépens de l'incident,
- rejeté les autres demandes des parties.
La société TotalEnergies SE a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 13 décembre 2021.
Un avis de fixation de l'affaire a bref délai a été établi le 17 janvier 2022.
Par conclusions adressées par voie électronique le 23 mai 2022, la société TotalEnergies SE demande à la cour de :
- déclarer la société TotalEnergies SE recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer l'ordonnance rendue le 3 décembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société TotalEnergies SE pour défaut d'intérêt à agir du SICTAME,
condamné la société TotalEnergies SE à payer au SICTAME la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société TotalEnergies SE aux dépens de l'incident,
rejeté les autres demandes formulées par la société TotalEnergies SE,
Et, statuant à nouveau :
- à titre principal, déclarer irrecevable l'action introduite par le SICTAME devant le tribunal judiciaire de Nanterre (enregistrée sous le numéro de RG 20/08927) pour défaut d'intérêt à agir et à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande formulée par le SICTAME dans le cadre de ladite action d'annulation de l'avenant du 17 juillet 2020 à l'accord relatif aux Coordinations Syndicales du groupe TotalEnergies du 4 juillet 2000 pour défaut d'intérêt à agir,
- ordonner le remboursement par le SICTAME à la société TotalEnergies SE de la somme de 1 500 euros qui lui a été versée par cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile en application de l'ordonnance susvisée ainsi que du coût des éventuels dépens de l'incident qui seraient payés par la société TotalEnergies SE en application de ladite ordonnance,
- condamner le SICTAME au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la société TotalEnergies SE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- rejeter l'intégralité des demandes formulées par le SICTAME.
Par conclusions adressées par voie électronique le 14 juin 2022, le Syndicat des Ingénieurs Cadres Techniciens Agents de Maîtrise et Employés de Total (SICTAME) demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles,
En conséquence,
- rejeter les exceptions soulevées par la société TotalEnergies SE et par les parties intervenantes,
- les débouter de leurs demandes,
En tout état de cause :
- condamner la société TotalEnergies SE à payer au syndicat SICTAME-UNSA-TOTAL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CFE CFDT à payer au syndicat SICTAME-UNSA-TOTAL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CFE-CGC Pétrole à payer au syndicat SICTAME-UNSA-TOTAL la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CFE-CGC Chimie à payer au syndicat SICTAME-UNSA-TOTAL la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la FNIC CGT à payer au syndicat SICTAME-UNSA-TOTAL la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société TotalEnergies SE aux entiers dépens d'instance.
Par conclusions adressées par voie électronique le 28 février 2022, la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT (FNIC CGT) demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 3 décembre 2021, sauf en ce qu'elle a reçu les interventions volontaires formées par la FNIC CGT, la CFE-CGC Pétrole et la CFE-CGC Chimie,
Et, statuant à nouveau de :
- juger irrecevable l'action introduite par le SICTAME pour défaut d'intérêt à agir,
- condamner le SICTAME à payer à la FNIC CGT la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 28 février 2022, le Syndicat CFE-CGC Pétrole et la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC (CFE-CGC Chimie) demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 3 décembre 2021, sauf en ce qu'elle a reçu les interventions volontaires formées par la FNIC CGT, la CFE-CGC Pétrole et la CFE-CGC Chimie,
Et, statuant à nouveau de :
- juger irrecevable l'action introduite par le SICTAME pour défaut d'intérêt à agir,
- condamner le SICTAME à payer à la CFE-CGC Pétrole la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner le SICTAME à payer à la CFE-CGC Chimie la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 8 mars 2022, la Fédération Chimie Énergie CFDT (FCE-CFDT) demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 3 décembre 2021,
Statuant à nouveau
- déclarer irrecevable l'action introduite par le syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés de Total (SICTAME UNSA Total) pour défaut d'intérêt à agir,
- condamner le syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés de Total (SICTAME UNSA Total) au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés de Total (SICTAME UNSA Total) aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 15 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 juin 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
La société TotalEnergies SE rappelle ici que le Syndicat des Ingénieurs Cadres Techniciens Agents de Maîtrise et Employés de Total (SICTAME) sollicite devant le tribunal judiciaire de Nanterre l'annulation de l'avenant du 17 juillet 2020 à l'accord relatif aux coordinations syndicales du groupe TotalEnergies du 4 juillet 2000 conclu avec les organisations syndicales représentatives au niveau du périmètre du groupe au motif qu'il constituerait une différence de traitement non justifiée par des raisons objectives en lien avec l'objet de l'accord et qu'il réserverait le bénéfice des moyens conventionnels supra légaux aux seules organisations syndicales justifiant d'une représentativité nationale.
Relevant que l'action vise à l'annulation d'un avenant à un accord collectif de groupe conclu dans le périmètre du groupe dans son ensemble, elle fait valoir que la question de l'intérêt à agir du SICTAME se pose dans la mesure où ce dernier n'est pas représentatif dans le périmètre de conclusion de l'avenant soit au niveau du groupe et n'est pas signataire de l'avenant conclu avec les seules organisations syndicales représentatives au niveau du groupe à savoir la CGT, la CFDT et la CFE-CGC.
Elle relève que l'action du syndicat ne vise pas à obtenir l'exécution d'un accord collectif mais son annulation, qu'il ne peut se prévaloir d'un intérêt à agir sur le fondement de l'intérêt collectif de la profession alors qu'il ne poursuit pas ici la défense des droits et intérêts de tout ou partie des salariés compte tenu de l'inexécution d'un accord collectif mais uniquement la défense de ses propres et éventuels droits ou intérêts futurs en tant qu'organisation syndicale susceptible, le cas échéant, de pouvoir désigner dans le futur un coordinateur syndical au niveau du groupe et ainsi bénéficier des moyens attachés.
Elle fait valoir que le SICTAME ne peut non plus se prévaloir d'un intérêt à agir personnel et direct étant observé que l'annulation de l'avenant du 17 juillet 2020 serait sans incidence sur sa capacité ou non à désigner un coordinateur syndical groupe.
Elle ajoute que ce syndicat ne peut non plus se prévaloir dans ce cadre d'un intérêt à agir actuel et certain alors qu'il ne saurait invoquer un préjudice futur et hypothétique dans le cas où il deviendrait , le cas échéant, représentatif au niveau du groupe dans le futur.
Elle fait également valoir que la question de savoir si une règle d'ordre public a effectivement été violée relève du fond et qu'en tout état de cause le fait qu'une action en nullité d'un accord collectif soit engagée au motif de la violation d'une telle règle ne suffit pas à caractériser l'intérêt à agir du syndicat non signataire n'ayant pas participé aux négociations de l'accord en question étant encore une fois rappelé que le SICTAME n'est pas représentatif au niveau du groupe et n'a pas participé à la négociation de l'avenant.
La Fédération chimie énergie CFDT (FCE CFDT) rappelle que sont représentatives au niveau du groupe la CFDT, la CGT et la CFE-CGC. Elle fait valoir que le syndicat demandeur en première instance sollicite l'annulation d'un avenant modifiant les conditions de désignation et les attributions des coordinateurs syndicaux, qu'il ne peut se prévaloir en conséquence de la défense d'un intérêt collectif de la profession, que son intérêt à agir n'est pas plus direct et personnel dès lors que l'annulation de l'avenant aurait pour effet de faire renaître les dispositions de celui du 25 novembre 2013 qui ne leur permettait pas de désigner un coordinateur groupe , qu'il ne peut pas plus se prévaloir d'un intérêt à agir né et actuel à défaut d'être représentatif au niveau du groupe.
La Fédération nationale des industries chimiques CGT (FNIC-CGT), le Syndicat CFE-CGC Pétrole et la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC (CFE-CGC Chimie) font également valoir que le SICTAME n'agit pas ici dans l'intérêt collectif de la profession et ne justifie pas d'un intérêt à agir personnel et direct , né et actuel étant observé que l'annulation de l'avenant du 17 juillet 2020 serait sans incidence sur sa capacité à désigner un coordinateur syndical groupe et qu'en l'état ils ne sont pas représentatifs au niveau du groupe.
Le Syndicat des Ingénieurs Cadres Techniciens Agents de Maîtrise et Employés de Total (SICTAME) fait au contraire valoir qu'une organisation syndicale représentative non signataire d'un accord collectif d'entreprise a nécessairement un intérêt à agir à en demander l'annulation en justice. Il ajoute que le périmètre groupe des négociations choisies par la société n'a aucune justification. Il retient que la convention ou l'accord collectif ne peut pas déroger aux dispositions d'ordre public absolu des lois et règlements et que l'avenant du 17 juillet 2020 impose l'exigence d'une représentativité sur un double seuil pour pouvoir désigner un coordinateur syndical ce qui est contraire aux dispositions d'ordre public , que pour sa part, s'il n'est pas représentatif au niveau national, il l'est au niveau du socle social commun et de l'UES AGSH. Il revendique un intérêt à agir sur le fondement de l'article L.2232-2 du code du travail.
Sur ce,
L'avenant du 17 juillet 2020 dont le Syndicat des Ingénieurs Cadres Techniciens Agents de Maîtrise et Employés de Total (SICTAME) demande, au fond, l'annulation, rappelle qu'un mandat de coordinateur syndical non prévu par le code du travail a été institué dans les termes d'un dispositif conventionnel.
A cet égard, il est justifié par les pièces produites que par un accord signé le 4 juillet 2000, il a été retenu que chacune des cinq organisations syndicales représentatives au plan national a la possibilité de désigner un coordinateur syndical chargé d'assurer la coordination de toutes les organisations syndicales affiliées à sa confédération pour les représenter au niveau du groupe.
Cet accord a fait l'objet d'un avenant le 30 novembre 2011 faisant suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et il a été retenu dans ce cadre que chaque organisation syndicale présumée représentative au niveau national à la date de publication de la loi du 20 août 2008 ou représentative au niveau du groupe au sens de cette loi a la possibilité de désigner un coordinateur syndical groupe selon des modalités propres à chacune d'entre elles.
Par avenant du 25 novembre 2013, il a été retenu que toute organisation syndicale représentative au niveau du groupe pouvait désigner un coordinateur syndical groupe de même que toute organisation syndicale représentative au niveau national et dans plusieurs établissements du groupe appartenant à des branches différentes (au moins un établissement dans chacune des trois branches du groupe) , cette dernière représentativité s'appréciant annuellement à l'occasion de la réunion des coordinateurs syndicaux du mois de décembre sur la base des résultats des élections professionnelles arrêtées au 31 octobre de l'année de cette réunion.
Ainsi, et comme il l'est énoncé dans le préambule de l'avenant du 17 juillet 2020, les règles édictées par l'avenant du 25 novembre 2013 pouvaient conduire à la désignation de coordinateurs syndicaux groupe par des organisations syndicales n'étant pas représentatives au niveau du groupe, 'le choix ayant été fait de tenir compte de l'historique du groupe en permettant à des organisations syndicales affiliées à des confédérations syndicales représentatives au niveau national de disposer d'une coordination à la condition d'être représentative dans au moins un établissement de chacune des trois branches existantes en 2013".
L'avenant du 17 juillet 2020 introduit désormais une double condition de représentativité en ce que toute organisation syndicale représentative au niveau du groupe peut désigner un coordinateur syndical groupe à la condition que la confédération syndicale à laquelle elle est rattachée soit représentative au niveau national dans le secteur privé.
En vertu de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Un syndicat qui n'a pas signé un accord collectif peut agir ou intervenir dans une action en justice en exécution de cet accord ou pour faire vérifier la conformité de ce dernier avec une législation qu'elle estime être d'ordre public.
Le fait que le Syndicat des Ingénieurs Cadres Techniciens Agents de Maîtrise et Employés de Total (SICTAME), minoritaire, ne soit pas signataire de l'avenant n'est donc pas un obstacle s'opposant à son intérêt à agir sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail.
Les statuts du SICTAME décline sa défense des intérêts professionnels et moraux de ses membres ainsi que leur représentation dans toutes autres organisations syndicales et professionnelles.
La modification des conditions de désignation des coordinateurs syndicaux groupe concerne les salariés de ce dernier par ses incidences pratiques étant relevé que ces coordinateurs sont chargés d'assurer la coordination des organisations syndicales affiliées pour les représenter au niveau du groupe et d'intervenir notamment dans les négociations menées au niveau du groupe.
Dans ces conditions, et sans avoir à examiner les autres moyens portant sur l'intérêt personnel et direct du syndicat à agir, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a lieu d'être suivi en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société TotalEnergies SE à payer au Syndicat des Ingénieurs Cadres Techniciens Agents de Maîtrise et Employés de Total (SICTAME UNSA TOTAL ) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société TotalEnergies SE, la Fédération Chimie Énergie CFDT (FCE-CFDT), le Syndicat CFE-CGC Pétrole, la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC (CFE-CGC Chimie) et la Fédération nationale des industries chimiques CGT (FNIC-CGT) de leurs demandes de ce chef,
CONDAMNE la société TotalEnergies SE aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT,Conseillère,en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES,Présidente,légitimement empêchée, et par Madame Virginie BARCZUK, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE placée P/ LA PRÉSIDENTE empêchée