COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02386
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVAM
AFFAIRE :
S.A.S. INTM
C/
[N] [Z] [X] ÉPOUSE [H]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : RE
N° RG : R 21/00130
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie PORCHEROT
Me Révolté ITSOUHOU MBADINGA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. INTM
N° SIRET : 453 207 243
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049 ET Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
APPELANTE
Madame [N] [Z] [X] ÉPOUSE [H]
née le 04 Mars 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Révolté ITSOUHOU MBADINGA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 66
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/1196 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Virginie BARCZUK
RAPPEL DES FAITS CONSTANTS
La SAS INTM, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine en région Île-de-France, est spécialisée dans le conseil et les services du numérique. Elle emploie environ 1 440 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
Mme [N] [Z] [X] épouse [H], née le 04 mars 1959, a été engagée par cette société le 23 octobre 2019, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicienne en systèmes d'information, moyennant une rémunération annuelle de 25 000 euros.
Par requête reçue au greffe le 30 avril 2021, Mme [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre pour obtenir sa réintégration au sein de la société INTM, l'employeur ayant pris acte de son départ en retraite à tort selon elle.
La décision contestée
Par ordonnance contradictoire rendue le 05 juillet 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- condamné la société INTM à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
. 4 032 euros à titre de rappel de salaire et 403,20 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- condamné la société INTM aux éventuels dépens,
- dit que les ordonnances de référé sont exécutoires de droit à titre provisoire,
- dit qu'il n'y a pas lieu à référé pour le surplus des demandes.
Mme [H] avait demandé au conseil de prud'hommes :
- sa réintégration au sein de la société,
- salaires avril et mai 2021 : 4 032 euros,
- congés payés afférents : 403,20 euros,
- remise de bulletins de paie sous astreinte : 150 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- exécution provisoire,
- capitalisation des intérêts.
La société INTM avait, quant à elle, conclu au débouté du salarié.
La procédure d'appel
La société INTM a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 21 juillet 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/02386.
Prétentions de la société INTM, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 15 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société INTM demande à la cour d'appel de :
- déclarer irrecevable la constitution de Mme [H],
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
. 4 032 euros à titre de rappel de salaire et 403,20 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
par conséquent,
- constater l'existence d'une contestation sérieuse, sur la qualification de mise à la retraite et la demande de réintégration présentée par Mme [H],
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes y compris la demande de rappel de salaire.
La société appelante sollicite en outre une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de Mme [H], intimée
Mme [H] a constitué avocat le 27 janvier 2022 et a conclu le 17 février 2022.
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 février 2022.
L'intimée ayant fait valoir qu'elle avait déposé une demande d'aide juridictionnelle, l'affaire a été renvoyée au 16 juin 2022 et la clôture a été révoquée par ordonnance du 17 février 2022.
La procédure a de nouveau été clôturée à l'audience du 16 juin 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la recevabilité de la constitution de Mme [H]
La société INTM soulève l'irrecevabilité de la constitution de Mme [H] comme tardive au regard des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Mme [H] ne se prononce pas sur cette demande.
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. ».
En l'espèce, l'appel a été interjeté le 21 juillet 2021, l'affaire a été fixée à bref délai par la cour le 24 août 2021, la déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée le 26 août 2021, en l'absence de constitution de l'intimée, l'appelant a fait signifier ses conclusions et ses pièces le 15 octobre 2021.
Conformément aux dispositions susvisées, Mme [H] disposait alors d'un délai d'un mois pour remettre ses conclusions au greffe.
Or, ce n'est que le 27 janvier 2022, postérieurement à la clôture de la procédure intervenue le 26 janvier 2022, que Mme [H] a constitué avocat.
L'intimée a certes présenté une demande d'aide juridictionnelle mais cette demande n'a été formulée que le 09 février 2022, alors qu'elle aurait dû être présentée avant le délai dont elle disposait pour conclure, soit avant le 15 novembre 2021.
Ces considérations conduisent à déclarer irrecevables la constitution de l'intimée et par voie de conséquence ses conclusions.
Il sera rappelé que la cour d'appel, qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimée, lesquelles ont été déclarées irrecevables, doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance qui sont critiqués par l'appelant.
Sur le rappel de salaires
En application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
En application des dispositions de l' article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Aux termes du dispositif de ses conclusions, la société INTM demande l'infirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Mme [H] les salaires d'avril et mai 2021.
L'ordonnance a en effet retenu l'existence d'une contestation sérieuse sur les circonstances du départ de la salariée et a cependant fait droit au rappel de salaires sollicité, correspondant aux deux mois suivant le départ à la retraite contesté.
Il convient dès lors de se prononcer au préalable sur les circonstances de départ de Mme [H], même si l'appelante ne demande pas la confirmation de l'ordonnance sur ce point et que la salariée non constituée, ne peut formuler d'appel incident, dans la mesure où cette question conditionne la réponse à apporter à la demande de rappel de salaires.
Mme [H] a fait part de son départ à la retraite, par courriel du 17 décembre 2020, dans les termes suivants :
« Madame,
Atteignant prochainement l'âge légal de départ à la retraite, soit 62 ans, je vous informe de ma volonté de quitter l'entreprise pour faire valoir mes droits à la retraite.
J'effectuerai un préavis d'un mois et je quitterai donc effectivement l'entreprise le 31 mars 2021.
Je vous remercie de bien vouloir accuser réception de ce courrier et de m'informer du montant de l'indemnité spécifique de départ à la retraite qui me sera versée.
Cordialement,
[K] [H]. » (pièce 2 de l'employeur).
La société INTM lui a répondu, par lettre recommandée du 5 février 2021, en ces termes :
« Madame,
Le 17 décembre dernier, vous avez fait connaître par courriel à la société INTM votre volonté de faire valoir vos droits à la retraite à compter du 1er avril 2021 après respect de votre préavis d'une durée d'un mois.
Nous en prenons acte et vous remercions de bien vouloir effectuer votre préavis d'une durée d'un mois à compter du 1er mars 2021.
Vous pourrez donc quitter la société INTM le 31 mars 2021 au soir.
Nous vous rappelons que pendant cette période de préavis, l'ensemble des clauses des conditions de votre contrat de travail sont maintenues.
A cette date, nous vous remettrons votre certificat de travail et votre reçu pour solde de tout compte ainsi que l'ensemble des salaires et indemnités qui vous seront dus.
Veuillez agréer, Madame, mes sincères salutations. » (pièce 4 de l'employeur).
Par lettre du 16 février 2021, la salariée a alors protesté en ces termes :
« Monsieur [J],
Je fais suite à votre lettre recommandée (').
Je crains qu'il y ait un malentendu sur la nature de ma demande adressée le 17 décembre dernier.
En effet, n'ayant pas encore totalisé le nombre de trimestres de cotisations qui me permettrait de bénéficier d'un taux plein de la pension de retraite, après échange avec Mme [V] [U], il a été question de demander des informations sur la possibilité d'un départ anticipé à la retraite et les conséquences d'une telle décision sur ma future pension de retraite.
Je puis donc vous assurer qu'il n'était nullement question d'une demande de départ à la retraite, mais d'une simple demande d'information en prenant la date du 31 mars 2021 comme point de départ pour la simulation qui serait réalisée.
C'est donc avec étonnement que j'ai découvert le contenu de votre courrier, qui malheureusement ne répond pas à mes questions sur la retraite anticipée et ses conséquences sur la pension de retraite.
Par conséquent, en l'état, je ne peux bien évidemment pas accepter la proposition qui m'a été faite puisque mon niveau actuel de cotisations ne me permettra pas de bénéficier d'un taux plein de la pension de retraite.
Par suite, je réitère ma demande d'information sur la retraite anticipée et ses conséquences sur la pension de retraite. » (pièce 5 de l'employeur).
L'employeur a répondu le 05 mars 2021 en ces termes :
« Madame,
Nous sommes très surpris par les termes de votre courrier du 16 février dernier, plus de deux mois après votre demande de départ à la retraite.
En effet, le 17 décembre dernier, vous nous avez écrit pour nous indiquer qu'atteignant l'âge de 62 ans, vous preniez votre retraite à compter du 1er avril 2021.
Il ne nous appartenait pas de vous conseiller sur l'opportunité d'un départ à la retraite à laquelle vous avez le droit.
Par courrier en date du 5 février 2021, nous vous avons donc confirmé la prise en compte de ce départ à la retraite.
Vous comprendrez que vous ne pouvez pas revenir sur cette décision définitive.
Pour notre part, nous ne pouvons, en terme d'organisation, que considérer que vous ne faites plus partie des effectifs au 1er avril 2021 dans la mesure où nous avons organisé votre remplacement à compter de cette date. » (pièce 6 de l'employeur).
Il se déduit de ces échanges que Mme [H] a fait connaître à son employeur sa décision de partir à la retraite, sans émettre aucune réserve, qu'elle a par la suite manifestement changé d'avis, sans que ne puisse être caractérisé d'abus de l'employeur dans le traitement de la demande de la salariée.
Dans ces conditions, Mme [H] ne pouvait prétendre au paiement des salaires des mois d'avril et mai 2021.
L'ordonnance doit être infirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [H] supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour des considérations tirées de l'équité, la demande de la société INTM présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'ordonnance sera infirmée en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire ;
DÉCLARE irrecevables comme tardives la constitution et par voie de conséquence les conclusions de Mme [N] [Z] [X] [H] ;
INFIRME en ses dispositions contestées l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Nanterre le 05 juillet 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DÉBOUTE Mme [N] [Z] [X] [H] de sa demande de rappel de salaires ;
DÉBOUTE la SAS INTM de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [Z] [X] [H] au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, légitimement empêchée, et par Madame Virginie BARCZUK, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE placée, P/ LA PRESIDENTE empêchée,