COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Avocat salarié
Code nac : 97Z
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02692
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXEN
AFFAIRE :
Société SCP THEMIS
C/
[B] [J]
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 26 juillet 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de VERSAILLES
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Stéphanie GAUTIER
Copies certifiées conformes délivrées à :
SCP THEMIS
Madame [B] [J]
Le Procureur Géneral
Batonnier de Versailles
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé au 07 juillet 2022, puis prorogé au 22 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
SCP THEMIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par : Me Mathilde JOUANNEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0954 et Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
APPELANTE
Madame [B] [J]
Née le 07 mai 1978 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
Représentée par : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, non présente à l'audience.
INTIMEE
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 mai 2022, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Virginie BARCZUK
RAPPEL DES FAITS CONSTANTS
La SCP Thémis est une société d'avocats, créée en 2004, comptant en juin 2020, cinq associés, deux avocats, trois juristes et deux salariés. Elle est implantée sur trois sites, à savoir un site principal à Beauvais et deux sites secondaires à [Localité 7] et à [Localité 8] et a essentiellement une activité de conseil.
Mme [B] [J], née le 07 mai 1978, est avocate et est devenue associée de la SCP Thémis dont les avocats sont inscrits au barreau de Beauvais, en mars 2017.
Mme [J] a quitté la SCP Thémis à effet au 31 juillet 2020 et est aujourd'hui avocate inscrite au barreau de Lille.
Par requête reçue le 03 juin 2021, Mme [J] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles aux fins de :
- dire et juger que la SCP Thémis lui est redevable des cotisations sociales et ordinales attachées à ses rémunérations allouées entre le 1er mars 2017 et le 31 juillet 2020,
- condamner la SCP Thémis à lui payer l'intégralité des charges sociales et ordinales correspondantes à ses rémunérations allouées par la SCP Thémis toutes causes confondues,
- condamner la SCP Thémis à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision contestée
Par décision d'arbitrage rendue le 26 juillet 2021, le bâtonnier de Versailles a :
-reçu Mme [J] en ses demandes,
- déclaré Mme [J] bien fondée,
- condamné la SCP Thémis à régler à Mme [J] :
. la somme de 7 581 euros au titre des cotisations URSSAF dues par Mme [J],
. la somme de 5 583,15 euros au titre des cotisations CNBF,
. la somme de 4 605 euros au titre des cotisations ordinales,
- condamner par ailleurs la société Thémis à verser à Mme [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la décision sera notifiée par le secrétariat du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Versailles à la SCP Thémis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
- dit que la décision sera notifiée par le secrétariat du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Versailles aux bâtonniers des barreaux de Lille et de Beauvais,
- dit qu'une copie de la décision sera adressée à M. le procureur général par le secrétariat de l'ordre des avocats du barreau de Versailles,
- rappelé à la SCP Thémis qu'elle pouvait faire appel de la décision conformément aux dispositions de l'article 7 dernier alinéa de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéa de l'article 16 du même décret.
La procédure d'appel
La SCP Thémis a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 juillet 2021.
Demandes de la SCP Thémis, appelante
Par conclusions écrites du 23 mai 2022, soutenues à l'audience et visées par le greffier, la SCP Thémis, prise en la personne de ses co-gérants, Mme [W] [D], Mme [M] [Y] et M. [U] [R], demande à la cour de :
- infirmer la décision du bâtonnier de Versailles en ce qu'elle :
. l'a condamnée à régler à Mme [J] :
. la somme de 7 581 euros au titre des cotisations URSSAF dues par Mme [J],
. la somme de 5 583,15 euros au titre des cotisations CNBF,
. la somme de 4 605 euros au titre des cotisations ordinales,
. l'a condamnée à verser à Mme [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer la saisine du bâtonnier de Versailles irrecevable en l'absence de désignation du bâtonnier de Versailles comme bâtonnier tiers,
- déclarer la saisine du bâtonnier de Versailles irrecevable en l'absence de toute convocation à l'audience de conciliation,
- prononcer en conséquence la nullité de la décision d'arbitrage du 26 juillet 2021,
à titre subsidiaire et sur le fond,
- déclarer Mme [J] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes relatives au paiement par la SCP Thémis de ses cotisations sociales d'URSSAF et de CNBF,
- prendre acte qu'elle accepte de verser à Mme [J] la somme de 3 537 euros, correspondant à ses cotisations ordinales pour 2019 et 2020, en application des statuts et des décisions prises par l'assemblée générale des associés,
en tout état de cause,
- condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Demandes de Mme [J], intimée
Par conclusions écrites du 4 avril 2022, soutenues à l'audience et visées par le greffier, Mme [J] demande à la cour de :
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
- juger que la SCP Thémis est redevable des cotisations sociales et ordinales attachées aux rémunérations qui lui ont été allouées entre le 1er mars 2017 et le 31 juillet 2020,
en conséquence,
- confirmer la décision du bâtonnier de Versailles du 26 juillet 2021 en ce qu'elle a condamné la SCP Thémis à lui payer :
. les cotisations URSSAF qui lui étaient dues,
. la somme de 5 583,15 euros au titre des cotisations CNBF,
. la somme de 4 605 euros au titre des cotisations ordinales,
. la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- recevoir Mme [J] en son appel incident sur le quantum des sommes dues par la SCP Thémis au titre des cotisations URSSAF,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la SCP Thémis à la somme de 7 581 euros au titre des cotisations URSSAF,
statuant à nouveau du chef du jugement infirmé,
- condamner la SCP Thémis à payer l'intégralité des charges sociales et ordinales de Mme [J] correspondant aux rémunérations allouées par la SCP Thémis toutes causes confondues soit :
. 9 791 euros au titre des cotisations URSSAF,
. 5 583,15 euros au titre des cotisations CNBF,
. 4 605 euros des cotisations ordinales,
- condamner la SCP Thémis à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCP Thémis aux dépens.
Les parties ont été entendues à l'audience du 24 mai 2022.
À l'issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu'elles ont décliné.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la nullité de la décision d'arbitrage
La SCP Thémis demande à la cour de prononcer la nullité de la décision d'arbitrage du 26 juillet 2021. A l'appui de sa demande, elle soutient que la saisine du bâtonnier de Versailles est irrecevable en l'absence de désignation du bâtonnier de Versailles comme bâtonnier tiers d'une part et en l'absence de toute convocation à une audience de conciliation d'autre part.
S'agissant de la désignation du bâtonnier de Versailles comme bâtonnier tiers
L'article 179-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat énonce : « Lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents, le bâtonnier saisi par un membre de son barreau transmet sans délai l'acte de saisine au bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat défendeur. Les bâtonniers disposent d'un délai de quinze jours pour s'entendre sur la désignation du bâtonnier d'un barreau tiers.
A défaut de s'être entendus dans ce délai sur cette désignation, le bâtonnier du demandeur saisit le président du Conseil national des barreaux qui désigne le bâtonnier d'un barreau tiers. En cas de pluralité de défendeurs appartenant à des barreaux différents, le bâtonnier initialement saisi demande au président du Conseil national des barreaux de désigner le bâtonnier d'un barreau tiers. »
Mme [D], Mme [Y] et M. [R], associés et co-gérants de la SCP Thémis, indiquent qu'ils appartiennent à des barreaux différents puisque Mme [D] et Mme [Y] sont inscrites au barreau de Beauvais tandis que M. [R] est inscrit au barreau de Paris. Ils prétendent donc que la bâtonnière de Lille initialement saisie du litige devait demander au président du Conseil national des barreaux de désigner le bâtonnier d'un barreau tiers pour connaître de ce litige.
Comme le soutient toutefois à juste titre Mme [J], la cour relève que la saisine est dirigée contre la SCP Thémis inscrite au barreau de Beauvais, qu'il n'y a donc pas lieu à saisine du président du conseil national des barreaux, laquelle n'est prévue que dans l'hypothèse d'une pluralité de défendeurs appartenant à des barreaux différents, cette situation n'existant pas en l'espèce.
Concernant la désignation du bâtonnier de Versailles comme bâtonnier tiers, la SCP Thémis prétend que Mme [J] ne démontre pas que la bâtonnière de Lille a transmis la requête au bâtonnier de Beauvais afin qu'ils s'entendent sur la désignation du bâtonnier d'un barreau tiers dans un délai de 15 jours, qu'au contraire, ce n'est que le 3 juin 2021, par une nouvelle requête, que Mme [J] a saisi le bâtonnier de Versailles, soit six mois après la saisine adressée au bâtonnier de Lille. Elle soutient que Mme [J] ne saurait se substituer aux deux bâtonniers de Lille et de Beauvais pour désigner le bâtonnier tiers, au surplus dans un délai de six mois.
Mme [J] explique de son côté qu'elle a entrepris de nombreuses démarches, qu'ainsi, elle s'est d'abord adressée par courriel au bâtonnier de Lille le 12 août 2020, puis elle a saisi les bâtonniers de Lille et de Beauvais le 1er octobre 2020, qu'elle leur a adressé un courriel de relance le 19 octobre 2020, qu'elle a adressé une nouvelle requête au bâtonnier de Lille en référé le 10 décembre 2020, qu'elle a adressé un courriel au bâtonnier de Lille le 11 février 2021 pour qu'il désigne un bâtonnier tiers, qu'à la suite d'échanges de courriels, elle a appris que les bâtonniers de Lille et de Beauvais avaient désigné le bâtonnier de Versailles comme bâtonnier tiers pour trancher le litige et qu'elle avait été invitée à lui présenter sa requête, qu'elle a dès lors adressé sa requête au bâtonnier de Versailles le 3 juin 2021.
La désignation du bâtonnier de Versailles en qualité de bâtonnier tiers par les bâtonniers de Lille et de Beauvais résulte en effet des différents échanges entre Mme [J] et le barreau de Lille (ses pièces 30 et 31) mais également de la mention figurant dans la décision arbitrale prévoyant une notification à ces deux bâtonniers en ces termes : « - dit que la décision sera notifiée par le secrétariat du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Versailles aux bâtonniers des barreaux de Lille et de Beauvais ».
Par ailleurs, le délai de quinze jours vise le délai dont disposent les bâtonniers « pour s'entendre sur la désignation du bâtonnier d'un barreau tiers » et non le délai de saisine du bâtonnier de Versailles, lequel n'est, quoi qu'il en soit, manifestement pas imputable à Mme [J] qui justifie avoir fait toutes diligences, sur instruction du bâtonnier de Lille, pour saisir le bâtonnier désigné. Ce délai ne peut dans ces conditions lui être opposé.
Le moyen tenant à l'absence de preuve de la désignation du bâtonnier de Versailles comme bâtonnier tiers doit être écarté.
S'agissant de l'absence de tentative de conciliation
L'article 179-1 du décret sus-visé énonce : « En cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l'une ou l'autre des parties. »
L'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit de la même façon : « Chaque barreau est doté de la personnalité civile.
Le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile. Il prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formulée par les tiers.
Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre.
La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties.
Les conditions dans lesquelles le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs et les modalités de la procédure d'arbitrage sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil national des barreaux.
L'ensemble des bâtonniers des barreaux du ressort de chaque cour d'appel désigne tous les deux ans celui d'entre eux chargé, en qualité de bâtonnier en exercice, de les représenter pour traiter de toute question d'intérêt commun relative à la procédure d'appel. »
La SCP Thémis soutient que la tentative de conciliation revêt un caractère obligatoire dans les litiges entre avocats soumis à l'arbitrage du bâtonnier, de sorte qu'en l'absence de tentative de conciliation, la saisine de Mme [J] est irrecevable et partant, la décision du bâtonnier est nulle.
Elle reconnaît s'être vu adresser par le bâtonnier de Versailles le 8 juin 2021 la requête de Mme [J] accompagnée d'une demande de communication de ses observations et de ses pièces. Elle indique qu'elle attendait d'avoir connaissance de la date d'audience de conciliation pour transmettre ses pièces et observations en réponse mais que, contre toute attente, le bâtonnier de Versailles lui a notifié sa décision sans l'avoir convoquée en conciliation.
La cour retient cependant que la convocation adressée à la SCP Thémis par le bâtonnier de Versailles le 8 juin 2021 ne fait pas état d'une quelconque audience de tentative de conciliation, se limitant à réclamer les pièces et observations de la partie défenderesse.
Une telle audience n'est, quoi qu'il en soit, pas prévue par les textes susvisés et Mme [J] rapporte la preuve d'avoir tenu informée la SCP Thémis de l'ensemble de ses démarches, ce qui constitue une invitation à négocier et donc une tentative préalable de conciliation.
Ce moyen doit en conséquence également être écarté, ce qui conduit à rejeter la demande de nullité de la décision entreprise.
Sur les cotisations réclamées
A l'appui de ses demandes, Mme [J] produit un courriel que M. [U] [R], associé gérant, lui a adressé le 19 janvier 2017 en ces termes : « Sur le plan financier, nous te proposons une rémunération mensuelle de 4 500 euros, qui, eu égard au statut d'associé, est net de toute charge et peut être comparée à une rémunération nette perçue par un salarié. »
Il se déduit de ce courriel, un engagement de principe de M. [R] au nom et pour le compte de la SCP Thémis de prendre en charge les cotisations sociales et ordinales de Mme [J].
Cet engagement n'étant pas limité dans le temps et en l'absence de justification d'une modification contractuelle, l'ensemble de la période considérée, soit du 1er mars 2017 au 31 juillet 2020 est concerné.
Cet engagement est d'ailleurs confirmé par le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 juillet 2020 (pièce 16 de l'appelante).
L'argument avancé par la SCP Thémis, selon lequel les règles de détermination de la rémunération d'associé sont fixées annuellement pour chaque exercice social par l'assemblée générale, n'est pas de nature à remettre en cause la prise en charge des cotisations sociales et ordinales par la SCP.
Concernant les cotisations URSSAF
Alors qu'elle justifie que Mme [D] gérait son compte URSSAF, Mme [J] expose que le 31 juillet 2020, la SCP Thémis a reçu la régularisation des cotisations 2019 et l'appel d'une provision à valoir sur les cotisations 2020 pour une période antérieure à son départ, mais que la société s'est contentée de lui renvoyer le courrier seulement plusieurs mois plus tard, le 12 octobre 2020, que Mme [D] a changé le relevé d'identité bancaire (RIB) enregistré sur son compte URSSAF, pour le remplacer par son RIB personnel, afin de faire face à un appel de cotisations de 7 581 euros, qu'en définitive, elle a procédé au règlement des cotisations à hauteur de 9 791 euros le 8 janvier 2021.
La société Thémis s'oppose à la demande , prétendant qu'elle n'avait plus aucune obligation au-delà du 31 août 2020 et que Mme [J] ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes qu'elle lui réclame.
Mme [J] produit l'appel de cotisations URSSAF sur le compte correspondant à son activité au sein de la société Thémis pour un montant de 9 791 euros et l'enregistrement de son paiement par virement bancaire le 8 janvier 2021 (pièce 37 de l'intimée).
Elle justifie également que ces cotisations correspondent à la période de travail au sein de la société Thémis dans la mesure où celles-ci ont été appelées sous un numéro d'immatriculation SIRET alors qu'elle s'est immatriculée sous un autre numéro au 1er septembre 2020.
Enfin, elle justifie également qu'elle n'a eu connaissance du montant définitif que le 8 janvier 2021 (sa pièce 37).
Il sera dès lors fait droit à cette demande à hauteur de 9 791 euros, le montant retenu par M. le Bâtonnier de Versailles à hauteur de 7 581 euros étant ici actualisé pour tenir compte de l'arrêté de compte définitif.
Concernant les cotisations CNBF
Mme [J] expose que Mme [D] gérait le compte CNBF qui lui était rattaché, que celle-ci a elle-même enregistré le RIB de la SCP Thémis aux fins de paiement, ajouté un mot de passe attaché à son identifiant et mentionné sa propre adresse de messagerie , qu'elle a dans ces conditions reçu directement un appel de cotisations à hauteur de 5 583,15 euros, que la société Thémis a refusé de régler alors qu'elle s'était engagée à le faire.
La société Thémis s'oppose à la demande, prétendant qu'elle n'avait plus aucune obligation au-delà du 31 août 2020 et que Mme [J] ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes qu'elle lui réclame.
Mme [J] produit un courrier de la SCP Thémis du 4 décembre 2020, un courriel de Mme [D] du 19 octobre 2020 et une capture d'écran du site CNBF confirmant le montant dû à hauteur de 5 583,15 euros (ses pièces 11, 12 et 13).
Au vu de ces pièces, il y a lieu de condamner la société Thémis à payer à Mme [J] la somme de 5 583,15 euros, par confirmation de la décision entreprise.
Concernant les cotisations ordinales
Mme [J] réclame à ce titre la somme de 4 605 euros.
La société Thémis indique qu'elle accepte de verser à Mme [J] la somme de 3 537 euros, correspondant à ses cotisations ordinales pour 2019 et 2020 car cette demande bien que tardive, est conforme aux statuts et aux décisions prises par l'assemblée générale des associés, mais qu'elle refuse d'assumer les cotisations ordinales.
A l'appui de sa demande, Mme [J] produit la régularisation de ses cotisations 2019, 2020 et 2021 adressée par l'Ordre des avocats du barreau de Lille le 19 juillet 2021, sans toutefois proposer un décompte distinguant la période correspondant à son activité au sein de la société Thémis, lequel ne peut être établi en fonction des seuls éléments communiqués (sa pièce 19).
Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 3 537 euros, correspondant à la somme que la société reconnaît lui devoir, par confirmation de la décision attaquée sauf sur le quantum.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La société Thémis, tenue à paiement, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera en outre condamnée à payer à Mme [J] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros.
La société Thémis sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
La décision du bâtonnier sera confirmée en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire ;
REJETTE la demande de nullité de la décision du bâtonnier de Versailles du 26 juillet 2021 ;
CONFIRME cette décision, sauf à actualiser la créance de Mme [B] [J] à l'encontre de la SCP Thémis au titre des cotisations URSSAF à la somme de 9 791 euros, et à ramener la créance au titre des cotisations ordinales à la somme de 3 537 euros ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la SCP Thémis à payer à Mme [J] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCP Thémis de sa demande présentée sur le même fondement ;
CONDAMNE la SCP Thémis au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, légitimement empêchée, et par Madame Virginie BARCZUK, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE placée, P/ LA PRESIDENTE empêchée,