COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01887
N° Portalis DBV3-V-B7F-USLR
AFFAIRE :
Caisse CMCAS DES YVELINES
C/
S.A. ENEDIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 juin 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5]
N° RG : 20/00150
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
Me Romain ZANNOU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Caisse CMCAS DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242 - Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
APPELANTE
S.A. ENEDIS
N° SIRET : 444 608 442
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Romain ZANNOU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0113
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Virginie BARCZUK
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 09 juin 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de de la CMCAS des Yvelines du 15 juin 2021 ;
Vu les conclusions de la CMCAS des Yvelines du 08 juillet 2021 ;
Vu les conclusions de la société Enedis du 05 octobre 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 20 avril 2022 ;
Vu les conclusions de rabat de clôture et désistement d'instance et d'action de la CMCAS des Yvelines du 08 septembre 2022 ;
Vu les conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture avec acceptation du désistement d'instance et d'action, de la société Enedis du 12 septembre 2022 ;
Vu l'arrêt en date du 13 septembre 2022 de révocation de l'ordonnance de clôture du 20 avril 2022 et de prononcé de la clôture à la date de l'arrêt du 13 septembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 09 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale (CMCAS) des Yvelines de l'ensemble de ses demandes
- condamné la CMCAS des Yvelines à payer à la SA Enedis la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CMCAS aux dépens.
Par déclaration en date du 15 juin 2021, la CMCAS des Yvelines a interjeté appel de cette décision.
Après conclusions des parties, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2022 et les plaidoiries fixées à l'audience du 24 mai 2022, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de plaidoiries du 13 septembre 2022.
Par conclusions en date du 08 septembre 2022, la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale (CMCAS) des Yvelines demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture,
- constater que la Caisse se désiste de son instance et de son action,
- juger que les parties à l'instance conserveront leurs propres dépens.
Par conclusions en date du 12 septembre 2022, la société Enedis demande à cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture du 20 avril 2022,
- prendre acte du désistement d'instance ert d'action de la CMAS des Yvelines et de l'acceptation de la société Enedis,
- constater le dessaisissement de la cour d'appel,
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a dû engager dans le cadre de l'instance.
Par décision du 13 septembre 2022, l'ordonnance de clôture du 20 avril 2022 a été révoquée, les conclusions de désistement et d'acceptation de désistement reçues et la clôture prononcée à la date de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 401 du code de procédure, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste de son appel et l'intimée accepte le désistement de sorte que le désistement est parfait.
Il convient en conséquence de constater le désistement d'appel et par conséquent, en application de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale (CMCAS) des Yvelines accepté par la société Enedis ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente, et par Madame Virginie BARCZUK, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIÈRE PLACÉE LA PRESIDENTE