COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01788
N° Portalis DBV3-V-B7F-UR3S
AFFAIRE :
S.A. OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT
C/
[D] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 18/02930
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAFA B.R.L. Avocats
Me Sarah ANNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT
N° SIRET : 542 076 799
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thomas GODEY de la SELAFA B.R.L. Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 substitué par Me Caroline ECKLY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
Monsieur [D] [V]
né le 10 Janvier 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sarah ANNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [V] a été engagé par la société Omnium de gestion et de financement (ci-après dénommée OGF) suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mai 2009 en qualité de chauffeur porteur, catégorie E, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des pompes funèbres.
M. [V] a été victime le 23 décembre 2016 d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail.
Dans le cadre de la visite médicale de reprise le 6 septembre 2017, le médecin du travail l'a déclaré 'apte, à revoir dans trois mois'.
Dans le cadre de la visite médicale de reprise le 10 janvier 2018, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'apte ne doit pas convoyer seul les cercueils à destination des crématoriums parisiens. A revoir dans trois mois'.
Par lettre du 17 mai 2018, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 juin 2018.
Par lettre du 12 juin 2018, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave.
Le 20 novembre 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société OGF au paiement de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour préjudice moral et pour préjudice résultant de la violation des préconisations du médecin du travail, subsidiairement, pour exécution dolosive du contrat de travail, outre diverses indemnités et sommes consécutives à la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 11 mai 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a considéré que le licenciement de M. [V] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, a condamné la société OGF à lui payer les sommes suivantes :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition du jugement,
3 628,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
3 225,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
322,52 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1 621,61 euros,
- mis les dépens à la charge de la société Omnium de gestion et de financement en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie d'huissier de suite ainsi qu'à ses suites,
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
- débouté la société OGF du surplus de ses demandes.
Le 9 juin 2021, la société OGF a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 février 2022, la société OGF demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :
- dire que le licenciement de M. [V] repose sur une faute grave, en conséquence, débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, dire que le licenciement de M. [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, limiter les condamnations aux sommes suivantes :
3 225,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 322,52 euros de congés payés,
3 628,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- à titre plus subsidiaire, constater l'absence de démonstration de son préjudice par M. [V], en conséquence, limiter la condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 837,83 euros,
- en tout état de cause, dire que le licenciement de M. [V] n'est pas lié à son état de santé et n'est donc pas frappé de nullité, en conséquence, débouter M. [V] de sa demande au titre de la nullité du licenciement,
- dire qu'elle n'a pas violé son obligation de sécurité et n'a pas exécuté de manière dolosive le contrat de travail, en conséquence, débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
- débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 novembre 2021, M. [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en nullité de son licenciement et l'a par conséquent débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre, et statuant à nouveau, requalifier son licenciement en licenciement nul, condamner la société OGF à lui payer la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, réformer le jugement en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 10 000 euros, statuant à nouveau, condamner la société OGF à lui payer la somme de 15 082,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes :
3 628,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
3 225,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
322,52 euros au titre des congés payés afférents,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité de résultat, statuant à nouveau, condamner la société OGF à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité de résultat, subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la société OGF à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 27 septembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur le licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
' Le vendredi 4 mai 2018, au cimetière de [Localité 6], vous avez violemment pris à parti M. [I] [O], chauffeur porteur. En visant ce dernier, ainsi que M. [Z] [N], chauffeur porteur également, vous avez employé les termes suivants :
' Vous êtes des bons à rien à [Localité 5], vous comme vos supérieurs là-bas. De toute manière, je vais vous envoyer une équipe à [Localité 5] et vous allez apprendre à me respecter.'
Vous avez également employé le terme de 'branleurs' pour caractériser vos collègues.
Au vu de votre attitude agressive, Messieurs [O] et [N] ont été contraints de prendre leurs distances avec vous lors de l'inhumation. Une fois la cérémonie terminée, vous vous êtes à nouveau adressé à vos collègues, leur affirmant :
'De toute manière, vous allez sauter à [Localité 5], moi tout le monde me connaît vous allez voir! Avec [Y] [X] j'ai fait sauter [S] maintenant, c'est au tour de [C] et ensuite vous allez comprendre. Moi tous les fils de pute de la boite je les connais et je sais les reconnaître. Quand je vous parle vous avez pas à me répondre car c'est moi le numéro 1 maintenant'.
Une telle attitude est intolérable et inacceptable.
Vous n'êtes en effet pas sans savoir que l'article 2 du Règlement intérieur relatif aux tenues et comportements [..] impose aux salariés 'd'adopter le langage, la présentation et la discrétion inhérentes aux spécificités de la profession'.
De plus, l'article 2 du règlement intérieur relatif à la nature et à l'échelle des sanctions [...] prohibe spécifiquement les injures et voies de fait vis à vis des membres du personnel.
Nous vous rappelons également que vous êtes tenu d'adopter, à l'égard de l'ensemble des personnes avec qui vous êtes amené à interagir dans le cadre professionnel, une attitude conforme et adaptée à ce cadre.
En outre, il vous incombe d'être en mesure de vous maîtriser, et ce, en toutes circonstances.
Par ailleurs, vous avez adopté une attitude susceptible de nuire à l'image de marque de l'entreprise.
Aussi, vous comprendrez aisément que de tels agissements sont donc parfaitement inadmissibles et nous ne pouvons tolérer un tel comportement, qui va à l'encontre des dispositions du règlement intérieur.
Enfin, ce n'est pas la première fois que nous sommes amenés à vous faire part de notre mécontentement en raison de votre comportement. En effet, vous avez déjà été destinataire d'un avertissement en date du 20 mai 2016, puis d'un courrier de mise à pied disciplinaire de deux jours en date du 20 novembre 2017 pour des faits similaires.
Compte tenu de la gravité des différentes fautes que nous vous reprochons et de leurs conséquences pour la société, votre maintien dans l'entreprise d'avère impossible.'
Sur le licenciement discriminatoire en raison de l'état de santé
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son origine, sexe, de sa situation de famille ou de ses activités syndicales.
L'article L. 1134-1 dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le salarié fait valoir qu'il a été licencié en raison de son état de santé, puisqu'il ne pouvait plus convoyer seul les cercueils à destination des crématoriums.
Le salarié ne présente pas d'élément de fait laissant supposer qu'il a subi une discrimination.
Par conséquent, la demande en nullité du licenciement sur le fondement d'une discrimination en raison de l'état de santé du salarié doit être rejetée, en l'absence d'éléments de fait matériellement établis émanant du salarié. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé du licenciement
L'appelante indique que le salarié a eu une attitude agressive à l'encontre de deux autres salariés réitérant un comportement déjà sanctionné par le passé en contradiction avec le règlement intérieur de la société et avec ses obligations contractuelles. Elle critique l'attestation de M. [E] qui serait antérieure à la lettre de licenciement mais qui fait état de propos à l'encontre de deux membres de la société dont il ne pouvait avoir connaissance à cette date.
L'intimé fait valoir que l'employeur produit deux attestations de salariés de la société, dont l'un s'est rétracté et a ensuite témoigné en sa faveur, et dont l'autre est contredit par un témoignage d'un salarié présent au moment des faits. Il relève également que l'attestation de M. [C] est antérieure à la convocation à entretien préalable, et qu'ainsi, l'employeur échoue à rapporter la preuve de la faute grave qui lui incombe.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
La lettre de licenciement énonce en substance un grief à l'encontre du salarié, à savoir une attitude agressive à l'encontre de deux salariés de la société le 4 mai 2018 lors d'un convoi.
A l'appui de ses allégations, l'employeur produit deux attestations de salariés.
La première attestation émane de M. [O], chauffeur porteur, elle n'est pas datée. Or, le salarié produit également une lettre de M. [O] adressée à l'employeur en date du 28 mai 2019, avec copie au conseil du salarié, dans laquelle M. [O] indique qu'il n'avait pas été informé que l'attestation serait utilisée à l'appui d'un licenciement mais seulement à titre informel concernant l'incident et qu'il souhaite retirer l'attestation, se rétractant totalement.
La cour considère, comme les premiers juges, que cette attestation n'emporte pas force probante et doit être écartée, M. [O] n'ayant pas donné son accord à la production de cette pièce.
La deuxième attestation de M. [N], chauffeur porteur, en date du 17 mai 2018 relate une scène de violence verbale comprenant insultes et menaces de la part du salarié à l'encontre de ses deux collègues le vendredi 4 mai 2018 au cimetière de [Localité 6], outre des propos concernant M. [S] et M. [C].
Elle est contredite par l'attestation produite par le salarié de M. [E], chauffeur, en date du 11 juin 2018, appelé en remplacement d'un porteur lors de la même cérémonie, et indiquant qu'il y a eu une discussion entre M. [V] et les autres collègues mais que la cérémonie s'est déroulée sans heurt et dans le calme, sans que des propos soient proférés par M. [V] à l'encontre de M. [S] et de M. [C]. Cette attestation est postérieure à l'entretien préalable au cours duquel les reproches ont été présentés au salarié, et elle ne saurait être écartée au seul motif qu'elle est antérieure à la lettre de licenciement.
Au vu de ces contradictions, il y a lieu de considérer que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute grave caractérisée du salarié, la seule certitude étant qu'il y a eu une discussion entre salariés, mais le caractère fautif du comportement et des propos tenus par le salarié n'étant pas avéré.
La cause réelle et sérieuse de licenciement n'est pas davantage établie au vu des éléments produits par chacune des parties y compris en prenant en considération le passif disciplinaire du salarié.
Ainsi, le licenciement du salarié n'est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, et il est, par conséquent, dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société OGF à payer à M. [V] une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, dont les montants sont exacts et au demeurant non contestés.
En conséquence, M. [V] est fondé à réclamer, eu égard à une ancienneté remontant au 14 mai 2009, date de son embauche initiale par l'employeur et à son âge de 51 ans à la rupture, la somme de 10 000 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur l'obligation de sécurité
L'appelante fait valoir qu'elle a pris note des restrictions de la médecine du travail quant à l'aptitude du salarié et que ces restrictions ont été respectées puisque le salarié avait à sa disposition les salariés du crématorium ou du funérarium qui s'occupaient du chargement et du déchargement du corbillard. Elle rejette l'allégation du salarié quant à une conduite de véhicule dont les plaquettes de frein devaient être changées.
L'intimé expose que les préconisations du médecin du travail n'ont pas été respectées et qu'il a continué à porter seul les cercueils à destination des cimetières parisiens. Il ajoute que son employeur l'a délibérément laissé conduire un véhicule non entretenu avec des plaquettes de frein à changer, que l'obligation de sécurité a été violée par l'employeur.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, il ressort du dossier qu'après avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail du 12 janvier 2018 énonçant des restrictions, l'employeur a écrit au médecin du travail en raison des difficultés d'application de ces restrictions, et que ce dernier a précisé que le salarié ne pouvait effectuer seul les tâches de manutention des cercueils du corbillard.
Or, si le salarié convoyait régulièrement des cercueils vers les crématoriums parisiens, au vu de l'attestation de M. [C], il avait alors à sa disposition les salariés du crématorium ou du funérarium qui s'occupaient du chargement et du déchargement du corbillard.
En outre, au vu du cahier de doléances de l'employeur, le véhicule pour lequel le salarié a formulé une doléance est le véhicule 180, pour lequel un lève-vitre était en panne côté conducteur. Le salarié ne démontre donc pas, comme il l'affirme, qu'il a dû conduire un véhicule avec des plaquettes de frein à changer le mettant en danger. Ce fait n'est donc pas matériellement établi et doit être écarté.
Il s'en déduit que l'employeur, qui a sollicité la médecine du travail pour un complément d'information, a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, aucun manquement à son obligation de sécurité n'étant établi. La décision du conseil de prud'hommes sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'employeur soutient que les témoignages de familles qui ont été satisfaites du travail du salarié ne sauraient justifier l'allocation d'une quelconque somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le salarié invoque une exécution déloyale du contrat de travail reprenant les mêmes moyens que ceux développés précédemment quant au manquement à l'obligation de sécurité.
En l'espèce, le salarié ne démontre pas l'existence d'un manquement de l'employeur. Sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat de travail doit donc être rejetée. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société OGF aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les autres demandes
La société OGF succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Elle devra également régler à M. [V] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la société Omniun de gestion et de financement (OGF) à l'organisme Pôle Emploi concerné des indemnités de chômage versées à M. [D] [V] dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne la société Omnium de gestion et de financement (OGF) aux dépens d'appel,
Condamne la société Omnium de gestion et de financement (OGF) à payer à M. [D] [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,