COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
6e chambre
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 21/01009 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNNR
AFFAIRE : S.A.S. ERCOM ENGINEERING RESEAUX COMMUNICATIONS C/ [U]
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
par Madame Isabelle CHABAL, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Madame Virginie BARCZUK, greffier placé,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le quatorze octobre deux mille vingt deux, assistée de Stéphanie HEMERY, greffier
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. ERCOM ENGINEERING RESEAUX COMMUNICATIONS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Harold HERMAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
APPELANT
DEMANDEUR À L'INCIDENT
C/
Monsieur [S] [U]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Denis AGRANIER de la SCP P D G B, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0001
INTIME
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le :
La société Ercom engineering réseaux communications (ci-après ERCOM), dont le siège social se situe [Adresse 4], est spécialisée dans les activités de télécommunication. Elle emploie plus de dix salariés.
M. [S] [U], né le 23 janvier 1968, a été embauché par la société ERCOM par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er juin 2018 en qualité de directeur général adjoint en charge de l'exécution du plan opérationnel.
Le 5 juin 2018 il a bénéficié d'une attribution gratuite de 100 000 actions de la société Crystal, holding de la société ERCOM, les actions devant devenir définitivement acquises le 5 juin 2019.
Le 11 janvier 2019, la société Thalès a acquis 90,27 % du capital de la société Crystal et ERCOM est devenue une filiale du groupe Thalès.
M. [U] a postulé au poste de vice-président secteur C41 Sécurité ouvert dans la société Thalès et a commencé un processus d'intégration le 1er mars 2019, avec l'accord de la société ERCOM.
Par courrier du 1er avril 2019, la société ERCOM a convoqué M. [U] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 10 avril 2019.
Par courrier du 19 avril 2019, la société ERCOM a notifié à M. [U] son licenciement.
Par requête reçue au greffe le 10 mai 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et de se voir allouer diverses sommes indemnitaires.
La société ERCOM concluait quant à elle au débouté du salarié et sollicitait sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 10 mars 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Versailles a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [U] par la société ERCOM est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société ERCOM à verser à M. [U] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 20 000 euros,
- condamné la société ERCOM à verser à M. [U] la somme de 453 250 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'acquérir à titre gratuit 100 000 actions de la société Crystal,
- débouté M. [U] de sa demande de condamner la société ERCOM à lui payer la somme de 25 322,79 euros pour irrégularité de procédure,
- débouté M. [U] de sa demande d'exécution provisoire,
- condamné la société ERCOM à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société ERCOM de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société ERCOM aux entiers dépens.
La société ERCOM a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 avril 2021.
Elle a conclu en premier lieu par conclusions signifiées par voie électronique le 1er juillet 2021, en demandant à la cour de :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 10 mars 2021 en ce qu'il a
dit et jugé que le licenciement de Monsieur [U] par la société Ercom est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Ercom à verser à Monsieur [U] les sommes de 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 453.250 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'acquérir à titre gratuit 100 000 actions de la société Crystal et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- de confirmer le jugement le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 10 mars 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de sa demande pour irrégularité de procédure ;
statuant à nouveau,
- de juger que le licenciement de Monsieur [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- de débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Monsieur [U] à payer à la société Ercom la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et
- de condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 septembre 2021, M. [S] [U] a demandé à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Versailles du 10 mars 2021 (Section encadrement ' RG n°F19/00293) en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [S] [U] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Versailles du 10 mars 2021 (Section encadrement ' RG n°F19/00293) en ce qu'il a jugé que Monsieur [S] [U] n'a pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu avant le terme de la période d'acquisition, se voir attribuer de manière définitive des actions gratuites, a subi une perte de chance ;
- Réévaluer le quantum des sommes allouées à Monsieur [S] [U] et, statuant à nouveau:
Vu les articles L. 1235-3 et L 8241-2 du Code du travail,
- Condamner la société Ercom à verser à Monsieur [S] [U] la somme de 25 322,79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Vus les articles 1304-3, 1231, et 1231-2 du Code civil,
- Condamner la société Ercom à verser à Monsieur [S] [U] la somme de 602 997 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'acquérir à titre gratuit 100 000 actions de la société Crystal ;
Très subsidiairement, vu l'article L. 1235-2 du Code du travail,
- Condamner la société Ercom à payer à Monsieur [S] [U] la sommes de 25 322,79 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;
En tout état de cause :
- Confirmer la condamnation de la société Ercom à verser à Monsieur [S] [U] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Ercom à verser à Monsieur [S] [U] une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner la société Ercom aux éventuels dépens.
Par conclusions n°2 signifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, la société ERCOM a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 10 mars 2021 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [U] par la société Ercom est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Ercom à verser à Monsieur [U] les sommes de 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 453.250 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'acquérir à titre gratuit 100.000 actions de la société Crystal et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 10 mars 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de sa demande pour irrégularité de procédure,
- juger que les conclusions de Monsieur [U] notifiées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 10 mars 2021.
statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de Monsieur [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [U] à payer à la société Ercom la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et
- de condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 signifiées par voie électronique le 2 juin 2022, M. [S] [U] a demandé à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Versailles du 10 mars 2021 (Section encadrement ' RG n°F19/00293) en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [S] [U] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Versailles du 10 mars 2021 (Section encadrement ' RG n°F19/00293) en ce qu'il a jugé que Monsieur [S] [U] n'a pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu avant le terme de la période d'acquisition, se voir attribuer de manière définitive des actions gratuites, a subi une perte de chance ;
- Réformer le jugement entrepris sur le quantum des sommes allouées à Monsieur [S] [U] et, statuant à nouveau :
Vu les articles L. 1235-3 et L 8241-2 du Code du travail,
- Condamner la société Ercom à verser à Monsieur [S] [U] la somme de 25 322,79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Vus les articles 1304-3, 1231, et 1231-2 du Code civil,
- Condamner la société Ercom à verser à Monsieur [S] [U] la somme de 602 997 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'acquérir à titre gratuit 100 000 actions de la société Crystal ;
Très subsidiairement, vu l'article L. 1235-2 du Code du travail,
- Condamner la société Ercom à payer à Monsieur [S] [U] la sommes de 25 322,79 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;
En tout état de cause :
- Confirmer la condamnation de la société Ercom à verser à Monsieur [S] [U] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Ercom à verser à Monsieur [S] [U] une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner la société Ercom aux éventuels dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la société ERCOM a formé un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la société ERCOM demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 542, 909, 914 et 954 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
- Déclarer irrecevable comme tardif l'appel incident formé par Monsieur [U] le 2 juin 2022 ;
- Juger en conséquence irrecevables comme tardives les demandes suivantes :
Condamner la société Ercom à verser à Monsieur [S] [U] la somme de 25 322,79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Ercom à verser à Monsieur [S] [U] la somme de 602 997 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'acquérir à titre gratuit 100 000 actions de la société Crystal
Condamner la société Ercom à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 25 322,79 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure".
- Condamner Monsieur [U] aux dépens du présent incident.
Elle soutient que les conclusions signifiées par M. [U] le 6 septembre 2021 ne demandent pas la réformation ou l'infirmation du jugement entrepris, de sorte qu'elles ne valent pas appel incident et que l'appel incident formé le 2 juin 2022 est irrecevable car tardif dès lors qu'il aurait dû être formé dans le délai de 3 mois de la notification des conclusions de l'appelant, qui expirait le 1er octobre 2021. Elle fait valoir que l'arrêt de la Cour de cassation en date du 1er juillet 2021 qu'elle cite n'est qu'une réaffirmation de la solution établie par un arrêt du 17 septembre 2020 et qu'il a donc la même portée.
Par conclusions sur incident adressées par voie électronique le 4 octobre 2022, M. [U] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
A titre principal,
- dire et juger que le verbe « réévaluer », s'agissant d'un quantum, a la même signification que le verbe « réformer », et qu'une prétention tendant à voir « réévaluer le quantum » est une demande de réformation, et donc d'infirmation au sens de l'article 954 du code de procédure civile,
- en conséquence, dire et juger recevable l'appel incident formé par M. [U] aux termes de ses conclusions en date du 6 septembre 2021.
A titre subsidiaire,
- dire et juger que seul l'arrêt de la 2ème chambre civile du 1er juillet 2021 (n° 20-10.694) constitue une information suffisante des justiciables sur les exigences de forme posées par la Cour de cassation en matière de recevabilité d'un appel, à fortiori d'un appel incident,
- dire et juger que cet arrêt n'est pas opposable dans le cadre de la présente instance introduite le 2 avril 2021,
- en conséquence, dire et juger recevable l'appel incident formé par M. [U] aux termes de ses conclusions en date du 6 septembre 2021,
- condamner la société ERCOM aux dépens de l'incident.
Discutant la terminologie employée par les textes et invoquant le fait qu'il a employé clairement des termes de la langue française, il fait valoir que sa demande de réévaluation du quantum des sommes qui lui ont été allouées constitue une demande de réformation.
Les parties ont été appelées à l'audience d'incident du 14 octobre 2022. La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample explosé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues par l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Pour les appels formés postérieurement au 17 septembre 2020, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Cass. 2e ch., 17 septembre 2020, n°18-23.626).
L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, et les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954 (Cass. 2e ch., 1er juillet 2021, n°20-10.694).
En l'espèce, la société ERCOM, appelante, a signifié ses premières conclusions le 1er juillet 2021.
M. [U] disposait d'un délai de trois mois à compter de cette date, soit jusqu'au 1er octobre 2021, pour former un appel incident tendant, conformément aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, à réformer certains chefs du jugement rendu le 10 mars 2021.
Dans ses conclusions signifiées le 6 septembre 2021, M. [U] a demandé à la cour de confirmer la décision de première instance et de 'Réévaluer le quantum des sommes allouées à Monsieur [S] [U] et, statuant à nouveau', de lui allouer des sommes supérieures.
Ce faisant, il a expressément demandé la confirmation de certaines dispositions de la décision prise par le conseil de prud'hommes de Versailles. A contrario, l'emploi des termes 'réévaluer' et 'statuant à nouveau' signifiait, sans ambiguïté possible, qu'il demandait la réformation des dispositions de la décision critiquée ayant condamné la société ERCOM à lui payer diverses sommes.
Cette demande ayant été formée moins de trois mois après la signification des conclusions de l'appelant, il doit être retenu que l'appel incident est recevable.
Les demandes de la société ERCOM seront en conséquence rejetées et la société ERCOM sera condamnée aux dépens de l'instance d'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déboute la société ERCOM de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident de M. [S] [U],
Déboute la société ERCOM de ses demandes tendant à voir juger irrecevables comme tardives les demandes suivantes :
- Condamner la société Ercom à verser à Monsieur [S] [U] la somme de 25 322,79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Ercom à verser à Monsieur [S] [U] la somme de 602 997 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'acquérir à titre gratuit 100 000 actions de la société Crystal,
- Condamner la société Ercom à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 25 322,79 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
Condamne la société ERCOM aux dépens de l'instance d'incident.
Le Greffier placé, Le Magistrat chargé de la mise en état,