COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01440
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQBB
AFFAIRE :
[B] [Z] épouse [F]
C/
S.A.R.L. LA MAISON BLEUE-HOUILLES
Décision déférée à la cour : Jugement rend le 07 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dimitri DEBORD
Me Stéphanie CHANOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [Z] épouse [F]
née le 13 Avril 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Dimitri DEBORD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331
APPELANTE
S.A.R.L. LA MAISON BLEUE-HOUILLES
N° SIRET : 798 435 806
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143 substitué par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [F] a été engagée par la société la Maison Bleue Houilles suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2016 en qualité d'infirmière en section et relais direction, statut non cadre, à temps partiel. Elle était rattachée à la crèche 'les lutins' à [Localité 5].
Par avenant au contrat de travail en date du 1er novembre 2016, la durée de travail de la salariée est passée de 121,33 heures à 151,67 heures mensuelles.
En dernier lieu, la salariée percevait un salaire mensuel de base de 2 300 euros brut.
Le 3 avril 2017, elle a été victime d'un accident de trajet et a été placée en arrêt de travail.
Dans le cadre de la visite médicale de reprise du 26 juin 2018, le médecin du travail a rendu l'avis suivant :
'apte à la reprise à mi temps thérapeutique en journées complètes.
- pas de soulèvement de charges lourdes > 3kg
- éviter la surrélévation des bras au dessus de l'horizontale
- affecter de préférence chez les grands pendant trois mois'.
Le mi-temps thérapeutique a été prolongé pendant trois mois à deux reprises suivant avis du médecin du travail des 24 septembre et 11 décembre 2018.
Elle a repris ses fonctions à temps plein à compter du 1er juillet 2019 ayant été déclarée apte par avis du médecin du travail du même jour.
Par lettre en date du 18 juillet 2019, la société la Maison Bleue Houilles a informé [B] [F] de sa décision de la muter au sein de la crèche « les petits artistes » située à [7] en application de sa clause de mobilité.
Le 27 septembre 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société la Maison Bleue Houilles au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement pour licenciement nul ainsi que pour harcèlement moral, ainsi que diverses indemnités et sommes liées à la rupture et à l'exécution du contrat de travail.
Par jugement en date du 7 avril 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a débouté Mme [F] de toutes ses demandes, débouté la société la Maison Bleue Houilles de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à la charge de Mme [F] les dépens éventuels.
Le 12 mai 2021, Mme [F] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par avis du 1er février 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte, précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre en date du 8 février 2022, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 17 février 2022.
Par lettre du 22 février 2022, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau de:
- condamner la société la Maison Bleue Houilles à lui verser les sommes suivantes :
9 200 euros bruts au titre des indemnités pour résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, pour nullité du licenciement,
10 000 euros au titre du préjudice moral pour harcèlement,
227,46 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
22,74 euros bruts au titre des congés-payés sur heures supplémentaires,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, la société la Maison Bleue Houilles demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau et y ajoutant, débouter Mme [F] de ses demandes, condamner Mme [F] à lui verser la somme de 1 477,09 euros à titre de remboursement du trop-perçu sur l'indemnité de licenciement, un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 27 septembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la salariée invoque les faits suivants:
- la volonté de la directrice de la pousser à la démission,
- la mutation sur un site à proximité du lieu où elle a subi une agression traumatisante,
- son remplacement définitif par une salariée en contrat à durée indéterminée,
- la dégradation de son état de santé.
L'attestation produite de Mme [N] [M] est datée et circonstanciée contrairement aux allégations de l'employeur, son auteur étant clairement identifiable. En l'absence de doute sur son authenticité, elle ne sera pas écartée. Les SMS produits ne sont pas datés et leur auteur n'est pas mentionné, toutefois ils sont versés aux débats et la cour en apprécie la valeur probante. En l'absence de doute sur la véracité des propos tenus par une collègue de la salariée prénommée [G], corroborant les déclarations de la salariée et de Mme [N] [M], ils seront retenus.
S'agissant de la volonté de la direction de pousser la salariée à la démission cette dernière produit l'échange de SMS avec sa collègue [G] du 2 novembre 2018:
'[...] la salariée :[X] a essayé de me virer '
[G] :Oui
En jouant sur ton handicap
[...] la salariée : Elle voulait se débarrasser de moi en m'envoyant à Mantes.
[G] : Oui
Elle a remué ciel et terre pour que tu partes'.
ainsi qu'une attestation de Mme [N] [M], auxiliaire de crèche, en date du 23 septembre 2019:
'[X] [H] la directrice s'est fait une opinion de [B] sans la connaître avant même qu'elle ait pu reprendre son poste tout cela à cause des dires de deux collègues qui avaient déjà travaillé avec [B]. Mme [H] m'a demandé personnellement de me renseigner auprès de parents qui n'appréciaient pas [B] des infos négatives à son sujet car elle surveillait tout ses faits et gestes pour pouvoir monter un dossier contre elle[...] tout était manigancé pour déstabiliser [B] pour que [O] puisse rester au sein de la crèche et récupérer le poste. Elle a subi de l'acharnement, de la pression morale [...]'
faisant part de propos et démarches de la directrice de crèche traduisant son intention de la pousser à la démission à son retour d'arrêt de travail. Ce fait corroboré par deux membres du personnel de la crèche est donc matériellement établi.
S'agissant de la mutation sur un site à proximité du lieu où la salariée a subi une agression traumatisante, la salariée verse aux débats un certificat de dépôt de plainte du 29 mai 1998 des services de police de [Localité 6] pour des faits de vol à main armée en réunion commis le 29 mai 1998 à une heure dix ainsi qu'un certificat médical du docteur [U] du 25 août 2019 certifiant avoir examinée Mme [F] le 29 mai 1998 'à l'examen j'ai constaté un état anxieux aigu pouvant être en rapport avec cette agression' corroborant les faits de vol à main armée en réunion qu'elle a subis à proximité immédiate de la nouvelle affectation. Ce fait est donc matériellement avéré.
S'agissant de son remplacement, la salariée produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre l'employeur et Mme [O] [C] à compter du 18 décembre 2017, en qualité d'infirmière, statut non cadre, contrat stipulant en première page :'dans le cadre d'une longue suspension du contrat de travail de Mme [F] due à une longue maladie, un poste en contrat à durée déterminée aurait dû s'ouvrir pour pallier son absence.
Néanmoins, afin de limiter la précarité de l'emploi et de mener à bien la politique sociale de la crèche cette dernière entend proposer un engagement à durée à indéterminée à Mme [C], à la condition essentielle que la salariée accepte de poursuivre sa mission au sein d'une autre structure en application d'une clause de mobilité, dès le retour de Mme [F]'. Cette embauche est donc faite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée comprenant une clause de mobilité conditionnée au retour de la salariée de son arrêt maladie. Elle est donc étrangère à tout harcèlement, la salariée ayant d'ailleurs repris son poste à son retour d'arrêt maladie.
La salariée produit, en outre, une lettre de son médecin traitant au médecin du travail du 16 décembre 2021 faisant état d'une mise en invalidité catégorie 1 à partir du 1er janvier 2022 pour syndrome anxiodépressif, que ce syndrome persiste, et indiquent : 'Il me semble que la reprise du travail à son poste au [Localité 10] [à [Localité 6]] est impossible. Cela lui occasionne des crises d'angoisses importantes avec troubles du sommeil'.
Ainsi, la volonté de la directrice de pousser la salariée à la démission et la mutation de la salariée à proximité d'un lieu où elle a subi une agression traumatisante, pris dans leur ensemble, y compris les éléments médicaux consistant en un syndrome anxiodépressif, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient donc à l'employeur de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que les décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur expose qu'à l'issue d'un rendez-vous avec M. [L], chargé des ressources humaines le 3 janvier 2019 qui a donné lieu à une lettre recommandée du 7 février 2019, il en est ressorti qu'il existait un problème de communication et d'incompréhension entre la salariée et sa supérieure hiérarchique à la crèche de [Localité 5], qu'il n'était pas possible d'affecter la salariée sur un autre poste au sein de la même crèche et qu'une recherche de mutation au sein d'une autre crèche a été effectuée, qu'ainsi trois postes ont été proposés à la salariée dans des crèches à l'ouest de [Localité 8] que cette dernière a refusés en raison de l'éloignement avec son domicile.
L'employeur ajoute que dans l'attente d'une mutation éventuelle, il y a eu un échange avec la directrice de la crèche afin d'améliorer la communication avec la salariée, la directrice indiquant qu'elle montrerait plus de patience avec cette dernière, qu'ainsi, il a tenté de trouver des solutions concrètes et immédiates ainsi que des solutions à long terme et qu'il n'a plus été informé par la salariée d'une situation de mal-être depuis décembre 2018.
Toutefois, il ressort du dossier que la salariée a prévenu son employeur, notamment par lettre du 11 juillet 2019, qu'elle appréhendait la nouvelle mutation proposée à [Localité 6], en raison d'une agression subie, à environ 150 mètres de la crèche en question, consistant en des faits de vol à main armée en réunion pour lesquels elle produit un certificat de dépôt de plainte du 29 mai 1998 ainsi qu'un certificat médical du docteur [U] qui l'a examinée le 29 mai 1998.
La preuve de la connaissance de cette lettre par l'employeur est établie par une réponse à un message SMS de Mme [P] [E] confirmant avoir pris connaissance du courrier du 11 juillet 2019, contrairement aux allégations de l'employeur sur ce point.
Ainsi, il ressort du dossier que l'employeur a mis en oeuvre la clause de mobilité en connaissance de la situation de la salariée qui avait vécu une agression traumatisante à proximité immédiate, montrant ainsi sa volonté de faire pression sur la salariée et de la faire partir. Il s'en déduit que l'employeur ne démontre pas qu'il a pris la décision de mutation en vertu d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les faits de harcèlement moral à l'encontre de la salariée sont donc avérés.
La salariée a subi un préjudice moral en conséquence du harcèlement moral qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros, somme que la Maison Bleue Houilles sera condamnée à payer à Mme [F].
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points.
Sur la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire en raison de faits qu'il reproche à l'employeur tout en continuant à être à son service et qu'il est licencié ultérieurement, il convient d'abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était fondée et si oui, de fixer la date de la rupture à la date du licenciement
La salariée reproche à son employeur les manquements suivants :
- son remplacement à titre définitif,
- un manquement à l'obligation de sécurité,
- des faits de harcèlement moral.
Sur le remplacement
Il ne peut être tenu rigueur à l'employeur d'avoir procédé à une embauche par contrat à durée indéterminée du fait de la suspension du contrat de travail de la salariée et de la nécessité de la remplacer en son absence, cette dernière ayant d'ailleurs retrouvé son poste à son retour d'arrêt maladie.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
La salariée indique que son employeur l'a contrainte à travailler toute la journée en dépit d'une fracture lors de son accident de trajet puis l'a affectée à son retour sur un site où elle avait subi un traumatisme, sans tenir compte de ses observations sur sa situation, que son état de santé s'est dégradé du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'employeur soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait été empêchée d'aller voir un médecin après son accident de trajet. Il rappelle que la salariée a été mutée sur une nouvelle affectation plus d'un an après sa reprise, avec un délai de prévenance de trois mois, qu'elle avait elle-même accepté cette affectation et qu'elle n'a d'ailleurs jamais pris son poste dans cette crèche. Il conclut également que la salariée ne démontre pas le lien de causalité entre son état de santé et les conditions de travail.
La salariée produit une lettre du 10 décembre 2017 à l'attention des ressources humaines rappelant ses déclarations selon lesquelles elle a dû travailler toute la journée après son accident de trajet le 3 avril 2017 avant de pouvoir consulter et qu'un diagnostic de fracture de l'épaule soit posé le soir au service des urgences, le formulaire de déclaration d'accident de trajet lui ayant été remis tardivement. Cependant, elle ne produit pas d'éléments objectifs probants, l'employeur ayant contesté ce fait par lettre du 30 septembre 2019. Il ne peut donc être retenu.
Lors de la reprise après son accident de trajet, la salariée a pu reprendre le poste qu'elle occupait précédemment.
Après avoir eu connaissance de difficultés entre la salariée et la directrice de la crèche, l'employeur a demandé à la directrice d'améliorer sa communication avec la salariée et de faire preuve de plus de patience avec elle et a recherché une solution à long terme en étudiant des possibilités de mutation géographique afin d'améliorer la situation de la salariée.
L'employeur qui a pris la décision de muter la salariée à [Localité 6] n'est pas resté inactif face aux difficultés et s'est basé sur le changement de position de la salariée qui après avoir refusé la proposition verbale de mutation du 4 juin 2019 par une lettre du 11 juillet 2019 a finalement accepté la mutation faite par écrit du 18 juillet 2019 par lettre du 26 juillet 2019 revenant sur son courrier précédent.
Le fait que la salariée ait également rappelé dans sa lettre du 26 juillet 2019 à son employeur qu'elle avait subi une agression violente à proximité de la nouvelle affectation est insuffisant à caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité.
Il ne peut donc être déduit de ces éléments que l'employeur n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale de la salariée lors de sa reprise du travail et qu'il a manqué à ses obligations en matière de sécurité.
Sur le harcèlement moral
Il résulte des développements qui précèdent que les faits de harcèlement moral sont établis.
Ce manquement est suffisamment grave en lui-même pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire formée par la salariée était donc fondée. La salariée ayant été licenciée postérieurement par l'employeur, il y a lieu de fixer la date de la rupture du contrat de travail à la date du licenciement le 22 février 2022.
La cour retient le salaire moyen mensuel de 2 300 euros brut, les parties s'entendant sur ce montant.
En conséquence, Mme [F] est fondée à réclamer, eu égard à une ancienneté remontant au 11 juillet 2016, date de son embauche initiale par l'employeur et à son âge de 57 ans à la date de la rupture, la somme de 9 200 euros bruts comme sollicité, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points.
Sur la demande au titre de l'indemnité légale de licenciement
L'employeur sollicite à titre reconventionnel et pour la première fois en cause d'appel, le remboursement d'une somme de 1 477,09 euros au titre d'un trop perçu relatif à l'indemnité légale de licenciement, les périodes d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle n'ayant pas été déduites pour le calcul.
La salariée ne produit pas de moyen sur ce point.
En application des dispositions de l'article L. 1234-11 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail, notamment les arrêts de travail pour maladie non professionnelle, n'entrent pas en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement.
En l'espèce, la salariée a perçu une somme de 3 250 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Or, elle avait une ancienneté de trois ans et un mois, après déduction des périodes d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Le calcul de l'indemnité légale de licenciement était donc le suivant en application des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail :
2 300/4 X3 + 2 300/4/12 = 1 772,91 euros.
Mme [F] sera donc condamnée à rembourser le trop perçu d'un montant de 1 477,09 euros à la société la Maison Bleue Houilles, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022, jour de la demande.
Sur les heures supplémentaires
En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La salariée indique qu'elle a effectué 15 heures supplémentaires à un taux de 15,164 euros. Elle verse aux débats une lettre du 10 décembre 2017 dans laquelle elle sollicite le service des ressources humaines pour notamment le règlement d'heures supplémentaires effectuées jusqu'à son arrêt de travail, précisant avoir effectué des heures supplémentaires pour le remplacement de la directrice en arrêt maladie et ne pas avoir pu les récupérer.
La salariée produit ainsi un décompte suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
L'employeur se borne à critiquer la demande qui n'est pas justifiée selon lui sans produire d'éléments propres.
Au vu des éléments produits par chacune des parties, la cour a la conviction que la salariée a effectué des heures supplémentaires qu'elle évalue à hauteur de 151,64 euros bruts, outre 15,16 euros bruts au titre des congés payés afférents, la société la Maison Bleue Houille sera donc condamnée à lui payer ces montants. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la Maison Bleue Houilles aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les autres demandes
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, à moins que ces créances n'aient été réclamées à compter d'une date postérieure, auquel cas les intérêts sont dus à compter de cette dernière date, et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L'employeur succombant à la présente instance supportera les dépens de première instance et d'appel. Il devra régler à la salariée une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points.
Le présent arrêt ayant force exécutoire, il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
Dit que Mme [B] [F] a subi des faits de harcèlement moral,
Dit que la demande de résiliation judiciaire de Mme [B] [F] était justifiée et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 22 février 2022,
Condamne la société la Maison Bleue Houilles à payer à Mme [B] [F] les sommes suivantes :
- 4 000 euros en réparation de son préjudice moral pour harcèlement,
- 9 200 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société la Maison Bleue Houilles à payer à Mme [B] [F] les sommes suivantes:
- 151,64 euros bruts à titre d'heures supplémentaires,
- 15,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, à moins que ces créances n'aient été réclamées à compter d'une date postérieure, auquel cas les intérêts sont dus à compter de cette dernière date,
Et y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la société la Maison Bleue Houilles à l'organisme Pôle Emploi concerné des indemnités de chômage versées à Mme [B] [F] dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne Mme [B] [F] à rembourser à la Maison Bleue Houilles la somme de 1 477,09 euros à titre de trop perçu sur l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022,
Rejette la demande d'exécution provisoire formée par Mme [B] [F],
Condamne la Maison Bleue Houilles aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société la Maison Bleue Houilles à payer à Mme [B] [F] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,