COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/01570
N° Portalis DBV3-V-B7E-T623
AFFAIRE :
[U] [B]
C/
SAS STALLERGENES GREER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 18/00863
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie-Gabrielle TERZANO
Me Olivier KHATCHIKIAN
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [B]
née le 28 avril 1950 à [Localité 5] (92)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-Gabrielle TERZANO, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0920, substitué à l'audience par Me Delphine CUENOT, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
SAS STALLERGENES GREER
N° SIRET : 808 540 371
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier KHATCHIKIAN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0619
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 16 septembre 2022, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] a été engagée par la société Stallergenes, en qualité de visiteur médical, par contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 6 mois à compter du 6 mai 1977, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 6 novembre 1977.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.
En dernier lieu, Mme [B] exerçait les fonctions de déléguée médicale.
Par courriel du 20 juillet 2017, la direction de la société Stallergenes a annoncé aux délégués médicaux qu'elle avait communiqué, en comité d'entreprise exceptionnel, un projet d'évolution de l'organisation commerciale entraînant une nouvelle sectorisation de leur périmètre d'intervention.
Cette nouvelle organisation commerciale a fait l'objet d'une information individuelle aux collaborateurs concernés, dont Mme [B], par courriel du 20 juillet 2017 puis courrier recommandé du 21 juillet 2017.
Le 21 juillet 2017, la société Stallergenes a proposé à la signature de la salariée une nouvelle sectorisation effectuée à compter du 1er septembre 2017, ce qu'elle a refusé.
Par lettre du 20 septembre 2017, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 2 octobre 2017.
La salariée a été licenciée par lettre du 6 octobre 2017 pour cause réelle et sérieuse en raison de son refus du nouveau secteur proposé.
Le 5 juillet 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de condamnation de la société Stallergenes Greer, nouvelle dénomination de la société Stallergenes (vérifier le K BIS), au paiement de plusieurs sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 18 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
- dit que le licenciement de Mme [U] [B] est fondé sur des causes réelles et sérieuses et reposé sur un motif personnel,
par conséquent,
- débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Stallergenes de ses demandes reconventionnelles,
- condamné Mme [B] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 10 juillet 2020, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 18 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt enregistré sous le numéro F18/00863, en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur des causes réelles et sérieuses et qu'il reposait sur un motif personnel,
par conséquent,
- condamner la société Stallergenes Greer à lui payer les sommes de :
. 133 325 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 66 662 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- débouter la société Stallergenes Greer de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Stallergenes Greer à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Stallergenes Greer demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [B] justifié par une cause réelle et sérieuse,
ce faisant,
- dire que le licenciement de Mme [B] repose sur un motif personnel et est parfaitement fondé,
- relever que le refus opposé par Mme [B] à sa nouvelle affectation, et plus encore la présente procédure en contestation du licenciement, procèdent d'un abus,
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [B] aux entiers dépens,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
et statuant à nouveau,
- condamner Mme [B] à lui verser les sommes de :
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par cette procédure et appel abusifs,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture
Tandis que la salariée soutient qu'il ne peut lui être reproché d'avoir refusé une modification, par avenant, de son contrat de travail, la société conclut que le changement de secteur de la salariée ne s'analyse pas comme une modification de son contrat de travail mais comme un changement de ses conditions de travail qu'elle ne pouvait refuser sans commettre une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. La société ajoute que son courrier du 21 juillet 2017, quoiqu'improprement qualifié d'avenant, n'en était pas un et soutient que le secteur géographique n'avait pas été contractualisé.
Selon l'article 31 2° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique :
« (')
2. Modification du contrat
a) Toute modification apportée à un des éléments essentiels de la lettre d'embauche ou du contrat de travail fera l'objet d'une proposition écrite préalable explicitant la nature de la modification.
Le salarié faisant l'objet d'une telle proposition disposera d'un délai de 1 mois à compter de sa réception pour faire connaître sa réponse.
Il est rappelé que la jurisprudence sociale précise les critères permettant d'identifier les modifications essentielles du contrat de travail soumises à l'accord préalable du salarié.
Dans le cas de refus du salarié d'accepter une modification essentielle du contrat de travail, et s'il est suivi d'un licenciement par l'employeur, la rupture sera considérée comme étant du fait de l'employeur et réglée comme telle.
b) Modification du secteur géographique à l'initiative de l'employeur, des salariés exerçants, à titre principal, une activité de promotion.
Définition de la modification de secteur géographique
Constitue une modification essentielle du contrat de travail, nécessitant l'accord du salarié exerçant, à titre principal, une activité de promotion dans les conditions fixées à l'article 1er de l'avenant II de la présente convention collective :
(...)
' soit un agrandissement du secteur géographique entraînant une modification de plus de 50 % du périmètre de promotion fixé par l'entreprise ;
(...) ».
Le consentement du salarié est nécessaire lorsque l'employeur décide de modifier un élément contractuel alors qu'il pourra imposer un simple changement de ses conditions de travail en vertu de son pouvoir de direction.
En l'espèce, par « avenant au contrat de travail du 13 novembre 2002 », la société et la salariée sont convenues de définir son secteur d'activité à « Région n°1 / Secteur n°2 / Départements : 75 » l'avenant indiquant par ailleurs que les autres stipulations du contrat de travail demeuraient inchangées. Antérieurement à cet avenant, le contrat de travail définissait le secteur de la salariée : « article 4 ' région visitée : [la salariée] exercera son activité dans le secteur suivant : région parisienne ». Cet article ajoutait néanmoins que l'employeur pouvait « toujours déduire ou agrandir la région visitée en cours de contrat ».
Suivant un courrier du 21 juillet 2017, l'employeur « informait » la salariée qu'à la suite d'une « resectorisation » du réseau de visite médicale, son secteur d'activité ne comprenait plus que la moitié du département 75 et était élargi aux départements 91, 92 et 94. La salariée refusait de le signer, expliquant en substance que la nouvelle sectorisation impliquerait davantage de déplacements et aurait une incidence sur sa rémunération.
Les stipulations du contrat de travail de la salariée montrent qu'en réalité, le secteur visité par la salariée avait une vocation essentiellement informative et que l'employeur n'avait pas entendu contractualiser ce secteur.
En revanche et en premier lieu, il n'est pas discuté que la salariée percevait une rémunération variable dépendant de la réalisation de ses objectifs. Or, constitue une modification du contrat de travail la modification d'un élément du contrat de travail qui a une incidence sur la rémunération contractuelle du salarié. Et il en va ainsi de la modification du secteur géographique d'activité entraînant une redéfinition des objectifs de vente de la salariée sur lesquels sa rémunération variable était calculée.
En outre et en deuxième lieu, il doit être observé que suivant les termes de la lettre adressée à la salariée le 21 juillet 2017, l'employeur reconnaissait manifestement qu'il procédait à une modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser puisque :
. le courrier rappelait textuellement qu'il devait être considéré comme « un avenant au contrat de travail » ;
. l'employeur remerciait d'ailleurs la salariée « de [lui] retourner un exemplaire daté, signé et revêtu de la mention manuscrite « lu et approuvé. Bon pour accord » avant le 30 août 2017 », avec cette précision que contrairement à une mention du type « pris connaissance le' », la mention « lu et approuvé. Bon pour accord » ne se conçoit que parce que l'employeur recherchait un accord de la salariée.
En dernier lieu et surplus, l'article 31 2° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique prévoit que constitue une modification (« essentielle ») du contrat de travail la « modification du secteur géographique à l'initiative de l'employeur, des salariés exerçants, à titre principal, une activité de promotion » lorsque, notamment, l'évolution envisagée a pour effet un agrandissement du secteur géographique entraînant une modification de plus de 50 % du périmètre de promotion fixé par l'entreprise. Selon la convention collective, « le périmètre de promotion » doit être apprécié selon l'unité de mesure utilisée par l'entreprise. Le texte en propose une illustration : « peuvent constituer une unité de mesure du périmètre de promotion : les professionnels de santé à rencontrer, les UGA, les UGP, les établissements de santé' ». Les parties n'abordent pas formellement la question de l'unité de mesure du périmètre de promotion mais il ressort des pièces qu'elles produisent que ce périmètre, désigné par un numéro de département et un trigramme (exemple : 75ALE ou 92ISS) correspond à une « UGA » (cf. pièce 15 S ou 8 E), c'est-à-dire une unité géographique d'analyse. Sur cette base géographique, il apparaît qu'en ôtant à la salariée la moitié du département 75 et en élargissant son secteur à certaines communes des départements 91, 92 et 94, le périmètre de son secteur géographique de prospection a de toute évidence été modifié de plus de 50 %.
Dès lors, la nouvelle sectorisation s'analysait pour la salariée en une modification de son contrat de travail. Il ne peut en conséquence lui être reproché de l'avoir refusée de sorte que son licenciement motivé par ce refus est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée est éligible au bénéfice de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 qui, pour une salariée comptant plus de 30 ans d'ancienneté, prévoit une indemnité comprise entre 3 mois et 20 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée (40 ans), de son niveau de rémunération (6 666,25 euros par mois primes incluses) de son âge lors du licenciement (67 ans), de ce qu'il n'est pas discuté qu'elle a pu liquider sa retraite à taux plein, le préjudice qui résulte, pour elle, de la perte de son emploi sera réparé par une indemnité de 30 000 euros, somme au paiement de laquelle l'employeur sera condamné.
Le licenciement ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, il conviendra d'ordonner, d'office, le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, en application de l'article L. 1235-4.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
La salariée expose avoir été brutalement licenciée après 40 ans de bons et loyaux services pour un motif injustifié ; ce à quoi s'oppose l'employeur qui, pour sa part, conteste le préjudice allégué.
La salariée n'établit pas la réalité d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été accordée. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.
En l'espèce, une partie des demandes de la salariée ayant été accueillie, la présente procédure n'est pas abusive de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société sera condamnée aux dépens de première instance, par voie d'infirmation, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il conviendra de condamner la société à payer à la salariée une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et débouté la société Stallergenes Greer de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive et de l'article 700 du code de procédure civile.
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [B],
CONDAMNE la société Stallergenes Greer à payer à Mme [B] la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société Stallergenes Greer aux organismes intéressés des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [B], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Stallergenes Greer à payer à Mme [B] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la société Stallergenes Greer aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La Présidente