Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04062 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7Z3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/01585
APPELANT
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC92
INTIMÉE
S.A.S. QUALIPEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [E] [W] a été engagé par la société Centrappel en qualité de conseiller commercial, catégorie ETAM, Indice 1.3.2, coefficient 230, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 septembre 2013.
A compter du 6 février 2017, le contrat de travail de M. [W] a été transféré à la société Qualipel.
La société Qualipel emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable au contrat de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
M. [W] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 191,34 euros.
Par lettre recommandée du 20 juin 2018, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 3 juillet 2018.
La société lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre adressée le 31 juillet 2018.
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 6 novembre 2018.
Par jugement rendu le 20 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [W] [E] pour faute grave était justifié,
- débouté M. [W] [E] de ses demandes,
- débouté la SAS Qualipel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [E] aux dépens.
M. [W] a interjeté appel le 7 juillet 2020.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 août 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [W] demande à la cour de :
Recevoir M. [E] [W] en son appel et l'y dire au surplus bien fondé ;
Y faisant droit
- réformer le jugement rendu le 20 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Créteil en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
- dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [E] [W] est mal fondée et dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
' Vu, les pièces produites ;
' Vu, la Convention Collective des Bureaux d'études Techniques ;
' Vu, la lettre de licenciement du 31 juillet 2018 ;
' Vu, le salaire moyen de référence : 2191,34 € ;
' Vu, son ancienneté de 5 années ;
Dire et juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la société Qualipel à payer à M. [W] les sommes suivantes :
' 21 913,40 € (10 mois) à titre des dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse ;
' Dommages et intérêts pour respect obligation légale : 8 765,36 €
' 4 382,68 € à tire de préavis ;
' 438,26 € à titre de congés payés afférents
' 2 739,17 € à titre d'indemnité de licenciement ;
' 2 000 € au titre de l'article 700 de C.P.C. ;
' Ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir : Certificat de travail, attestation pôle emploi, Bulletins de paie ;
' Condamner la SAS Qualipel aux dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Qualipel demande à la cour de :
Confirmer l'intégralité des dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 20 mars 2020,
En conséquence,
Dire et juger la société Qualipel recevable et bien fondée en ses explications et chefs de demandes,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [W] est parfaitement justifié,
Dire et juger M. [W] mal fondé en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
L'en débouter,
Condamner M. [W] à verser à la société Qualipel une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit quant aux entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2022.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement formule les griefs suivants :
'Le 12 juin 2018, vous avez adopté un comportement inadmissible sur le plateau du face to free et vous avez également tenu des propos inacceptables sur votre lieu de travail.
Le 12 juin 2018, suite à un mail reçu par votre responsable de plateau, [F] [S], vous avez insulté (à plusieurs reprises) votre collègue, [L] [X] de 'tricheurs' et de 'fraudeurs' en lui disant ' c'est à cause de toi qu'on a reçu ce mail'. Durant l'entretien vous nous expliquez que vous reconnaissez vos torts quant aux propos tenus le 12 juin 2018. (...)
Le 13 juin vous avez décidé de régler votre différend avec votre collègue à l'extérieur de notre site et cela malgré l'interdiction du responsable d'équipe présent ce jour-là. Cette altercation a entraîné plusieurs jours d'incapacité totale de travail à votre collègue.
Le 13 juin, à la fin de votre shift vous avez été l'instigateur de l'altercation en donnant rendez-vous à votre collègue [L] [X] sur le parking de la société par la phrase '[X] ! RDV sur le parking à 21 h', ces faits ont été rapportés par l'ensemble de vos collègues présents ce jour-là sur le plateau Face to Free. Cette altercation vous a valu à vous, ainsi qu'à [L] [X] plusieurs jours d'incapacité totale de travail pour coups et blessures.
Lors de notre entretien, vous revenez sur les retours de vos collègues et vous justifiant par la mauvaise interprétation de vos propos. En effet, vous nous justifiez que pour vous c'était seulement dans le but 'de parler et de mettre au clair cette situation parce que [L] est un ami'.
Nous tenons à vous rappeler que vous vous êtes contractuellement engagé à respecter certaines obligations et nous attendons que vous respectiez vos engagements. Vous en conviendrez, le fait que vous alliez à l'encontre des règles établies soit impossible à gérer par vos supérieures. Cette attitude est inacceptable et n'a pas sa place au sein de notre entreprise.
Ces faits sont particulièrement préoccupants et ont des répercussions directes, notamment la dégradation du client de travail et la désorganisation de l'activité.
Nous prenons note de vos explications mais nous pouvons que déplorer les conséquences qui en découlent.
Compte tenu de l'ensemble des faits portés à notre connaissance et les vérifications qui ont été faites, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave. Le licenciement prendra effet immédiatement à la date d'envoi de ce courrier recommandé à votre domicile.'
Contrairement à ce que soutient M. [W], la lettre mentionnent des griefs précis, datés et matériellement vérifiables.
S'agissant des faits reprochés, si M. [W] justifie avoir lui-même été blessé lors de l'altercation qui lui est reproché, ce qui n'est pas contesté, il n'en demeure pas moins qu'il a été à l'origine de cette situation comme cela résulte des attestations produites par l'employeur selon lesquelles le 12 juin 2018, M. [W] a reproché à M. [X] d'être par son comportement la cause de la réception d'un rappel des règles de codage par leur supérieur et lui a reproché de tricher ce qui a été à l'origine d'une altercation verbale entre M. [W] et M. [X] et le 13 juin 2018, après des échanges à voix basse dans la journée entre M. [W] et M. [X], à 21 heures, M. [W] s'est exprimé très fort sur le plateau devant, ses collègues, pour dire à M. [X] qu'il l'attendait sur le parking des Lilas. M. [B] [I], leur supérieur hiérarchique, les a interceptés alors qu'ils quittaient l'entreprise pour leur dire qu'il appellerait la police s'il les voyait se battre. Les deux salariés ont néanmoins rejoint le parking des Lilas.
L'altercation et l'échange de coups qui y a eu lieu n'est pas contestée.
Il est ainsi établi que M. [W] a participé à une altercation physique avec son collègue M. [X] à proximité de leur lieu de travail, en dépit d'un rappel à l'ordre de M. [B] [I], leur supérieur hiérarchique et après avoir échangé des propos agressifs sur le lieu de travail.
Si elle a eu lieu en dehors du site de l'entreprise, l'altercation physique entre MM. [W] et [X] se rattache à la vie professionnelle de l'entreprise.
L'employeur justifie avoir également procédé au licenciement pour faute grave de M. [X] démontrant l'absence de disproportion dans l'application de la sanction disciplinaire.
Les faits fautifs ainsi établis et imputables à M. [W] rendaient impossible la poursuite du contrat de travail en ce qu'ils ont été à l'origine d'un climat de violence au sein de la société, incompatible avec l'exécution sereine et de bonne foi du contrat de travail. Le licenciement pour faute grave de M. [W] est donc justifié.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté les demandes subséquentes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour 'pour respect obligation légale' :
Cette demande n'est pas explicitée dans le corps des conclusions de sorte que la cour n'est pas en mesure d'en apprécier le fondement et le bien fondé. Cette demande est donc rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [W] est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [E] [W] à payer à la société Qualipel la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [W] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT