Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04063 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7Z6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 19/00429
APPELANT
Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D2190
INTIMÉS
Maître [Y] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS L'AGENCE MON AGENT PRIVÉ
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [U] [W] a été engagé par la société L'Agence Mon Agent Privé, exerçant une activité d'agence immobilière, en qualité de directeur du développement, niveau C1, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2017, avec une rémunération fixe de 2500 euros et une rémunération variable de 15% du chiffre d'affaires réalisé par lui-même à la date de signature des contrats de franchise.
Le 7 juin 2017, M. [W] a été désigné président de la société.
Le 1er août 2017, M. [W] a démissionné de son mandat de président de la société.
Le 21 décembre 2017, M. [U] [W] a mis la société l'Agence Mon Agent Privé en demeure de lui payer ses salaires.
Par courrier en date du 27 décembre 2017, la société l'Agence Mon Agent Privé a convoqué M. [W] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 3 janvier 2018.
Le 4 janvier 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour défaut de paiement de ses salaires.
Par lettre du 19 janvier 2018, la société l'Agence Mon Agent Privé a notifié à M. [U] [W] son licenciement au motif de : « aucun développement du réseau depuis plus de 5 mois », avec dispense de préavis.
A l'issue de l'audience de conciliation et d'orientation du 8 février 2018, le conseil de prud'hommes a ordonné à la SAS l'Agence Mon Agent Privé de payer à M. [U] [W] une somme totale de 12.000 euros bruts au titre de ses salaires de novembre et novembre 2017.
Par jugement du 17 octobre 2018, la société L'agence Mon Agent Privé a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 20 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Créteil a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] et condamné la SAS l'Agence Mon Agent Privé au paiement des sommes suivantes :
- 18 655 euros à titre de salaires
- 24 000 euros à titre de préavis
- 2 400 euros à titre de congés payés sur préavis
- 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif
- 2 000 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement
- 1 300 euros à titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Créteil le 23 janvier 2019 lequel a désigné Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [W] a adressé le jugement à Me [X].
Le mandataire liquidateur a adressé une demande d'avances à l'AGS, conformément aux dispositions de l'article L.3253-19 et 20 du code du travail.
L'AGS a rejeté cette demande.
Le 15 mars 2019, M. [U] [W] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Créteil afin de rendre opposable à Maître [Y] [X] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société l'Agence Mon Agent Privé et au CGEA d'Île de France le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 20 décembre 2018 (RG F 18/00002).
Le 23 mars 2019, le CGEA d'Île de France a formé tierce opposition au jugement du 20 décembre 2018.
Par jugement en date du 28 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 19/429 et 19/434, sous le numéro RG 19/429,
- fait droit à la demande de tierce opposition de l'AGS CGEA IDF EST concernant le jugement (RG n° 18/002) rendu le 20 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Créteil,
- dit que M. [U] [W] ne justifiait pas d'un lien de subordination à l'égard de la SAS L'agence Mon Agent Privé et qu'il n'avait pas la qualité de salarié,
- rétracté le jugement (RG n° 18/002) prononcé le 20 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Créteil,
- débouté M. [U] [W] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de l'AGS CGEA IDF EST et de la SAS l'Agence Mon Agent Privé, représentée par Maître [X], ès qualité de Mandataire liquidateur,
- condamné M. [U] [W] aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 28 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a rétracté le jugement du 20 décembre 2018 et débouté M. [U] [W] de l'ensemble de ses demandes, considérant qu'il ne démontrait pas l'existence d'un lien de subordination.
M. [W] a interjeté appel le 7 juillet 2020.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er octobre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [W] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 28 mai 2020 et
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] [W],
Subsidiairement,
Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [U] [W],
En tout état de cause,
Fixer la créance de M. [U] [W] à la liquidation judiciaire de la société l'Agence Mon Agent Privé à :
- 18 655 euros à titre de rappel de salaires
- 24 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 2 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 2 000 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement
- 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif
Dire et juger que le CGEA d'Île de France devra garantir le paiement de ces sommes à hauteur du plafond applicable,
Condamner la société en liquidation judiciaire L'Agence Mon Agent Privé aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 décembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société L'agence Mon Agent Privé demande à la cour de :
- Voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 28 mai 2020, section encadrement (RG N°20/00104).
- Voir condamner M. [U] [W] en tous les dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 décembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, l'AGS IDF Est demande de :
A titre principal :
- dire et juger l'AGS CGEA IDF Est recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- dire et juger que l'AGS était recevable à former une tierce-opposition à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 20 décembre 2018
Par conséquent,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil, en ce qu'il a fait droit à la demande de tierce opposition de l'AGS CGEA IDF Est et rétracté le jugement prononcé le 20 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Créteil.
- dire et juger que M. [W] ne justifie pas de sa qualité de salarié de la société Agence Mon Agent Privé,
Par conséquent,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 28 mai 2020 en ce qu'il a dit que M. [W] ne justifiait pas d'un lien de subordination à l'égard de la SAS l'Agence Mon Agent Privé et n'y avait pas la qualité de salarié
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 28 mai 2020 en ce qu'il a débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de l'AGS CGEA IDF EST
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 28 mai 2020 en ce qu'il a condamné M. [W] aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
A titre subsidiaire, sur la garantie de l'AGS :
Dire et Juger que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail,
Dire et Juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L 3253-8 du code du travail,
Dire et Juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déduction des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Exclure de l'opposabilité à l'AGS la délivrance de documents sociaux.
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2022.
MOTIFS :
Sur le contrat de travail :
Selon l'interprétation constante de l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination du salarié à l'égard de son employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner les manquements de son subordonné. La seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail. Ainsi l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié.
En présence d'un contrat écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l'espèce, un contrat de travail a été signé entre M. [W] et la société Mon Agent Privé le 2 juillet 2017 aux termes duquel M. [W] exerçait les fonctions de directeur du développement.
A compter du 28 juin 2017, M. [W] a été nommé président de la SAS Mon Agent Privé, jusqu'au1er août 2017.
Si l'AGS et le liquidateur judiciaire font valoir que M. [W] a postérieurement à son licenciement constitué une société avec M. [T], lequel était président de la société L'agence Mon Agent Privé lors du licenciement de M. [W], il est établi par M. [W] que la lettre de licenciement bien que rédigée au nom de M. [T] a été signée par M. [Z] lequel a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil pour ces faits le 21 février 2019.
Cet élément n'est donc pas suffisant pour établir le caractère fictif du contrat de travail.
Par ailleurs, si l'admission du cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail suppose l'exercice de fonctions techniques distinctes dans un lien de subordination, apprécié souverainement par les juges du fond, l'AGS et le liquidateur judiciaire ne produisent aucune pièce pour établir que les fonctions salariées de M. [W] se confondaient avec l'exercice du mandat social.
C'est en outre vainement que l'AGS soutient que le contrat de travail conclu entre la SAS l'Agence Mon Agent Privé et M. [W] faisait partie des conventions à soumettre à autorisation préalable au sens des articles L.227-10 et L.227-11 du code de commerce, dans la mesure où le contrat de travail a été signé entre les parties antérieurement à la nomination de M. [W] en qualité de président de la société.
La demande tendant à voir juger que M. [W] n'était pas salarié est en conséquence rejetée. Le jugement du 28 mai 2020 sera infirmé de ce chef.
Sur la créance de salaire :
M. [W] sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire d'une créance de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2017.
Le liquidateur judiciaire soutient que la créance de salaire a été novée en créance de prêt dans la mesure où M. [W] a attendu plusieurs mois avant de saisir le conseil de prud'hommes.
La novation d'une créance ne se présume pas. La preuve d'une intention de nover doit être rapportée. Or, le simple écoulement du temps entre octobre 2017 et la saisine du conseil de prud'hommes le 4 janvier 2018 ne suffit pas à caractériser une novation.
Au surplus, il convient de constater que M. [W] avait mis en demeure la société de lui payer les salaires dus dès le 21 décembre 2017. Le seul fait d'avoir convenu un paiement début 2018 ne caractérise pas une volonté d'éteindre l'obligation de paiement des salaires et de substitution d'une obligation nouvelle découlant d'un prêt.
La créance salariale doit dès lors être fixée au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 18 665 euros pour la période du 1er octobre 2017 au 4 janvier 2018.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par un salarié sur le fondement de l'article 1304 du code civil (ancien 1184). Les manquements de l'employeur, susceptibles de justifier cette demande, doivent rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Lorsque de tels manquements sont établis, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur. Elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, quand les manquements ne rendent pas impossible la poursuite du contrat de travail, le contrat ne peut être résilié et son exécution doit être poursuivie.
La résiliation judiciaire prend effet au jour de la décision qui la prononce sauf en cas de rupture préalable du contrat ou encore si le salarié n'est pas resté au service de son employeur, auquel cas la résiliation judiciaire est fixée à la date où ce maintien à disposition a cessé.
Le défaut de paiement des salaires à compter d'octobre 2017 soit pendant deux mois et demi avant son licenciement caractérise un manquement grave de l'employeur à son obligation contractuelle qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
C'est à tort que le jugement en date du 28 mai 2020 a débouté M. [W] de sa demande.
Il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 19 janvier 2018, date du licenciement.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Selon l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En vertu de l'article 32 de la convention collective de l'immobilier, 'À l'expiration de la période d'essai, la démission et le licenciement (sauf en cas de faute grave ou lourde), donnent lieu à un préavis d'une durée de :
Jusqu'à moins de 1 an d'ancienneté :
' 1 mois pour les employés, ouvriers, agents de maîtrise ;
' 3 mois pour les cadres.
De 1 à moins de 2 ans d'ancienneté :
' 1 mois pour les employés et ouvriers ;
' 2 mois pour les agents de maîtrise ;
' 3 mois pour les cadres.
À compter de 2 ans d'ancienneté :
' 2 mois pour les employés, ouvriers et agents de maîtrise ;
' 3 mois pour les cadres.'
M. [W] ayant le statut de cadre et un an révolu d'ancienneté, il était soumis à un préavis de trois mois.
L'indemnité compensatrice de préavis qui lui est due est donc de trois mois de salaire soit 18 000 euros à laquelle s'ajoute la somme de 1 800 euros de congés payés y afférents. Ces créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de licenciement :
En vertu de l'article 33 de la convention collective, 'pour les salariés ayant acquis 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur et conformément aux dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, il est prévu une indemnité de licenciement, fixée à l'article R. 1234-2 du code du travail, qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années, puis 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11e année.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [W], en ce compris le délai de préavis, soit un an et trois mois, l'indemnité de licenciement qui lui est due s'élève à 2 000 euros. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction au jour du licenciement, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux compris pour un an d'ancienneté entre 0,5 et 2 mois de salaire pour une société employant moins de onze salariés.
Au regard de l'ancienneté de M. [W] d'une année révolue, de son salaire mensuel brut de 6 000 euros, de sa qualification, de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice par lui subi sera réparé, dans les limites de la demande, par l'allocation de la somme de 3 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la garantie de l'AGS :
En vertu de l'article L3253-8 du code du travail, 'L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.'
En l'espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue le 19 janvier 2018 soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de sorte que la garantie de l'AGS est due pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail ainsi que pour les salaires également nés avant l'ouverture de la procédure collective.
Sur les dépens :
Me [X] es qualités est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement prononcé sur tierce opposition le 28 mai 2020 en ce qu'il a débouté M. [U] [W] de ses demandes,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 19 janvier 2018,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société L'Agence L'agent Privé les créances de M. [U] [W] aux sommes de :
- 18 655 euros au titre des salaires dus pour la période du 1er octobre 2017 au 4 janvier 2018;
- 18 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 800 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 000 au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Est qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
DIT que le présent arrêt sera opposable au Centre de Gestion et d'Étude AGS (CGEA) d'Île de France Est dans la limite du plafond légal,
CONDAMNE Me [X] es qualités aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT