Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04066 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB72H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00282
APPELANT
Monsieur [T] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2134
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/031678 du 15/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
S.A.S. HUMANDO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS, toque : 54
S.A.S. [N] THERMIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [T] [U] a été recruté par la société Humando, entreprise de travail temporaire, pour effectuer des missions de maçonnerie pour la période courant de mars 2017 à juillet 2018.
Le 3 septembre 2018, les parties ont signé un contrat de professionnalisation de plombier chauffagiste et sanitaire, comprenant une période de formation, du 3 septembre 2018 au 31 juillet 2019.
Les périodes de formation devaient être assurées par la société Adecco Training et les périodes de pratique professionnelle par la mise à disposition de M. [U] chez les clients de la société Humando et en particulier la société [N] Thermique.
L'accord collectif applicable consiste dans les accords nationaux professionnels concernant le personnel intérimaire des entreprises de travail temporaire.
Le 13 novembre 2018, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 novembre 2018 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 26 novembre 2018, M. [U] a été licencié pour faute grave aux motifs d'un comportement agressif à l'égard du responsable de chantier de la société [N] Thermique ainsi que de retards fréquents et de départs de chantier très tôt sans prévenir.
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 janvier 2019.
Par jugement en date du 24 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- prononcé la mise hors de cause de la société [N] Thermique
- ordonné la remise par la société Humando à M. [U] de son reçu pour solde de tout compte sans astreinte
- débouté M. [U] du surplus de ses demandes
- débouté la société Humando de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] a interjeté appel le 7 juillet 2020 en ces termes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
- sur la rupture anticipée du contrat de professionnalisation
- sur l'indemnisation du préjudice de M. [U]
- sur la remise du solde de tout compte ».
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [U] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 24 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris, en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- Dire et Juger abusive la rupture anticipée du contrat de professionnalisation, conclu sous forme de contrat à durée déterminée, notifiée le 26 novembre 2018 à M. [T] [U]; en ce que les motifs invoqués ne peuvent caractériser la faute grave d'un salarié en phase initiale de formation ;
- Condamner la société Humando à verser à M. [T] [U] les sommes suivantes :
o 15 630, 92 € à titre de dommages-intérêts compensant les salaires qui auraient été perçus par le salarié jusqu'au terme du contrat de travail à durée déterminée,
o 1 563, 09 € au titre des congés payés afférents,
o 2 996, 34 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause :
- Condamner la société Humando à verser à M. [T] [U] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Humando au paiement des entiers dépens ;
- Assortir intégralement le jugement à intervenir de l'exécution provisoire.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 31 décembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Humando demande de :
Dire et juger que l'appel interjeté par M. [U] ne comporte aucun effet dévolutif
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions portant débouté de M. [U] ;
En tant que de besoin :
Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Humando ;
Condamner M. [U] à verser à la société Humando France une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [N] Thermique demande à la cour de :
A titre principal,
Constater que la déclaration d'appel de M. [U] ne visait pas la disposition du jugement ayant prononcé la mise hors de cause de la société [N] Thermique,
En conséquence,
Dire et juger que la mise hors de cause de la société [N] Thermique est définitive avec toutes conséquences de droit
A titre subsidiaire, sur le fond,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Condamner M. [U] à payer à la société [N] Thermique une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner, enfin, M. [U] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2022.
MOTIFS :
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel :
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La déclaration d'appel litigieuse est libellée en ces termes :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
- sur la rupture anticipée du contrat de professionnalisation
- sur l'indemnisation du préjudice de Monsieur [U]
- sur la remise du solde de tout compte ».
M. [U] a été débouté de ses demandes tendant à voir condamner les sociétés Humando et [N] Thermique à des 'dommages-intérêts compensant les salaires qui auraient été perçus par le salarié jusqu'au terme du contrat de travail à durée déterminée', aux congés payés afférents, à des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Le jugement entrepris a en revanche fait droit à la demande de remise d'un solde de tout compte.
La déclaration d'appel mentionne ainsi expressément les chefs de jugement dont M. [U] a été débouté à savoir les chefs relatifs à la rupture anticipée du contrat de professionnalisation et à l'indemnisation du préjudice de M. [U]. Cette formulation ne consiste pas un simple énoncé des demandes initiales de M. [U]. Elles déterminent l'objet du litige d'appel.
En outre, si les premiers juges ont fait droit à la demande remise d'un solde de tout compte, le montant y figurant étant susceptible d'évoluer en fonction de la réponse apportée aux demandes principales, la critique de ce chef de jugement n'est pas de nature à remettre en cause l'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
La déclaration d'appel délimite ainsi les chefs de jugement soumis à l'examen de la cour.
La demande tendant à voir juger l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel est en conséquence rejetée.
Sur la mise hors de cause de la société [N] Thermique :
Le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé la mise hors de cause de la société [N] Thermique après avoir relevé qu'elle n'était pas l'employeur de M. [U].
Si la société a été appelée à l'instance d'appel comme étant mentionnée sur la déclaration d'appel, ladite déclaration ne mentionne pas sa mise hors de cause parmi les chefs de jugement critiqués de sorte que le chef de jugement est définitivement jugé et n'entre pas dans la saisine de la cour.
Sur la rupture du contrat de professionnalisation :
Aux termes de l'article L 6325-5 du code du travail, le contrat de professionnalisation est soit un contrat de travail à durée indéterminée, soit un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L 1242-3.
En vertu de l'article L1243-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme convenu qu'en cas de faute grave du salarié, de force majeure ou d'inaptitude médicalement constatée.
La lettre de rupture mentionne un refus de réaliser le travail demandé, des retards récurrents à l'embauche, un départ anticipé avant l'heure de débauche et des agressions verbales de M. [U] à l'égard de son responsable de stage au sein de la société [N] Thermique.
Il résulte de l'attestation de M. [D] [S], conducteur de travaux et tuteur de M. [U], que ce dernier a refusé de participer aux opérations d'assemblage des équipements de climatisation, est arrivé en retard à plusieurs reprises depuis le début de son contrat de professionnalisation et a quitté le chantier à plusieurs reprises sans autorisation en début d'après-midi ce que confirme M. [N] [Y], responsable de chantier au sein de la société [N] Thermique.
M. [S] atteste que M. [U] a proféré des menaces envers lui en ces termes : 'ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi'.
C'est vainement que M. [U] invoque un manque d'encadrement dans la mesure où il avait un tuteur au sein de l'entreprise utilisatrice et au sein de l'entreprise de travail temporaire laquelle s'est déplacée sur le chantier comme en atteste M. [Y]. Au demeurant, les fautes reprochées ne sont pas en lien avec la réalisation d'une tâche ou d'une technique mais consistent dans le propre comportement de M. [U] de sorte qu'un défaut d'encadrement ne serait pas de nature à l'exonérer de sa faute.
La réitération de refus d'exécuter le travail qui lui était demandé, les retards et les comportements agressifs manifestés entre septembre et novembre 2018 caractérisent de la part de M. [U] une insubordination et un comportement agressif envers son tuteur constitutifs d'une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de professionnalisation.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires subséquentes formées par M. [U].
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Si M. [U] invoque une absence d'accompagnement dans le cadre du contrat de professionnalisation, il ne produit aucune pièce de nature à établir que la formation prévue au contrat devant être délivrée par Adecco Training ne l'aurait pas été. Il ne produit aucun courrier et aucune attestation relatifs à un manque d'accompagnement.
Le préjudice invoqué n'est pas caractérisé de sorte que la demande indemnitaire est rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [U], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, est condamné aux dépens d'appel.
Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
JUGE que la déclaration d'appel produit un effet dévolutif,
CONFIRME le jugement entrepris en ses chefs critiqués,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT