COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 16 Novembre 2022
N° RG 21/00524 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRXB
VTD
Arrêt rendu le seize Novembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 08 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire du Puy-en-velay (RG n°19/00538)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [Z], [L] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1970 au [Localité 4] (43)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [X] [V]
née le [Date naissance 3] 1982 au [Localité 4] (43)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélie CHAMBON, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007490 du 23/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND, ordonnance rectificative en date du 17 août 2021 rendue par le bureau d'aide jurdictionnelle de CLERMONT-FERRAND numéro BAJ 2021/007440)
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 21 Septembre 2022 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 16 Novembre 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 16 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [U] a déposé plainte le 14 avril 2017 contre Mme [X] [V], sa voisine, suite à une altercation.
Ces faits ont donné lieu à une convocation de Mme [V] devant le délégué du procureur de la République du Puy-en-Velay pour des faits de violences avec incapacité de plus de huit jours, sur la personne de Mme [U]. La composition pénale a été validée le 14 novembre 2017, prévoyant une amende de composition de 100 euros.
Par ordonnance de référé du 9 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a ordonné une expertise médicale de Mme [U], et Mme [V] a été condamnée à lui verser une somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 janvier 2019 concluant aux éléments suivants :
- date de consolidation : 1er juillet 2017 ;
- déficit fonctionnel temporaire :
total : du 14 au 15 avril 2017;
de classe II : du 16 avril au 15 mai 2017 ;
de classe I : du 16 mai 2017 au jour de la consolidation ;
- souffrances endurées : 2/7 ;
- déficit fonctionnel permanent : 5% ;
- dépenses de santé actuelles : 4 séances de psychothérapie faites en lien avec l'association Justice et Partage ;
- dépenses de santé futures : intervention de rhinoplastie envisageable ;
- préjudice esthétique permanent : 1/7.
Par acte d'huissier du 7 mars 2019, Mme [U] a fait assigner Mme [V] devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
- décidé que les agissements de Mme [U] avaient contribué pour 1/3 à la survenance de son préjudice ;
- condamné Mme [V] à verser à Mme [U] les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :
221 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
667 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- débouté Mme [U] de sa demande d'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent ;
- condamné Mme [V] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ;
- condamné Mme [V] à verser à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 3 mars 2021, Mme [Z] [U] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 31 mai 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- la juger recevable et bien fondée en sa demande d'indemnisation ;
- fixer ses préjudices comme suit :
déficit fonctionnel temporaire total du 14 avril au 15 avril 2017 : 25 euros ;
déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 16 avril au 15 mai 2017 : 194 euros ;
déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 16 mai au 1er juillet 2017: 112 euros ;
déficit fonctionnel permanent de 5 % : 7 200 euros ;
souffrances endurées de 2/7 : 4 000 euros ;
préjudice esthétique permanent 1/7 : 2 000 euros
soit un montant total de 13 531 euros ;
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 13 531 euros au titre de la réparation de son préjudice extra-patrimonial ;
- condamner Mme [V] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens lesquels comprennent les frais de l'expertise dont elle a fait l'avance pour un montant de 800 euros.
Mme [U] conteste avoir insulté le fils cadet de Mme [V]. Elle fait valoir que celle-ci lui a porté plusieurs coups au visage qui ont eu pour conséquence des hématomes et une fracture du nez. Aucun partage de responsabilité ne saurait être retenu, et ce, d'autant qu'elle produit aux débats une attestation de Mme [C] reconnaissant ne pas avoir dit la vérité aux policiers.
Par ailleurs, si le comportement de Mme [U] devait être qualifié de fautif, elle estime que dans le cadre de violences ayant entraîné un dommage corporel, seule une faute d'une particulière gravité devrait permettre l'exonération partielle de l'agresseur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sur le préjudice déficit fonctionnel permanent, elle relève que l'expert a décidé de fixer son taux à 5 % en toute connaissance de cause. Si le tribunal lui a reproché d'avoir refusé de se faire opérer, elle précise que cela était impossible en raison de son état de santé (anémie ferriprive).
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 30 juillet 2021, Mme [X] [V] demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- dire Mme [U] mal fondée en son appel ;
- confirmer le jugement ;
- débouter Mme [U] de toutes demandes contraires ou plus amples ;
- la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de l'instance.
Elle rappelle que la faute de la victime peut entraîner une réduction de son droit à indemnisation dans la mesure elle constitue un élément causal : il importe peu que Mme [U] n'ait pas été poursuivie pour les violences psychologiques à son égard et à celle de son fils. Or, dans le cadre de la procédure pénale, Mme [C] a pu témoigner avoir entendu Mme [U] déclarer à son fils'gros lard gros porc je vais te foutre une calotte'. Ces injures ont contribué à la réalisation du dommage. Elle s'interroge sur la sincérité de l'attestation de Mme [C] produite a posteriori.
Sur le déficit fonctionnel permanent, elle fait valoir que Mme [U] a choisi de ne pas faire réaliser l'intervention chirurgicale indiquée depuis le 19 avril 2017 par le médecin légiste, cette opération ayant été programmée pour le 26 avril 2017. Mme [U] a maintenu un dommage qui aurait pu être traité sans difficulté. L'expert a relevé que Mme [U] n'avait pas désiré réaliser l'intervention chirurgicale pour des raisons personnelles et par crainte.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022.
MOTIFS
- Sur le partage de responsabilité
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celle-ci pouvant seule l'exonérer en partie quand cette faute a concouru à la production du dommage.
Mme [Z] [U] a déposé plainte le 18 avril 2017 pour des faits de violences commis sur sa personne par sa voisine Mme [X] [V] le 14 avril 2017.
Entendue le 19 avril 2017, Mme [V] a reconnu avoir porté des coups à Mme [U], notamment un coup de poing au niveau de l'oeil et une gifle. L'intéressée a d'ailleurs fait l'objet d'une présentation devant le délégué du procureur de la République et d'une composition pénale pour les faits de violences.
Toutefois, celle-ci a exposé dès le 19 avril 2017, avoir donné des coups en raison des menaces et insultes proférées par Mme [U] à l'encontre de son fils cadet, [P], âgé alors de 10 ans, celle-ci s'étant moquée de lui à plusieurs reprises en raison de son poids et ayant déclaré juste avant les faits reprochés : 'Gros porc, sale gros, ferme ta gueule, je vais te mettre une calotte !'.
Une autre voisine, Mme [Y] [C], a été entendue par les policiers le 20 avril 2017 : elle a exposé, s'agissant précisément des faits, que Mme [U] avait insulté [P], notamment de 'Gros lard, gros porc, je vais de foutre une calotte', et que Mme [V] avait alors enjambé le muret et avait porté des claques à Mme [U].
Cette dernière produit deux attestations de Mme [Y] [C] établies en 2020, dans lesquelles elle explique avoir effectué une fausse déclaration concernant l'agression du 14 avril 2017, et notamment s'agissant des insultes que Mme [U] aurait proférées à l'encontre du jeune [P].
Toutefois, l'audition de Mme [C] par les enquêteurs de police a été réalisée le 20 avril 2017, soit quelques jours après la scène à laquelle elle avait assistée, et les faits relatés ont été circonstanciés et les insultes détaillées.
Aussi, le tribunal a, à juste titre, accordé peu de crédit à ces attestations tardives et établies postérieurement à l'assignation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité, et considéré que le comportement fautif de Mme [U] avait contribué à la survenance de son dommage à hauteur d'un tiers.
- Sur les dommages
Il sera constaté que Mme [U] a fait appel de toutes les dispositions du jugement, mais qu'elle ne présente de développements dans ses conclusions que sur le poste de préjudice 'déficit fonctionnel permanent'. Mme [V] a de son côté, conclu à la confirmation du jugement.
Aussi, la cour adopte les motifs retenus par le tribunal s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent.
Concernant le déficit fonctionnel permanent, il s'agit de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Il permet ainsi d'indemniser le déficit fonctionnel au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
L'expert judiciaire a retenu un taux de 5 % au titre du déficit fonctionnel permanent, exposant que Mme [U] présente une gêne respiratoire avec diminution du flux aérien sur l'ensemble des deux narines, et une déviation de la cloison nasale.
En outre, il a conclu au titre des dépenses de santé futures qu'au vu du fait que Mme [U] présentait une gêne respiratoire et une déviation de la cloison nasale visible au niveau de la face qu'il était envisageable à terme de réaliser une intervention chirurgicale de type rhinoplastie. Il a relevé que le docteur [T], spécialiste ORL, avait mentionné dans un écrit du 4 mai 2017 :
'Il existait une déviation du dorsum nasal avec un enfoncement de l'os propre nasal droit. Il y avait une indication à une réduction de la fracture du nez dans un délai de 14 jours. Initialement nous étions dans les délais mais Mme [[U]] avait annulé l'intervention. Je la revois donc ce jour, nous sommes à plus de 3 semaines du traumatisme et le temps de mettre en place l'intervention est largement dépassé, le geste de la réduction ne pourra donc être effectué. La consolidation étant acquise si Madame [[U]] le souhaite, nous pourrions réaliser sans urgence et après réflexion une geste plus complet de rhinoplastie'.
Mme [U] a expliqué en cours d'expertise que pour des raisons personnelles et par crainte, elle n'avait pas désiré réaliser cette intervention chirurgicale, son fils présentant des soucis de santé, étant hospitalisé à cette époque.
Son médecin généraliste a en outre établi un certificat en date du 3 décembre 2019 dans lequel il indique que l'opération de rhinoplastie a été annulée en raison d'une anémie ferriptive.
Le tribunal a considéré que les conclusions du rapport d'expertise ne permettaient pas d'établir l'existence d'un déficit fonctionnel permanent puisque les séquelles relevées étaient susceptibles d'être réparées par une opération chirurgicale.
Cette disposition sera infirmée dès lors que l'expert a constaté l'existence de ce poste de préjudice, qu'il l'a quantifié, et il ne peut être imposé à Mme [U] de réaliser l'opération chirurgicale. A titre surabondant, il sera constaté qu'elle n'a sollicité aucune indemnisation au titre de dépenses de santé futures.
Ainsi, ce préjudice justifie une indemnité d'un montant de 7 200 euros, calculée sur la base de 1 440 euros le point compte tenu de l'âge de Mme [U] à la date de consolidation, et ce, conformément à sa demande.
Toutefois, compte tenu du partage de responsabilité, Mme [V] sera condamnée à payer à Mme [U] la somme de 4 800 euros à ce titre.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement à l'instance, Mme [V] sera condamnée aux dépens d'appel, et à verser à Mme [U] une somme complémentaire de 1 200 euros au titre de ses frais de défense en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] [U] de sa demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant :
Condamne Mme [X] [V] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 4 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [X] [V] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [V] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,