COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 16 Novembre 2022
N° RG 21/00548 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRZA
CV
Arrêt rendu le seize Novembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 03 Février 2021 par le par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay (RG n°11-20-41)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société CREATIS
SA immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 419 446 034 00128
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : la SELARL GRAS - OGIER - GICQUERE-SOBIERAJ, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
Mme [H] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : la SELARL E.V.S., avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 22 Septembre 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Monsieur VIVET Christophe, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 16 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits :
Suite à l'acceptation d'une offre préalable de crédit amortissable intitulée 'contrat de regroupement de crédits', datée du 12 juin 2014, et portant deux signatures sous les noms de M.[S] [T] et de son épouse Mme [H] [I], la SA Creatis (Creatis ou la société de crédit) a consenti à ces derniers un crédit en capital de 53.800 euros remboursable en 120 mensualités de 649,90 euros hors assurance et de 696,98 euros avec assurance, au taux nominal de 7,90 %.
Les époux [T] se sont ensuite séparés le 21 septembre 2014, et leur divorce a été prononcé le 30 mars 2017 par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay.
Par acte d'huissier du 23 janvier 2020, la S.A. Creatis a assigné M.[S] [T] et Mme [H] [I] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, à qui elle a demandé de condamner solidairement ceux-ci à lui payer les sommes de 42.999,92 euros, outre intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts, et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et l'intégralité des frais d'huissier.
A l'appui de ses demandes, la société de crédit a exposé que plusieurs échéances n'avaient pas été honorées, qu'elle avait mis en demeure les ex-époux, par deux lettres recommandées du 18 août 2019, de lui payer les échéances échues et impayées, et que par deux lettres recommandées du 29 octobre 2019 elle leur avait indiqué se prévaloir de la déchéance du terme.
A la première audience le 11 mars 2020, le juge a soulevé d'office les questions de la forclusion et de la présence d'un bordereau de rétractation conforme sur l'offre remise à l'emprunteur.
A l'audience de renvoi du 06 janvier 2021, la S.A. Creatis a maintenu ses demandes et en réponse aux points soulevés d'office et à l'argumentation soulevée en défense, a exposé que, contrairement à ce que soutenait Mme [H] [I], l'offre de crédit était signée de la main de cette dernière et était régulière. La société de crédit a répondu de façon anticipée à divers moyens de droit d'ordre public protecteurs du consommateur découlant de dispositions du code de la consommation, et a soutenu en particulier que la violation des dispositions relatives à l'utilisation dans les documents contractuels de caractère d'impression du corps 8 prévues par l'article L. 312-28 n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et qu'en tout état de cause cette demande présentée par Mme [H] [I] était prescrite.
Mme [H] [I] s'est opposée aux demandes de la société de crédit, soutenant qu'elle n'avait pas signé l'offre de crédit, et que la signature apposée en son nom l'avait été à son insu par son époux M. [S] [T], qui avait ainsi imité sa signature.
Subsidiairement, Mme [I] a soutenu d'une part que le contrat était rédigé en caractères inférieurs au corps 8, et que le défaut de lisibilité qui en découlait entraînait la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, et d'autre part que, avec la même conséquence, le prêteur n'avait pas prouvé Iui avoir remis une notice d'assurance. Mme [I] a conclu que ces demandes ne sont pas prescrites, en ce qu'elles tendent au rejet d'une prétention.
Mme [I] s'est enfin opposée à la demande subsidiaire visant à appliquer une pénalité de 5 points outre intérêts au taux légal, ce qui procurerait au prêteur le bénéfice d'un taux de 8,15 % supérieur au taux conventionnel.
A l'appui de sa position, Mme [I] a exposé qu'elle a toujours nié avoir signé le contrat en question, y compris devant le juge du divorce, que le capital a servi en partie à financer des améliorations du logement conjugal qui était un bien propre de l'époux, et que parmi les pièces produites par M.[T] figurent deux exemplaires de l'offre destinée à l'emprunteur, portant tous deux la signature de M. [T] mais dont un seul porte sa propre signature, qu'elle maintient avoir été imitée par ce dernier. Mme [I] ajoute que M.[T] a d'autre part imité sa signature sur l'accusé de réception du courrier de mise en demeure du premier août 2019, ce qui selon elle confirme qu'il est coutumier du fait.
M. [S] [T] a admis avoir signé le contrat litigieux pour ce qui le concerne, et conteste avoir imité la signature de Mme [I], soutenant que cette dernière avait signé le contrat.
M. [T] a demandé au tribunal de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, invoquant le défaut de lisibilité de l'offre de crédit imprimée en caractères inférieurs au corps 8, et de rejeter le surplus des demandes de la SA Creatis.
A l'appui de sa position, il a fait valoir devant le tribunal que Mme [I] n'avait jamais porté plainte pour faux, et que sa signature apposée sur le contrat correspondait à celle apposée sur divers documents qu'il produit. Quant aux exemplaires du contrat qu'il produit, il expose avoir, au cours de la procédure de divorce, demandé à la SA Creatis de lui communiquer un exemplaire de l'offre du prêteur précisément pour justifier de ce que Mme [I] l'avait signé.
M.[T] a ajouté que le crédit en question a servi à payer des dettes communes, et notamment à rembourser à la banque CIC le solde débiteur d'un compte bancaire ouvert au seul nom de Mme [I], et à régler des dettes communes auprès des sociétés Decathlon et Auchan.
Par jugement contradictoire du 03 février 2021, le juge des contentieux de la protection a statué comme suit :
Dit que Mme [H] [I] divorcée [T] a bien signé avec son époux le contrat de crédit proposé par la SA Creatis le 12 juin 2014,
Condamné solidairement, après déchéance du droit aux intérêts, M. [S] [T] et Mme [H] [I] à payer à la SA Creatis la somme de 19.193,26 euros sans intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Mis les dépens de l'instance à la charge des défendeurs,
Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 08 mars 2021, la S.A. Creatis a relevé un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce qu'il a :
prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Creatis sur le prêt consenti le 12 juin 2014, en estimant que l'offre versée aux débats est rédigée en caractères dont la hauteur est inférieure au corps huit,
condamné les défendeurs à lui payer solidairement la somme de 19.193,26 euros ne portant pas intérêts,
rejeté ses demandes de capitalisation des intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la S.A. Creatis a transmis ses dernières conclusions n°2 par voie électronique le 24 septembre 2021, présentant à la cour les demandes suivantes au visa des articles 1134, 1147, 1347, 1902 du code civil en leur version alors applicable, L.311-1 et suivants du code de la consommation, et L.313-3 du code monétaire et financier :
I ' A titre principal :
- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur le prêt consenti le 12 juin 2014 à M.[S] [T] et Mme [H] [I], a condamné solidairement ceux-ci à lui payer la somme de 19.193,26 euros, somme ne portant pas intérêts, et l'a déboutée de ses demandes de capitalisation des intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le confirmer pour le surplus et débouter les emprunteurs de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner en conséquence solidairement les intimés à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 27 décembre 2019 :
capital restant dû : 36.349,91 euros
intérêts échus : 3.180,81 euros
assurance : 561,21 euros
indemnité conventionnelle : 2.907,99 euros
soit un total de 42.999,92 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 7,90% à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
II ' A titre subsidiaire :
- en cas de déchéance de son droit aux intérêts, réformer le jugement en ce qu'il a dit que la condamnation ne porterait pas intérêts, même au taux légal, et assortir toute condamnation des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points par application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
III ' En tout état de cause :
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner in solidum les intimés à lui payer et porter la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier ces sommes.
Le conseil de Mme [H] [I] a transmis ses dernières conclusions par voie électronique le 11 août 2021, présentant à la cour les demandes suivantes au visa des articles L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation dans leur version applicable et de la directive 2008-48 :
I - à titre principal et incident :
- juger que la preuve n'est pas rapportée par Créatis de l'authenticité de sa signature,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement en la qualifiant comme signataire du crédit litigieux, et débouter la SA Créatis et M. [T] de toutes demandes à son encontre,
II ' à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à l'égard de Créatis la déchéance du droit à tous intérêts tant conventionnels que légaux,
- débouter la SA Créatis et M. [T] du reste de leurs demandes à son encontre,
- condamner la SA Créatis, ou tout succombant, à lui payer la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le conseil de M. [T] a transmis ses dernières conclusions par voie électronique le 09 juillet 2021, présentant à la cour les demandes suivantes au visa de l'article R.312-10 du code de la consommation :
- confirmer le jugement,
- y ajoutant, condamner la SA Creatis au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé détaillé des demandes et moyens des parties.
Par ordonnance du 16 juin 2022, la clôture a été prononcée. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la vérification d'écriture et ses conséquences
L'article 1373 nouveau du code civil dispose en particulier que la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature, auquel cas il y a lieu à vérification d'écriture.
L'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile dispose en particulier que, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
En l'espèce, bien que le contrat ait été conclu le 12 juin 2014, avant l'entrée en vigueur le premier octobre 2016 de l'article 1373 nouveau du code civil instauré par l'ordonnance n°2013-131 du 10 février 2016, il ressort de l'article 9 de cette ordonnance que l'action introduite le 23 janvier 2020, après l'entrée en vigueur de l'ordonnance, est soumise aux règles de preuve instaurées par ce texte, et que l'article 1373 nouveau trouve donc à s'appliquer. Aucune partie ne soutient d'ailleurs que le litige relève des dispositions des anciens articles 1323 et 1324 du code civil. Le jugement sera donc confirmé en ce que le tribunal a statué sur le fondement de l'article 1373 nouveau du code civil.
Il n'est pas reproché au premier juge d'avoir vérifié l'écrit contesté, en ce qu'il est manifeste que le litige ne peut être tranché sans tenir compte de cet écrit, s'agissant du support du contrat de crédit.
La société Creatis, appelante, se prévaut du support écrit en question, dont Mme [I] demande qu'il lui soit déclaré inopposable, soutenant que Creatis ne démontre pas l'authenticité de sa signature, M.[T] demandant quant à lui que le jugement soit confirmé en ce qu'il a déclaré l'écrit opposable à Mme [I], dont il affirme qu'elle a signé l'écrit.
Le premier juge a vérifié l'écrit contesté et les éléments de comparaison versés au débat, et a conclu que la SA Creatis démontrait que Mme [I] avait signé le contrat du 12 juin 2014, en ce que la signature apposée à son nom sur le document contractuel ressemblait fortement aux éléments de comparaison. Le premier juge, en conséquence, a débouté cette dernière de sa demande principale visant à dire qu'elle n'était pas signataire du contrat. Mme [I] maintenant sa dénégation de l'acte, et la SA Creatis et M.[T] maintenant que cette dernière était signataire de l'acte comme l'a retenu le premier juge, il appartient donc à la cour de réexaminer les éléments versés au débat.
Les trois pièces versées par Creatis datées du 12 juin 2014, dont le support du contrat de regroupement de crédits, une lettre d'engagement, et une attestation sur les conséquences de l'absence d'adhésion à un contrat d'assurance, portent tous la même signature lisible au nom de [T], aux emplacements prévus pour la signature du co-emprunteur, Mme [H] [I] étant désignée comme telle en tête du support du contrat. Il est manifeste que ces trois documents ont été signés de la même main. Aux emplacements prévus pour la signature de M.[T], emprunteur principal, figure une signature illisible, distincte de celle correspondant à Mme [I].
A titre d'éléments de comparaison, Creatis verse une photocopie de la carte d'identité de Mme [I], délivrée le 12 mars 2007, qui porte une signature tout à fait identique à celle apposée sur le support du contrat de crédit, en particulier au niveau de la fin du nom [T], dont la dernière lettre forme une boucle particulière recouvrant les lettres précédentes « och ». Il est donc établi que la signature apposée sur le document contractuel ressemble fortement à la signature de Mme [I] lorsqu'elle utilisait son nom d'épouse de [T].
D'autre part, Creatis verse deux courriers de mise en demeure du premier août 2019, adressés chacun à l'un des deux époux résidant alors à des adresses différentes, M.[T] à [Localité 3] (Haute-Loire) et Mme [I] à [Localité 6] (Haute-Loire). Or, les deux accusés de réception des courriers, tous deux datés du 06 août 2019, signés par hypothèse l'un par M.[T] et l'autre par Mme [I], qui ne résidaient plus ensemble, portent tous deux une signature très proche de celle figurant sur le support du contrat de crédit et sur la carte d'identité de Mme [I].
Ensuite, Creatis verse deux courriers de mise en demeure du 29 octobre 2019, adressés chacun à l'un des deux époux résidant toujours aux adresses différentes susvisées. Or, si l'accusé de réception du courrier adressé à Mme [I] porte une signature identique à celle du support du contrat et de sa carte d'identité, l'accusé de réception du courrier adressé à M.[T] porte une signature différente, identique à la signature illisible apposée sous son nom sur le support du contrat.
Il s'en déduit, comme le soutient en substance Mme [I], que M.[T] est en capacité de signer son nom [T] d'une part de la manière illisible figurant sur le support du contrat, mais également d'une manière identique à celle dont Mme [I] signait de ce nom d'épouse, puisqu'il a signé de cette façon le 06 août 2019.
Il apparaît en conséquence, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, que si la signature apposée au nom de Mme [I] sur le support du contrat est effectivement identique à celle que Mme [I] utilisait par exemple sur sa carte d'identité, ou sur les autres documents visés par le tribunal, il n'est établi ni qu'elle a apposé cette signature sur le document contractuel dans des circonstances établies par des éléments extérieurs au contrat, ni qu'elle seule a pu apposer cette signature, puisqu'il est démontré que son époux M.[T] est capable de signer de cette façon, ce que lui reproche précisément Mme [I].
M.[T] veut quant à lui pour preuve du fait que Mme [I] a signé l'acte qu'il s'agissait d'un regroupement de crédits, destiné en particulier à financer des travaux sur le domicile conjugal, dont il affirme qu'il ne s'agit pas d'un bien propre lui appartenant comme le soutient Mme [I] mais d'un bien commun, ce qui serait démontré par le jugement de divorce qu'il produit. Il soutient qu'une dame [Z] qui se serait occupée de monter le dossier de crédit confirme avoir rencontré les deux époux.
Force est de constater que l'argumentation de M.[T] est inopérante, en ce que le jugement de divorce qui établirait selon lui que le domicile conjugal était un bien commun établit précisément le contraire, M.[T] ayant d'ailleurs pris de soin de souligner la phrase page 1 qui vise l'ordonnance de conciliation en ce qu'elle lui a attribué la jouissance de l'ancien domicile conjugal, s'agissant d'un bien propre lui appartenant. D'autre part M.[T] ne produit aucun élément confirmant les supposées constatations de Mme [Z].
Ni l'établissement de crédit ni M.[T] ne démontrant donc de manière certaine que Mme [I] est signataire de l'écrit qui lui est opposé et qu'elle conteste, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit qu'elle a signé le contrat de crédit proposé par la SA Creatis le 12 juin 2014, et qu'il l'a condamnée solidairement avec M.[T] à payer les sommes dues au titre de ce contrat.
En conséquence, la SA Créatis sera déboutée de sa demande de condamnation à payer les sommes dues au titre du contrat en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Mme [I].
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le tribunal, sur le fondement de l'article L.341-4 du code de la consommation, a déchu la SA Creatis de son droit aux intérêts, au motif de la violation de l'article R.312-10, retenant que le contrat de crédit n'étant pas entièrement rédigé en caractères d'imprimerie d'une hauteur supérieure ou égale au corps huit, sur la base d'un calcul effectué en divisant la hauteur d'un paragraphe par le nombre de lignes, le quotient obtenu devant être au moins égal à trois millimètres.
Creatis demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point, soutenant en particulier que les prescriptions de forme ont été respectées, au regard en particulier des précisions apportées par un arrêt prononcé le 06 avril 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (n°14-29.444) qui aurait infirmé la décision de la cour d'appel et précisé que le corps huit correspond à des lettres de trois millimètres entre la tête des lettres montantes et la queue des lettres descendantes, et que la méthode consistant, pour s'assurer du respect de la règle, à diviser la hauteur d'un paragraphe par le nombre de lignes ne permet pas d'effectuer cette vérification, en ce qu'elle ne prend pas en compte la dimension de l'espace vierge séparant les lignes. Or, contrairement à ce que soutient avec une parfaite mauvaise foi la SA Creatis, l'arrêt qu'elle cite statue exactement dans le sens opposé à celui qui est allégué, en ce que la Cour de cassation n'a pas infirmé la décision de la cour d'appel mais a rejeté le pourvoi, et que ce qui est présenté comme la motivation de la Cour de cassation n'est que l'exposé des moyens du pourvoi.
Néanmoins il y a lieu d'examiner si, comme le soutient par ailleurs la SA Creatis et comme le conteste M.[T], qui demande la confirmation du jugement sur ce point, chaque ligne de l'acte occupe au moins trois millimètres, vérification relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond selon l'arrêt invoqué.
Après avoir écarté le mode de calcul du tribunal qui a procédé par division de la taille du paragraphe par le nombre de lignes, et en vérifiant le document ligne par ligne, il en ressort qu'il existe une distance de trois millimètres entre la tête des lettres montantes et la queue des lettres descendantes, caractérisant ainsi le respect des dispositions relatives au corps huit.
En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur la base d'une violation retenue par le tribunal sur la base d'un calcul erroné, la violation n'étant en fait pas caractérisée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé le montant de la créance de l'établissement de crédit après déduction du droit aux intérêts. Le calcul de sa créance proposé par l'établissement de crédit n'étant par ailleurs pas contesté par M.[T], il sera fait droit à la demande de condamnation en ce qu'elle reste dirigée à l'encontre de ce dernier.
La SA Creatis n'étant donc pas déchue de son droit aux intérêts, alors que le tribunal a pour ce motif dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de capitalisation des intérêts, il y a donc lieu d'examiner la demande présentée de ce chef à la cour par la société.
Le jugement étant donc infirmé en ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il s'en déduit que la banque, qui est donc bien fondée à réclamer les sommes dues en conséquence, ne peut plus se prévaloir de l'article 1343-2 du code civil, au regard de la règle édictée par l'art. L.311-32 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux art. L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles (Civ. 1re, 9 févr. 2012, no 11-14.605). La demande de capitalisation des intérêts présentée par la banque sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement étant donc infirmé en ce qui concerne la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [I], sera infirmé en ce qui concerne la charge des dépens de première instance, qui seront supportés intégralement par M.[T]. Aucune considération d'équité ne justifie que le jugement soit infirmé en ce qu'il a débouté la SA Creatis de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [I] ayant été intimée par la SA Creatis, et ayant donc exposé des frais de procédure pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à hauteur de 2.000 euros à la demande qu'elle présente à l'encontre de la société sur le même fondement.
M.[T], partie perdante en appel, supportera les entiers dépens de la procédure d'appel et sera donc débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande présentée par la SA Creatis sur le même fondement au titre des frais de procédure exposés en appel.
La demande présentée par la SA Creatis au titre des éventuels frais d'exécution de l'arrêt présentant un caractère hypothétique au jour où la cour statue, sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics, par arrêt prononcé contradictoirement et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a dit que Mme [H] [I] avait signé avec son époux le contrat de crédit proposé par la SA Creatis le 12 juin 2014, et a condamné solidairement, après déchéance du droit aux intérêts, M. [S] [T] et Mme [H] [I] à payer à la SA Creatis la somme de 19.193,26 euros sans intérêts,
Et statuant à nouveau :
DEBOUTE la SA Creatis de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de Mme [H] [I],
CONDAMNE M. [S] [T] à payer à la SA Creatis les sommes suivantes, arrêtées au 27 décembre 2019 :
capital restant dû : 36.349,91 euros
intérêts échus : 3.180,81 euros
assurance : 561,21 euros
* indemnité conventionnelle : 2.907,99 euros
soit un total de 42.999,92 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 7,90% à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
DEBOUTE la SA Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts par année entière,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la SA Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en ce qu'il a mis les dépens de l'instance à la charge de M.[S] [T] et Mme [H] [I],
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE M.[S] [T] à supporter les entiers dépens de première instance, et les entiers dépens d'appel,
DEBOUTE la SA Creatis de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE la SA Creatis à payer à Mme [H] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
DEBOUTE la SA Creatis de sa demande présentée au titre des éventuels frais d'exécution de la décision.
Le greffier, La présidente,