COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 16 Novembre 2022
N° RG 21/01442 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUCI
CV
Arrêt rendu le seize Novembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 08 Juin 2021 par le Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay (RG n°19/01133)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [X] [S]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 15] (13)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Hélène SOULIER BONNEFOIS, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTE
ET :
M. [L] [I]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 16] (11)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007751 du 06/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 22 Septembre 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties,Monsieur Christophe VIVET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 16 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Mme [S] et M.[I] sont propriétaires de deux tènements proches à [Localité 6] (Haute-Loire), situés de part et d'autre d'une voie publique, le chemin de la Mansoure. Le tènement de Mme [S] se compose d'une parcelle [Cadastre 8] et celui de M.[I] de quatre parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Le 14 novembre 2019, Mme [S], qui réside sur sa parcelle, a saisi le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, demandant qu'il soit enjoint à M.[I] de débarrasser son terrain d'habitats mobiles, de véhicules et de ferrailles l'encombrant, et qu'il soit condamné à l'indemniser du préjudice résultant de cette situation.
Par jugement du 08 juin 2021, le tribunal judiciaire a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux entiers dépens, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné qu'une copie du jugement soit communiquée au parquet afin qu'il statue sur l'opportunité d'engager des poursuites pénales à l'encontre de M.[I] et de signaler la situation au préfet.
Par déclaration du premier juillet 2021, Mme [S] a formé un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, tendant à obtenir la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens. L'acte d'appel rappelle les demandes dont Mme [S] a été déboutée':
«'- enjoindre Monsieur [I] de débarrasser son terrain et les abords de la caravane, du mobil home et des 6 camions ainsi que du stockage de ferraille sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
- condamner Monsieur [I] à payer et porter à Madame [M] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts
- condamner Monsieur [I] à payer et porter à Madame [M] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.'»
Par conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, Mme [X] [S] présente les demandes suivantes à la cour, sur le fondement des articles 544, 651 et 1240 et suivants du code civil':
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Puy en Velay du 08 juin 2021 et en conséquence':
- enjoindre à Monsieur [I] de débarrasser son terrain et ses abords d'une caravane, d'un mobil home, de six camions et d'un stockage de ferraille, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'appui de ses demandes, Mme [S] expose que le trouble du voisinage dont elle se plaint est caractérisé par le dépôt sur le terrain de M.[I] de débris, de ferraille et de véhicules, en contravention à la réglementation environnementale et à la salubrité publique. Elle relève que le premier juge n'a pas contesté l'existence de ce trouble.
Mme [S] invoque ensuite le caractère irrégulier de l'activité de M.[I], au regard du fait qu'il se prévaut de son activité professionnelle pour en justifier, alors que les deux parcelles concernées se situent en zone Uh de la commune d'[Localité 6], et que les activités de M.[I] ne sont pas compatibles avec la vocation d'habitat de la zone en question. Elle conteste en outre la réalité de l'activité professionnelle invoquée, soulignant que M.[I] est âgé de 75 ans et a été radié du registre du commerce et des sociétés en 1997, que l'extrait Kbis qu'il produit est daté du 16 juillet 2020 et est donc postérieur à l'assignation, et qu'en outre il vise une activité de petit négoce d'objets présentés sur des étals et non l'activité de vente de pièces automobiles ou de véhicules d'occasion dont se prévaut M.[I], ou de casse ou de ferrailleur.
Mme [S] soutient donc que, l'activité en question n'étant donc pas exercée en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables, M.[I] ne peut se prévaloir de la théorie de la pré-occupation retenue par le tribunal.
Mme [S] ajoute qu'en outre les nuisances se sont aggravées depuis 2018, le maire ayant demandé à M.[I] d'évacuer les épaves, et M.[I] ayant démoli un mur de soutènement d'une voie publique voisine en 2018.
Elle conteste que M.[I] réside dans la caravane située sur le terrain comme il le soutient, et expose qu'en tout état de cause cette caravane, si elle était immobilisée, serait assujettie aux règles d'urbanisme, et que M.[I] doit donc justifier soit d'une déclaration préalable, soit d'un permis de construire si la surface excède 35 m², soit d'une autorisation sur le fondement de l'article R.443-4 du code de l'urbanisme.
Par conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021, M.[L] [I] présente les demandes suivantes à la cour, au visa des articles 544 du code civil, L.113-8 du code de la construction et de l'habitation, 12 et 16 du code de procédure civile':
- confirmer le jugement,
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'appel.
A l'appui de sa position, M.[I] invoque la motivation du jugement critiqué en ce que le tribunal a retenu qu'il «est incontestable que le trouble allégué par Mme [S] préexistait à son installation à Allègre et qu'il était apparent» et qu'elle «ne pouvait dès lors ignorer qu'en décidant d'habiter en face des parcelles d'[L] [I] elle subirait une gêne esthétique.»
M.[I] rappelle qu'il acheté sa parcelle en 2001 et Mme [S] en 2017, qu'il exploite à son domicile depuis le 02 novembre 2009 une activité de commerce de détail sur éventaires et marchés en qualité d'auto-entrepreneur, ne s'étant inscrit au registre du commerce et des sociétés que le 16 juillet 2020. Il expose que cette activité ne nécessite aucune autorisation préalable pour être en conformité avec les textes applicables au sens de l'article L.113-8 du code de la construction et de l'habitat.
Il expose que Mme [S], lorsqu'elle a acheté sa maison en 2017, a constaté qu'il entreposait sur sa parcelle ce qu'il décrit comme ses articles, puisqu'il exerçait la même activité au même endroit et de la même manière depuis 2009.
Il ajoute qu'il dort dans la caravane située dans la cour de sa maison qu'il n'a pas les moyens de rendre habitable, et que le bungalow Algeco constitue son bureau. Il conteste entreposer dans sa cour des débris, déchets ou épaves de véhicules, soutenant qu'il s'agit de matériel d'occasion, et affirmant justifier de l'assurance professionnelle d'un véhicule utilitaire Citroën C15, de véhicules de tourisme Peugeot 205 et Toyota Yaris, et d'un camion Renault, dont aucun n'est destiné à la vente. Il soutient que sa propriété constitue donc un entrepôt professionnel de matériel d'occasion.
Il conteste que la situation puisse être considérée comme générant pour Mme [S] des désagréments, soutenant que les objets en question sont à peine visibles de chez elle, affirmant que six des sept photos qu'elle produit ont été prises depuis la voie publique et non depuis sa propriété. Il se prévaut en outre de la mise en place d'un filet brise-vue et d'une bâche pour être selon lui agréable à sa voisine. Il conteste que la propriété de Mme [S] ait perdu de la valeur, en ce qu'il exerçait la même activité quand elle l'a achetée en 2017.
Par ordonnance du 19 mai 2022, la clôture a été prononcée. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande principale au fond
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article L.113-8 du code de la construction et de l'habitation dispose que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Il est constant que le droit de propriété est limité par l'obligation du propriétaire de ne causer à la propriété d'autrui excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il appartient au demandeur invoquant le caractère anormal d'un trouble de voisinage d'en rapporter la preuve. Néanmoins il est constant que la caractérisation de l'anormalité du trouble d'une part n'est pas subordonnée à la démonstration de l'existence d'une faute de son auteur supposé, et d'autre part ne découle pas nécessairement de la démonstration d'une violation éventuelle de la réglementation applicable par ce dernier.
A ce titre il sera rappelé que les exploitants d'établissements classés, même autorisés et respectant les prescriptions administratives, demeurent responsables des troubles anormaux créés par leur activité.
Le caractère anormal doit d'autre part être apprécié au regard des circonstances concrètes de fait et de lieu, et en particulier de l'environnement dans lequel survient le trouble allégué.
En l'espèce, le tribunal a en particulier retenu que les parcelles étaient voisines et qu'il était incontestable que le trouble allégué par Mme [S] préexistait à son installation et était alors apparent, et qu'elle ne pouvait donc ignorer qu'en décidant d'habiter en face des parcelles de M.[I] elle subirait une gêne esthétique. Le tribunal a ensuite retenu que Mme [S] ne démontrait pas l'aggravation du trouble entre son installation en 2017 et la saisine du tribunal en 2020. Enfin, le tribunal a indiqué qu'il importait peu que l'activité professionnelle de M.[I] contrevienne aux dispositions de l'agrément préfectoral prévu par les dispositions des articles R.541-54-1 du code de l'environnement et celles de l'arrêté du 09 septembre 1998.
Or, il ressort des dispositions de l'ancien article L.112-16 devenu L.113-8 du code de la construction et de l'habitat, invoquées par M.[I] à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, que, comme le soulève Mme [S], le privilège d'antériorité de l'occupation ne peut être invoqué si l'activité critiquée n'est pas exercée en conformité avec les dispositions législatives ou règlementaires.
Mme [S] est donc bien fondée à soutenir que le tribunal ne pouvait, sans se contredire, d'une part constater que l'activité de M.[I] causait un trouble anormal de voisinage et était exercée en violation des dispositions réglementaires, et d'autre part la débouter de ses demandes au motif qu'elle s'était installée dans le voisinage de M.[I] après le début de l'activité et ne démontrait pas une aggravation des troubles.
Il y a donc lieu à réexaminer les pièces produites par les parties d'une part quant à l'applicabilité des règles relatives au voisinage, à la nature exacte des activités exercées par M.[I] et à leur conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, et d'autre part quant aux nuisances et dommages en résultant selon Mme [S].
Quant à l'applicabilité des règles relatives au voisinage
Il ressort du plan cadastral inclus dans les conclusions de M.[I] que la parcelle cadastrée [Cadastre 13] appartenant à Mme [S] est située face à la parcelle [Cadastre 10] appartenant à M.[I], qui est contiguë à sa parcelle [Cadastre 11], elle-même contiguë à sa parcelle [Cadastre 12].
Le fait que les deux tènements soient séparés par une voie publique, s'agissant d'un chemin manifestement étroit, ne fait pas disparaître le fait qu'ils doivent être considérés comme voisins, bien qu'ils ne soient pas contigus. Il y a donc lieu d'examiner les demandes présentées par Mme [S] sur le fondement des règles régissant les troubles du voisinage.
Quant à la nature des activités exercées par M.[I]
Mme [S] reproche en substance à M.[I] d'entreposer sur le terrain dont il est propriétaire divers véhicules, dont certains hors d'usage, et divers ferrailles et débris.
A l'appui de sa position, elle produit principalement un constat d'huissier du 27 mai 2019, dont il ressort que la parcelle [Cadastre 13] de Mme [S] a une vue directe sur la parcelle [Cadastre 10] et sur la parcelle [Cadastre 11] sur laquelle est édifiée une ferme en pierre. Il ressort du constat que, à la date à laquelle il a été établi, étaient entreposés sur la parcelle [Cadastre 10] des bidons, des moellons, des barrières de chantier, un camion immatriculé [Localité 7] 868 AN semblant en état de circuler, et sur la parcelle [Cadastre 11] une caravane et un bungalow.
Mme [S] produit ensuite un constat d'huissier additif du 08 juillet 2019, qui établit qu'à cette date étaient entreposés sur la parcelle [Cadastre 12] un véhicule utilitaire Peugeot immatriculé [Immatriculation 5], une camionnette blanche, une Peugeot 205 blanche, un container maritime et un bidon en plastique.
Ce constat additif établit par ailleurs que des travaux ont été effectués sur la parcelle [Cadastre 10], s'agissant du creusement d'un talus supportant la voie publique, laissant apparaître des rochers partiellement couverts de bâches en plastique, de moellons, de palettes et bois divers, d'échelles métalliques et de barrières métalliques, le tout présentant une apparence de chantier mal entretenu, situé immédiatement dans l'axe de la porte-fenêtre de la maison de Mme [S].
Mme [S] produit par ailleurs des photos représentant d'évidence la propriété de M.[I], à une date indéterminée, mais manifestement postérieures aux constats d'huissier, au regard de l'évolution des dépôts qu'elles laissent apparaître.
Il en ressort qu'a été déposé sur la parcelle [Cadastre 10] un amoncellement de madriers et barrières de chantiers à quelques mètres de la porte-fenêtre de la maison de Mme [S], derrière une barrière en grillage couverte d'un voile en plastique vert ne dissimulant que très partiellement ces dépôts, et constituant d'ailleurs elle-même un trouble esthétique.
Sur la parcelle [Cadastre 12]', les photos montrent qu'a été déposée une grande bâche en plastique maintenue par des barrières de chantier, et que la camionnette blanche, immatriculée 6557 [Cadastre 14], et la Peugeot 205 blanche apparaissant sur le constat d'huissier du 08 juillet 2019 sont manifestement inutilisées, au regard de la hauteur de l'herbe les entourant, et ont été rejointes par un compresseur rouillé, des éléments métalliques entassés, et des débris de bois et de béton. Une photo prise selon Mme [S] en décembre 2020 laisse apparaître au même emplacement une benne de camionnette dénuée de roues reposant sur un madrier, et d'autres photos un camion rouge amené par un camion de dépannage, et ensuite stationné sur place.
M.[I] ne conteste pas entreposer certains des objets en question sur son terrain, considérant qu'il est légitime à le faire en ce qu'il exerce depuis 2009 une activité de commerce de détails sur éventaires et marchés, comme en atteste son inscription au répertoire SIRENE, et qu'il s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) le 16 juillet 2020, déclarant alors exercer depuis le 02 novembre 2009 les activités de commerce de matériels d'occasion et de tous produits non soumis à réglementation, de négoce de matériaux ferreux et non ferreux, et de vente de véhicules d'occasion. Il soutient donc que les véhicules entreposés sur sa parcelle sont des véhicules d'occasion, dont la camionnette blanche immatriculée 6557 [Cadastre 14], la Peugeot 205 immatriculée CS 440 LH, la Toyota Yaris immatriculée CF 144 AY et le camion Renault CR 053 TQ. Il soutient donc que sa parcelle constitue un entrepôt professionnel.
Il ressort donc de la confrontation des éléments de preuve apportés par Mme [S] et des explications et éléments avancés par M.[I] que ce dernier exerce sur son ténement une activité professionnelle de commerce de véhicules d'occasion et de tous matériels d'occasion.
Quant à la conformité des activités exercées par M.[I] au regard de la réglementation
Mme [S] soutient sans être contredite que les deux tènements concernés se situent en zone classée Uh de la commune d'[Localité 6], et produit un extrait du plan local d'urbanisme de la commune dont il n'est pas contesté qu'il s'applique. Il ressort de ce document que les sols de la zone Uh sont affectés à des constructions à caractère résidentiel, à de petites activités artisanales, et à d'anciens bâtiments agricoles. Les occupations et utilisations des sols du site en question sont donc régies par les règles suivantes':
sont interdits, en particulier, les industries, les installations classées soumises à autorisation, et les dépôts de véhicules non liés à une activité économique,
sont soumises à des conditions particulières, en particulier, les activités artisanales et commerciales, qui sont soumises à la condition d'être compatibles avec la vocation d'habitat de la zone.
Mme [S] soutient de première part que les activités de M.[I] sont interdites s'agissant du dépôt de véhicules, d'une activité de vente de pièces automobiles, qui doit être déclarée et ne l'est pas au regard des mentions de l'extrait Kbis produit, et d'une activité de négoce de véhicules d'occasion, qui nécessite une déclaration au titre des installations classées si le stockage occupe moins de 50 m² et une autorisation s'il occupe plus de 50 m², dont M.[I] ne justifierait pas. Elle relève par ailleurs qu'il n'est pas inscrit au registre des revendeurs mobiliers, que les véhicules entreposés sur son terrain ne portent pas l'étiquetage obligatoire, qu'il ne justifie pas d'un registre de police, et qu'il ne justifie pas de l'autorisation obligatoire pour l'activité de casse ou de ferrailleur.
Elle soutient de seconde part que ces activités ne sont pas compatibles avec la vocation d'habitat de la zone.
Elle soutient ensuite que M.[I], qui se prévaut du fait qu'il habite dans sa caravane sur son terrain et utilise le bungalow comme bureau, ne justifie pas des déclarations préalables ni de l'autorisation délivrée par le maire sur le fondement de l'article R.443-4 du code de l'urbanisme.
M.[I] soutient que l'activité de commerce de véhicules d'occasion et de tous matériels d'occasion pour laquelle il est inscrit au RCS ne nécessite aucune autorisation préalable pour être en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires.
M.[I] se prévaut donc des termes de l'extrait Kbis correspondant à son inscription au RCS pour soutenir que son activité ne nécessite aucune autorisation.
Or, comme le relève Mme [S], M.[I] omet de faire état d'une mention figurant sur cet extrait Kbis et d'avancer des explications à ce sujet, en ce que l'extrait Kbis indique que, au 15 juin 2020, l'intéressé était «'en attente de l'agrément ou de l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en application des articles R.541-54-1 et suivants du code de l'environnement et de l'arrêté du 09 septembre 1998, [s'agissant du] récépissé de dépôt de déclaration pour l'exercice de l'activité de négoce ou courtage de déchets délivré par la préfecture de la Haute-Loire'».
Il se déduit de la référence aux articles susvisés que l'activité exercée par M.[I] relève de la réglementation relative au négoce et au courtage des déchets.
Or, l'article R. 541-55 du code de l'urbanisme dispose que les négociants et les courtiers de déchets doivent être déclarés pour l'exercice de leur activité auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant.
M.[I] n'ayant pas, à la date de clôture de la procédure le 19 mai 2022, justifié de cette déclaration qui était en attente le 15 juin 2020, et ce malgré les arguments développés par Mme [S] quant au caractère irrégulier de son activité, il s'en déduit que cette dernière démontre suffisamment que cette activité ne s'exerce pas en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Il s'en déduit que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, M.[I] n'est pas fondé à opposer à Mme [S] les dispositions de l'article L.113-8 du code de la construction et de l'habitation et à se prévaloir du fait qu'il exerçait son activité antérieurement à l'achat de sa propriété par Mme [S].
Il y a donc lieu à rechercher si le trouble anormal du voisinage dont se plaint Mme [S] est caractérisé.
Quant au trouble anormal de voisinage
Il résulte donc des termes du plan local d'urbanisme que l'activité développée par M.[I] sur sa parcelle n'y est pas interdite, non plus que le dépôt des véhicules qui y sont stationnés, dont il justifie qu'il est en lien avec son activité économique, mais que, s'agissant d'une activité commerciale, elle n'est autorisée qu'à la condition d'être compatible avec la vocation d'habitat de la zone.
Cette circonstance doit donc être prise en compte pour déterminer si le trouble dont se plaint Mme [S] présente un caractère anormal au regard des circonstances concrètes de fait et de lieu, et en particulier de l'environnement dans lequel survient le trouble allégué.
Mme [S] démontre par les éléments étudiés ci-dessus que le tènement de M.[I] présente un aspect inesthétique, de par la présence de quelques véhicules anciens qui semblent pour certains immobilisés, d'un container maritime, d'éléments de construction stockés, de déchets divers, de travaux de terrassement interrompus, et de barrières métalliques recouvertes de bâche plastique laissant voir les éléments entreposés sur le terrain.
Comme le soutient Mme [S], ce spectacle inesthétique constitue un trouble de voisinage, en ce qu'au regard de la situation respective des deux tènements elle ne peut échapper à cette vue, mais exclusivement en ce qui concerne les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] située devant sa maison. En effet, il ressort des constats d'huissier et de la photo aérienne qu'elle produit que les éléments entreposés sur la parcelle [Cadastre 12], située derrière la ferme par rapport à la parcelle [Cadastre 13] dont elle est propriétaire, ne sont pas visibles depuis cette dernière parcelle. Il n'est donc pas démontré que le dépôt d'éléments sur la parcelle [Cadastre 12] entraîne un trouble de voisinage pour Mme [S], les éléments n'étant pas visibles depuis sa parcelle [Cadastre 10].
Il y a donc lieu de rechercher si, comme elle le soutient, le trouble causé par l'état des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] présente un caractère anormal, dépassant les inconvénients prévisibles du voisinage dans les conditions locales.
Le plan local d'urbanisme permettant l'exercice des activités artisanales et commerciales dans la zone concernée, il s'en déduit que l'inconvénient que constitue le spectacle d'une parcelle utilisée à des fins professionnelles dans le voisinage de la parcelle de Mme [S] présente un caractère prévisible.
La limite fixée par le plan local d'urbanisme, qui n'autorise les activités en question qu'à la condition qu'elles soient compatibles avec la vocation d'habitat de la zone, apparaît néanmoins avoir été dépassée par M.[I], de par le manque d'entretien de la parcelle [Cadastre 10], qui entraîne une nuisance visuelle portant atteinte à l'environnement du voisinage.
Il y a donc lieu de retenir que le trouble causé ne présente un caractère anormal qu'en raison de l'absence d'entretien de la parcelle [Cadastre 10] et du dépôt des éléments qui doivent être évacués comme le demande Mme [S].
Par ailleurs, il ne ressort pas que l'installation d'une caravane et d'un mobil-home sur la parcelle [Cadastre 11] de M.[I] constitue un trouble anormal de voisinage, s'agissant d'éléments relevant de l'utilisation normale d'une parcelle en zone d'habitation, Mme [S] ne démontrant pas comme elle le soutient que la réglementation applicable sur ce point a été violée.
Enfin, les règles d'urbanisme permettant le dépôt de véhicules liés à une activité économique, dont M.[I] justifie par son inscription au registre du commerce et des sociétés, et le stationnement des véhicules démontré par les éléments du dossier ne constituant pas un trouble anormal de voisinage, en ce qu'il est raisonnablement prévisible que des véhicules de ce type soient stationnés sur une parcelle dans la zone en question, Mme [S] sera déboutée de sa demande de retrait des véhicules fonctionnels. Enfin, il ne ressort pas des pièces produites que des véhicules hors d'état de fonctionner ou des épaves aient été entreposés sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Le jugement sera donc infirmé, et M.[I] condamné à retirer les éléments encombrant la parcelle [Cadastre 10], tels qu'énoncés au dispositif de la présente décision et à l'exception des véhicules.
Sur l'astreinte
Au regard de l'ancienneté de la situation, il apparaît nécessaire d'assortir la décision d'une astreinte à la charge de M.[I], afin d'en assurer l'exécution.
Sur les dommages et intérêts
Mme [S], à l'appui de sa demande de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, invoque d'une part le fait que certains partenaires commerciaux n'ont pas voulu associer leur nom à l'environnement de travail dégradé par le spectacle du terrain de M.[I], et d'autre part le fait que son domicile est dévalué, tous points que M.[I] conteste.
Mme [S] produit des attestations établissant qu'il lui a été déconseillé ou refusé de mettre en 'uvre dans son domicile d'une part un projet de gîte rural et d'autre part des stages de formation. Néanmoins elle ne justifie pas que ces projets aient reçu un quelconque début d'élaboration, et ne démontre donc pas la réalité du préjudice invoqué.
Par ailleurs elle ne justifie pas que son domicile a perdu de la valeur du fait du trouble, en ce qu'il ressort des éléments qu'elle produit que le trouble en question existait au moment où elle a acheté son bien, ce dont il se déduit qu'elle a payé un prix d'achat tenant compte de cette circonstance.
Mme [S] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence M.[I], partie perdante, doit supporter les dépens et sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour frais de procédure présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [S] à supporter les entiers dépens de première instance, et M.[I] sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [S] ayant exposé des frais de procédure dont des frais d'avocat pour faire valoir ses droits, il sera fait droit intégralement à sa demande de la somme de 2.000 euros présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement prononcé le 08 juin 2021 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay (n°RG 19/1133),
Statuant à nouveau':
CONDAMNE M.[I] à retirer de la parcelle [Cadastre 10] les ferrailles entreposées et en particulier les barrières métalliques, bidons, contenants, et barrières de chantier, et les éléments en plastique et bois afférents aux ferrailles,
ASSORTIT la précédente condamnation d'une astreinte provisoire à la charge de M.[I], d'un montant de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la signification de l'arrêt, et pendant un délai de douze mois,
DEBOUTE Mme [S] de ses demandes d'enlèvement de la caravane, du mobil home et des véhicules, et de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M.[I] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE M.[I] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[I] à payer à Mme [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le grefffier, La présidente,