COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
DEFERE
ARRET N°
DU : 16 Novembre 2022
N° RG 22/00416 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYO4
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Arrêt rendu le seize Novembre deux mille vingt deux
Statuant sur requête en DEFERE à l'encontre d'une ordonnance rendue le 17 Février 2022 (RG n°21/01406) par le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'appel de RIOM
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [G] (enseigne AUTO PLUS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
REQUERANT - APPELANT
ET :
M. [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [C] [B] ès qualités de curatrice de Monsieur [M] [P] selon jugement la désignant à cet effet rendu par le TI de Clermont-Ferrand en date du 07/01/2019
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me François GRANGE de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS - INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 21 Septembre 2022 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 16 Novembre 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 16 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 28 mai 2019, Monsieur [M] [P] a passé commande à M. [T] [G], exerçant sous l'enseigne Auto plus, d'un véhicule Volkswagen Polo immatriculé EM 753 GS pour le prix de 3.700 euros. Le bon de commande mentionnait un kilométrage de 170.000 km et il était précisé que le véhicule serait livré avec contrôle technique et révision.
Le véhicule a rapidement été affecté de dysfonctionnements.
Par acte d' huissier de justice du 24 août 2020, Monsieur [M] [P] assisté de sa curatrice Mme [C] [B] a fait assigner M. [T] [G] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir, notamment, la résolution de la vente du véhicule.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 24 août 2020 et condamné M. [P] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 28 juin 2021 enregistrée le 29 juin 2021, M. [M] [P], assisté de sa curatrice Mme [B], a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 novembre 2021, M.[G] a saisi le conseiller de la mise en état au visa de l'article 54 du code de procédure civile, pour voir :
-'déclarer nulle et de nul effet la déclaration d'appel du 28 juin 2021 (tout comme l'assignation du24 août 2020) et l'ensemble des actes subséquents signifiés à la requête de Mme [B] ès qualités ( signification de déclaration d'appel et signification de conclusions) avec toutes conséquences de droit';
-déclarer M. [P] et Mme [B] ès-qualités de curatrice irrecevables en leur action ;
-condamner M.[P] et Mme [B] ès qualités, à lui verser une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.
Par ordonnance du 17 février 2022, le président de chambre, chargé de la mise en état, a :
-rejeté la demande aux fins d'annulation de la déclaration d'appel ;
-condamné M. [G] à verser au profit de M. [P] et de Mme [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté le surplus des demandes ;
-fixé l'affaire pour être plaidée au fond au lundi 19 juin 2023, la clôture devant être prononcée le 6 avril 2023 à 9 heures ;
-condamné M.[T] [G] aux dépens de la procédure d'incident.
Le magistrat chargé de la mise en état a considéré :
-que Mme [B] n'avait pas l'obligation de communiquer dans la déclaration d'appel, d'avantage de renseignements sur son adresse personnelle que dans l'assignation ;
-qu'il était admis qu'un curateur puisse par souci de confidentialité communiquer une boîte postale, cette adresse postale ne faisant pas obstacle à la bonne exécution du jugement ;
-que l'incident était sans objet, la curatelle de M. [P] ayant fait l'objet d'une mainlevée ;
-que les demandes concommitamment formées aux fins de confirmation du jugement entrepris, d'annulation de l'assignation du 24 août 2020, d'irrecevabilité de l'action de M.[Y] et de Mme [B] ès qualités ne relevaient pas de la compétence d'attribution du conseiller de la mise en état mais de la seule compétence du juge du fond en cause d'appel.
Suivant requête notifiée par RPVA le 21 février 2022, M. [T] [G] a formé un recours contre cette décision et sollicité son défèrement devant la cour d'appel.
Au visa des 54 et 648 du code de procédure civile, il maintient les demandes formées dans le cadre de la procédure incidente et rappelle que l'assignation doit à peine de nullité mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
Il fait valoir que l'assignation ne faisait pas mention du domicile de Mme [B], cette dernière n'ayant communiqué dans ses conclusions, qu'une référence de boîte postale.
Il assure que les dispositions combinées des articles 54 et 901 du code de procédure civile exigent que la déclaration d'appel fasse mention de l'adresse exacte de l'appelant, et ce à peine de nullité ;
qu'aucune tolérance n'est prévue par les textes à raison de la mission de curateur ;
que cette irrégularité est susceptible de lui causer un préjudice dans le cadre de l'exécution de la décision à intervenir.
Il en veut pour preuve le fait que l'huissier de justice n'a pu délivrer l'acte de signification du jugement de première instance dans des conditions normales.
Il estime que la mainlevée de la curatelle le 4 octobre 2021 est sans incidence sur la régularité de la déclaration d'appel, la régularité de cet acte s'appréciant au jour de sa délivrance et soutient que l'appréciation de la validité de la déclaration d'appel relève des compétences du conseiller de la mise en état et non de la cour statuant au fond.
Aux termes de leurs conclusions, M. [P] et Mme [B], ès qualités de curatrice, sollicitent au visa de l'article 57 du code de procédure civile,
- de dire nulle la requête en déféré présentée par Monsieur [T] [G] exerçant sous l'enseigne Auto Plus.
Subsidiairement,
-de dire n'y avoir lieu à nullité de la déclaration d'appel du 28 juin 2021;
-de statuer ce que de droit sur la mise hors de cause de Madame [C] [B] ès-
qualités;
-de condamner Monsieur [T] [G] au paiement d'une somme de 2.500 € sur le
fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux
dépens.
Ils font observer que la requête en déféré ne mentionne pas les noms, prénoms et domicile de la ou des personnes contre lesquelles le déféré est exercé ; qu'elle ne fait, par ailleurs, pas indication de l'ordonnance déférée dans son entête.
Ils répondent à M. [G] :
- que la décision désignant Mme [B] en qualité de curatrice fait elle aussi état d'une boîte postale pour des raisons de confidentialité;
-que ce jugement a été lui même notifié sans difficulté ;
-que Mme [B] qui n'intervient dans la procédure qu'en qualité de curatrice, n'avait pas à communiquer dans la déclaration d'appel plus de renseignements la concernant que ceux figurant dans le jugement du 7 janvier 2019 la maintenant dans ses fonctions de curatrice ;
-que le conseiller de la mise en état a justifié, à juste titre, de l'absence de grief causé par la nullité soulevée, le jugement critiqué ayant été signifié le même jour à M.[P] et à sa curatrice ;
-que l'huissier disposait de la possibilité de signifier par remise de pli sous enveloppe fermée à l'adresse dont il disposait et n'était donc pas empêché de délivrer son acte de signification ;
-que l'argumentation développée est sans intérêt puisque la curatelle a fait l'objet d'une mainlevée et qu'aucun grief n'est développé à l'égard de M. [P] ;
-que le conseiller de la mise en état s'est justement limité, au regard de sa compétence, à statuer sur la demande présentée aux fins d'annulation de la déclaration d'appel.
Motivation :
A titre liminaire, il convient d'observer que Mme [B] sollicite sa mise hors de cause et ne formule aucune demande pour son propre compte.
Mme [B] est intervenue aux côtés de M. [P] en qualité de curatrice. La mesure de protection a été levée par jugement du 4 octobre 2021, soit postérieurement à la déclaration d'appel. M. [P] n'a donc plus à être assisté dans le cadre de la procédure d'appel.
Il sera fait droit à la demande de Mme [P].
-Sur la recevabilité et la nullité de la requête en déféré :
La requête en déféré contient dans son 'Par ces motifs' les références de l'indication de la décision déférée.
Suivant les dispositions de l'article 916 alinéa 4 du code de procédure civile: « La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. »
Aux termes de l'article 57 alinéa 2 du code de procédure civile:'la requête contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.'
En l'espèce, la requête est formée par une seule partie : M. [G].
Elle ne respecte pas les dispositions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile puisqu'il n'est pas fait mention de l'état civil des parties contre lesquelles elle est formée.
Toutefois, l'irrégularité affectant la requête en déféré ne peut constituer qu'une irrégularité de forme, qui ne saurait être sanctionnée par l'irrégularité de l'acte que pour autant qu'un grief soit démontré par la partie qui l'invoque conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile.
En l'espèce, M.[P] et Mme [B], ne font état d'aucun grief.
La cour rejettera leur demande en nullité de la requête en déféré.
-Sur la nullité de la déclaration d'appel et des actes subséquents :
Aux termes des dispositions cumulées des articles 901, 57 et 54 du code de procédure civile, la déclaration d'appel contient à peine de nullité, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
Toutefois, l'irrégularité affectant la déclaration d'appel ne peut constituer qu'une irrégularité de forme qui ne saurait être sanctionnée par l'irrégularité de l'acte que pour autant qu'un grief soit démontré par la partie qui l'invoque conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile.
L'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel.
En l'espèce, il convient d'observer :
-que la déclaration d'appel a été établie au nom de M. [P] et de Mme [B] intervenant ès qualités de curatrice ; que Mme [B] assiste M.[P] et ne formule aucune demande personnelle;
-que la signification de la décision de première instance n'est pas une mesure d'exécution forcée ;
-que par deux courriers du 10 juin 2021, l'huissier chargé de signifier le jugement de première instance a d'abord fait savoir qu'il ne disposait que d'une boîte postale pour contacter Mme [B] en précisant qu'il tentait de la joindre sur son téléphone portable ; il a ensuite rédigé un second courrier pour indiquer qu'il avait pu contacter Mme [B] et prendre rendez-vous avec elle ;
-qu'il ne peut donc être raisonnablement soutenu que l'huissier de justice a rencontré des difficultés dans la signification du jugement ;
-que pour l'avenir, l'absence d'adresse de Mme [B] n'est pas de nature à faire grief à M.[G] dans l'exécution des décisions de justice, la mesure de curatelle ayant fait l'objet d'une mainlevée.
M. [G] ne caractérisant pas l'existence d'un grief à la date de la déclaration d'appel ou pour le futur, la cour le déboutera de sa demande en nullité de la déclaration d'appel ainsi que de sa demande en annulation de la signification de la déclaration d'appel et de la signification des conclusions.
- Sur la demande de nullité de l'assignation du 24 août 2020 :
Aux termes des articles 789 et 907 du code de procédure civile, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47, et les incidents mettant fin à l'instance.
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte.
Le conseiller chargé de la mise en état dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance.
Il s'en suit que le conseiller de la mise en état a justement considéré qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la demande de nullité de l'assignation du 24 août 2020.
La cour statuant en déféré dans le champ de la compétence d'attribution du conseiller de la mise en état, se déclarera incompétente au profit de la cour d'appel saisie au fond sur cette question.
- Sur le rejet de la demande de confirmation du jugement entrepris, d'irrecevabilité de l'action et de rejet des demandes au fond de M. [P] assité de sa curatrice.
M. [G] n'ayant pas sollicité la confirmation du jugement ou le rejet des demandes présentées au fond, il convient de constater que le conseiller de la mise en état a statué sur des demandes qui ne lui étaient pas présentées et de réformer l'ordonnance sur ce point.
M. [G] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'action de M. [P] et de Mme [B] ès qualités.
Le conseiller de la mise en état s'estimant incompétent a rejeté cette demande.
Il résulte des dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur toutes les fins de non recevoir.
Toutefois, M.[G] ne développe aucun moyen au soutien de cette demande.
La décision de rejet du conseiller de la mise en état sera donc confirmée par substitution de motifs.
- Sur les dépens.
M.[G] succombant en sa demande sera condamné aux dépens de la procédure de déféré.
-Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] les frais exposés par lui non compris dans les dépens. M.[G] sera condamné à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Rejette la demande de nullité de la requête en déféré;
Confirme l'ordonnance déférée du 17 février 2022 par substitution de motifs, en ce qu'elle a :
- rejeté la demande formée par M.[T] [G] aux fins d'annulation de la déclaration d'appel N°21/01387 formalisée le 28 juin et enregistrée le 29 juin 2021 à l'encontre du jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
-rejeté la demande de M. [G] tendant à voir déclarer irrecevable l'action de M. [P] et de Mme [B] ès qualités ;
Y ajoutant,
-Met hors de cause Mme [C] [B], intervenue à la procédure d'appel ès qualités de curatrice de M. [P] ;
-Rejette la demande de M. [T] [G] tendant à voir prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel et la nullité de la signification des conclusions de M. [P] et de Mme [B] ès qualités de curatrice ;
Infirme l'ordonnance déférée en ce :
-qu'elle a rejeté la demande de nullité de l'assignation du 24 août 2020;
- qu'elle a rejeté la demande de confirmation du jugement, et la demande de rejet des demandes au fond de M. [P] et de Mme [B] qui n'étaient pas formulées dans le cadre de la procédure d'incident ;
Statuant à nouveau,
Déclare la cour d'appel statuant en déféré, incompétente pour statuer sur la demande de nullité de l'assignation du 24 août 2020 au profit de la cour d'appel saisie au fond ;
Condamne M. [T] [G] à verser à M. [M] [P] la somme de1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [G] aux dépens de la procédure de déféré.
Le greffier, La présidente,