N° RG 20/01054 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IN3Z
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 5] du 14 Janvier 2020
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
SASU [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U] [F]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
[8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par MME DUBUC, Greffier.
*
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [F] a été engagé en tant que salarié intérimaire au sein de la société [6] (la société [6]) à compter du 7 août 2017 jusqu'au 11 août 2017 en qualité de manoeuvre afin de réaliser une mission auprès de la société [9] (la société [O]). Le 7 août 2017, il a déclaré avoir été victime d'un accident du travail.
La [7] (la caisse) a, par décision du 25 août 2017, reconnu le caractère professionnel de l'accident et a fixé un taux d'incapacité permanent de 15 % à compter du 10 juillet 2018.
M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, devenu pôle social du tribunal judiciaire, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal a :
dit bien fondé le recours formé par M. [F],
dit que les sociétés avaient commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [F] avait été victime le 7 août 2017,
dit qu'un partage de responsabilité par moitié était retenu à l'égard de chacune d'elles,
fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [F],
sursis à statuer sur la liquidation des préjudices,
ordonné, avant dire droit sur les préjudices subis par M. [F], une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au docteur [W],
fixé à 2 000 euros la provision à revenir à M. [F] à valoir sur l'évaluation de ses préjudices,
dit que la caisse ferait l'avance de cette provision,
condamné les sociétés à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [6] a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions remises le 3 octobre 2022, soutenues et complétées oralement à l'audience, elle demande à la cour de :
rejeter la péremption d'instance,
réformer le jugement,
dire qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 7 août 2017,
en cas de reconnaissance d'une telle faute, condamner la société [O] à la relever et la garantir des conséquences financières résultant de l'action de M. [F], tant en principal qu'intérêts et frais, en ce compris les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 6 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [F] demande à la cour de :
juger que la péremption d'instance est acquise pour défaut de diligences par la société [6],
la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes,
subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable, ordonné une expertise, fixé au maximum la majoration de la rente, 'dit un partage de responsabilités' des sociétés et condamné solidairement les sociétés au paiement de la somme de 2 000 euros sur provision, 'ainsi qu'un article 700 à hauteur de 1 000 euros et prononcer l'expertise',
condamner la société [6] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 11 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société [O] demande à la cour de :
prononcer la péremption de l'instance initiée par la société [6],
la débouter de ses demandes,
À défaut :
déclarer la société [6] mal fondée en son appel sauf en ce qui concerne la critique tenant à la reconnaissance de la faute inexcusable,
déclarer son appel incident fondé et infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable de son chef,
débouter M. [F] de ses demandes et à défaut juger que la responsabilité de la société [6] est engagée à hauteur de 80 %,
limiter sa garantie à 20 %,
à titre subsidiaire :
confirmer le jugement en ce qu'il a réparti la charge de l'accident à hauteur de moitié entre les deux sociétés en précisant que l'intégralité de ce coût doit s'entendre du seul capital représentatif de la rente accident du travail alloué au salarié,
lui donner acte de ce qu'elle n'est pas l'employeur juridique du salarié,
rejeter toute demande plus ample ou contraire dirigée à son encontre,
en tout état de cause, condamner la société [6] aux dépens et à lui payer une somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 10 octobre 2022, la caisse, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6],
en cas de reconnaissance d'une telle faute, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la majoration de la rente et sur la demande d'expertise médicale,
réduire le montant de la provision sollicitée par M. [F] à de justes proportions,
condamner les sociétés à rembourser les sommes avancées par elle dans le cadre de la faute inexcusable.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la péremption d'instance
La société [O] et M. [F] font valoir, in limine litis, que depuis l'avis de déclaration d'appel émis par la cour le 5 mars 2020, la société [6] n'a réalisé aucune diligence et n'a régularisé ses conclusions d'appelant que le 30 septembre 2022. Ils ajoutent qu'un changement de représentant ne constitue pas une diligence susceptible d'interrompre le délai de péremption.
La société [6] considère qu'en procédure orale les parties n'ont aucune obligation de conclure et que la direction de la procédure leur échappe puisque la convocation de l'adversaire est le seul fait du greffe. Elle soutient par ailleurs que le courrier du 22 juin 2020 par lequel la société [10] a informé la cour de ce qu'elle interviendrait dorénavant au soutien des intérêts de la société [O] constitue une diligence.
Sur ce :
Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Suivant les articles 386, 388 et 389 du même code l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; la péremption emporte extinction de l'instance et confère au jugement la force de la chose jugée.
Il est constant que constitue une telle diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès et que tel n'est pas le cas d'un changement d'avocat.
Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.
En l'espèce, dès lors que l'appelante n'a conclu que 31 mois après la déclaration d'appel et seulement après avoir été convoquée par le greffe le 19 juillet 2022, soit au-delà du délai de deux ans depuis sa déclaration d'appel du 28 février 2020, alors qu'il lui était loisible de le faire dès le début de la procédure, ce qui aurait été de nature à en accélérer le cours et qu'elle s'est abstenue de solliciter une fixation de l'affaire, l'instance est périmée.
Il en résulte que la cour ne peut débouter l'appelante de ses demandes, ce qui reviendrait à statuer au fond.
Sur les frais du procès
La société [6] qui succombe en appel sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés l'intégralité de leurs frais non compris dans les dépens. La société [6] sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à M. [F] et celle de 1 500 euros à la société [9].
PAR CES MOTIFS
Constate la péremption de l'instance et son extinction ;
Rappelle que la péremption confère au jugement la force de la chose jugée ;
Condamne la société [6] à payer la somme de 2 000 euros à M. [F] et celle de 1 500 euros à la société [9] ;
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE