N° RG 20/01981 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPXL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 10 Février 2020
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SAS [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffier.
*
EXPOSE DU LITIGE
M. [S], salarié de la société [4] (la société), a déclaré à son employeur, le 10 septembre 2014, avoir été victime d'un accident du travail le 8 septembre, après s'être 'pris les pieds dans une treillis soudée.'
La société a procédé à la déclaration de ce sinistre le 10 septembre 2014. Le certificat médical initial, daté du même jour, fait état d'une fracture du poignet droit.
La caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 12 novembre 2014, après avoir adressé un questionnaire sur les circonstances de l'accident à l'employeur et au salarié.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, qui a rendu une décision explicite de rejet le 2 février 2015.
Par jugement du 10 février 2020, la juridiction a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de l'accident du travail de M. [S].
La caisse a interjeté appel de cette décision et par conclusions remises le 16 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont a été victime M. [S] le 8 septembre 2014.
Elle fait valoir qu'elle a respecté les obligations découlant de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale en informant la société, par courrier du 21 octobre 2014 réceptionné le 27, de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de le consulter préalablement à la prise de décision fixée au 12 novembre. Elle considère que la société ne fait que procéder par affirmation lorsqu'elle soutient lui avoir téléphoné en vain pour obtenir un rendez-vous afin de consulter le dossier, alors qu'il existe une plate-forme téléphonique où les télé-conseillers sont joignables du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30. Elle ajoute que la société avait parfaitement connaissance de l'identité de la caisse gestionnaire du dossier, à savoir celle du Havre et fait remarquer qu'elle a préféré solliciter qu'elle lui fixe un rendez-vous par retour de courrier, sans préciser de numéro de fax ou d'adresse courriel, alors qu'elle pouvait se déplacer dans ses locaux du Havre, situés à 500 m de distance. Elle explique qu'au regard du délai de réponse, elle a jugé préférable d'adresser une copie des pièces du courrier plutôt que de fixer un rendez-vous. Elle considère que l'employeur a sciemment fait en sorte de ne recevoir les pièces du dossier que peu de temps avant la prise de décision et fait valoir qu'elle n'était pas dans l'obligation de laisser un nouveau délai pour émettre des observations, après la consultation des pièces reçues le 10 novembre.
Par conclusions remises le 4 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de confirmer la décision dont appel.
Elle fait valoir qu'entre la réception du dossier d'instruction et la notification de la prise en charge, elle n'a bénéficié d'aucun délai pour prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et faire valoir ses observations. Elle explique que le risque accident du travail/maladie professionnelle est géré par un service spécialisé de son groupe, situé à [Localité 3] et soutient que l'employeur doit disposer d'un délai suffisant à la suite du rendez-vous fixé par la caisse pour pouvoir effectivement formuler des observations.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leur argumentation.
MOTIVATION
La caisse doit, en application de l'article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, lorsqu'elle a adressé un questionnaire portant sur les circonstances de l'accident à l'employeur et au salarié ou procédé à une enquête auprès des intéressés, informer l'employeur, au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, des éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que de la possibilité de consulter le dossier comportant les pièces visées à l'article R. 441-13 du même code, dans sa version applicable à l'espèce.
Cet article ne soumettant à aucune forme particulière la communication du dossier à l'employeur, la caisse, qui n'est pas tenue de délivrer à l'employeur la copie des pièces constituant le dossier d'instruction, remplit son obligation en adressant une lettre à l'employeur l'informant de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle la décision sera prise et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux auparavant, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations pendant un délai d'au moins 10 jours francs.
En l'espèce, le courrier de la caisse comportant ces informations a été envoyé le 21 octobre 2014 et reçu le 27, soit au moins 10 jours francs avant la date de prise de décision par la caisse. Il indiquait qu'il était obligatoire pour consulter le dossier de prendre un rendez-vous en appelant le numéro 3646 et mentionnait le numéro de fax de la caisse du Havre.
Or, le seul fait d'affirmer dans son courrier du 29 octobre qu'elle n'est pas parvenue à joindre la caisse par téléphone, sans autre précision, ne suffit pas à démontrer que la société a été confrontée à une impossibilité d'obtenir un rendez-vous en vue de consulter le dossier.
Ainsi, le principe du contradictoire ayant été respecté par la caisse, il y a lieu d'infirmer le jugement et de dire que la décision de la caisse prenant en charge l'accident du 8 septembre 2014 dont a été victime M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société.
La société qui perd son procès sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 10 février 2020 ;
Déclare opposable à la société [4] la décision de la caisse du 12 novembre 2014 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du 8 septembre 2014 dont a été victime M. [S] ;
Condamne la société aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE