N° RG 20/02251 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQK6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 30 Avril 2020
APPELANTE :
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Philippe PACOTTE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffier.
*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [O], salariée de la société [2] (la société) en qualité d'assistante qualifiée assemblage, a été victime d'un accident du travail le 29 mars 2016 lui occasionnant un lumbago.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a fixé la date de consolidation de l'état de santé de la salariée au 19 décembre 2019.
La société a contesté l'imputabilité des soins et arrêts prescrits à l'accident du 29 mars 2016 devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté implicitement sa demande.
Elle a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire, d'Evreux qui, par jugement du 30 avril 2020, a :
rejeté son recours et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse de l'Eure,
condamné la société à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
La société a relevé appel de cette décision et par conclusions remises le 5 février 2021, soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
la dire recevable et bien fondée en son action,
infirmer le jugement,
lui juger inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [O] au-delà du 29 avril 2016, à la suite de l'accident du 29 mars 2016, avec toutes suites et conséquences de droit,
ordonner, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à un expert qui aura pour mission de :
déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du 29 mars 2016,
fixer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du 29 mars 2016 et médicalement justifiée en dehors de tout état indépendant,
dire s'il existe une pathologie indépendante de l'accident évoluant pour son propre compte,
fixer la date de consolidation des lésions directement imputables à l'événement du 29 mars 2016 en dehors de tout état pathologique indépendant (antérieur ou intercurrent),
en tout état de cause, condamner la caisse de l'Eure au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le certificat médical initial ne prescrivait que des soins, confirmant ainsi le caractère bénin des lésions constatées ; que la salariée ne s'est vue prescrire qu'un arrêt de travail de quatre jours à compter du 4 avril 2016 et que des soins et arrêts ont cependant été prescrits pendant plus de trois ans, ce qui justifiait son interrogation sur l'imputabilité des arrêts pris en charge au titre de l'accident du travail. Elle indique avoir soumis à son médecin conseil les certificats médicaux communiqués par la caisse et que celui-ci a fait état de l'existence d'un état antérieur, retenant dès lors que le lumbago, sans complication, justifiait les prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 29 avril au plus tard.
Elle considère que l'avis médical de son médecin-conseil constitue un commencement de preuve de l'existence d'une cause étrangère susceptible de remettre en cause la présomption d'imputabilité des soins et arrêts pris en charge et caractérise un litige d'ordre médical qui justifie qu'une expertise médicale judiciaire soit ordonnée, de manière à lui permettre d'avoir accès à l'ensemble des pièces justifiant des soins et arrêts pris en charge et d'établir l'existence d'une éventuelle cause étrangère. Elle ajoute que l'expertise est seul moyen pour elle d'exposer sa cause en justice dans des conditions qui ne la désavantagent pas par rapport à l'organisme social qui a assuré seul la liaison médico administrative ayant conditionné la prise en charge des soins et arrêts.
Par conclusions remises le 1er décembre 2020, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société à l'encontre du jugement précité,
le confirmer, ainsi qu'en tant que de besoin sa décision,
débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
condamner la société à lui payer une somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la présomption d'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du travail, lorsqu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, ne peut être écartée que si l'employeur rapporte la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère à celui-ci auquel se rattacherait exclusivement les soins et arrêts de travail postérieur à l'accident. Elle considère que la société ne justifie d'aucun élément d'ordre médical corroborant l'existence d'un état pathologique préexistant alors que l'ensemble des certificats médicaux font état des mêmes lésions de manière constante, en lien avec l'accident du travail, et que son médecin-conseil a considéré que les arrêts étaient justifiés.
S'agissant de la demande d'expertise, elle fait valoir que la durée prétendument excessive des troubles et soins subis par la salariée avant la consolidation de son état de santé ne constituent pas un motif suffisant pour qu'une telle mesure soit ordonnée.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIVATION
Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du 29 mars 2016
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n'est assorti d'aucun arrêt de travail, il appartient à la caisse de justifier de la continuité des soins et symptômes depuis l'accident du travail.
En l'espèce, le certificat médical initial ne prescrivait effectivement que des soins du 29 mars au 30 avril 2016 et la salariée a été placée en arrêt de travail le 4 avril 2016 pour des lombalgies. La caisse a pris en charge au titre de l'accident du travail une nouvelle lésion déclarée le 8 avril 2016, une lombo-sciatique bilatérale, ainsi qu'une autre nouvelle lésion déclarée le 8 juin 2017, une cervicalgie invalidante. Les certificats médicaux, s'étendant du 29 mars 2016 au 21 octobre 2018, font apparaître que Mme [O] a reçu des soins ou a été en arrêt de travail pour des lombalgies ou une lombo-sciatique bilatérale des lombalgies, les cervicalgies s'ajoutant aux lombalgies, de même que la cruralgie mentionnée du 15 décembre 2017 au 29 juin 2018. Il en résulte une continuité de soins et de symptômes depuis l'accident du travail, étant observé que l'employeur ne soutient pas que la suite des arrêts de travail prescrits jusqu'à la consolidation n'évoquent pas des lombalgies.
La présomption d'imputabilité à l'accident du travail doit en conséquence s'appliquer.
Le médecin-conseil de la société, dans une note du 23 mai 2018, considère à la lecture des certificats de prolongation des arrêts ou des soins, dont il a eu connaissance à cette date, que la salariée présentait un état antérieur rachidien diffus avec au moins une discopathie lombaire qui s'est exprimée après l'activation traumatique du 29 mars 2016 par des lombalgies ou des sciatalgies bilatérales ; que la prise en charge de cervicalgies, apparues plus d'un an après l'accident du travail constitue une décision dénuée de toute base médico-légale et que ces cervicalgies confirment l'existence du caractère diffus de l'état antérieur vertébral arthrosique rachidien évolutif pour son propre compte. Il considère que cette activation traumatique a évolué vers la consolidation médico-légale en quatre mois ainsi qu'il ressort de la démarche pour l'organisation d'une visite de pré reprise auprès des services médicaux du travail, la durée de quatre mois correspondant en outre à la durée habituellement constatée de l'évolution des activations traumatiques des états antérieurs vertébraux. Il proposait d'exclure l'imputation des prolongations de l'arrêt de travail à l'accident, au-delà du 20 août 2016.
Dans une note actualisée du 14 janvier 2020, prenant en compte les prolongations de l'arrêt et des soins jusqu'à la consolidation, il ajoute que le traitement délivré à l'assurée associait des antalgiques et des anti inflammatoires à des médecines douces, attestant du caractère dégénératif et ancien de la pathologie traitée. Il considère qu'au regard de la nature des soins mis en 'uvre, de l'absence de recours à des avis spécialisés et de l'aménagement du poste de travail préconisé par le médecin du travail dès le 20 juillet 2016, la réalité d'un état antérieur ancien est confirmée et que la date de consolidation médico-légale des lésions résultant de l'accident du travail doit être fixée au plus tard le 29 avril 2016.
Au-delà des avis divergents concernant la date de consolidation proposée, il y a lieu de constater que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que ces analyses ne constituaient qu'une hypothèse médicale. Ainsi, aucun élément médical ne permet de caractériser l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, de sorte qu'il n'est justifié ni de faire droit à la demande d'inopposabilité d'une partie des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée, ni d'ordonner une expertise médicale.
Le jugement est dès lors confirmé.
Sur les frais du procès
La société qui succombe est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu'elle indemnise la caisse d'une partie des frais exposés en lui payant une somme de 2 000 euros sur le fondement précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 30 avril 2020,
Y ajoutant :
Déboute la société [2] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE