N° RG 20/03232 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISLJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 17 Septembre 2020
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par MME DUBUC, Greffier.
*
EXPOSE DU LITIGE
M. [M], engagé par la société [5] (la société) en qualité de chaudronnier soudeur depuis le 3 mars 2008, a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie le 13 décembre 2018. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical établi par le docteur [P] constatant une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule droite, discopathie cervicales C5-C6 et névralgies cervico-brachiale bilatérale, entésopathie calcifiante des musceles épicondyliens médiaux et latéraux coude droit '.
La caisse, après enquête, a pris en charge la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles par décision du 28 février 2019.
Cette décision a fait l'objet d'une contestation devant la commission de recours amiable qui a rejeté la demande.
Le 23 mai 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux afin de voir cette décision réformée.
Par jugement du 17 septembre 2020 (RG 19/273), le tribunal judiciaire a :
ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros 19-486 et 19-273, l'affaire portant désormais le seul numéro 19-273,
débouté la société de son recours,
confirmé la décision explicite de rejet du 29 août 2019 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, et la décision de prise en charge du 28 février 2019 de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée par M. [M] le 13 décembre 2018,
dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
La société a relevé appel de ce jugement le 13 octobre 2020 et par dernières conclusions remises le 19 novembre 2020, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement du 17 septembre 2020 en ce qu'il :
l'a déboutée de son recours,
a confirmé la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, et la décision de prise en charge du 28 février 2019 de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée par M. [M] le 13 décembre 2018,
a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux dépens nés après le 1er janvier 2019,
réformer la décision de la commission de recours amiable et la décision de prise en charge du 28 février 2019 ( rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite tableau 57),
en tout état de cause, lui déclarer inopposable cette décision de prise en charge,
condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions remises le 29 avril 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
confirmer le jugement et sa décision du 28 février 2019 valant prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ainsi, en tant que de besoin, que celle de la commission de recours amiable du 29 août 2019,
condamner la société à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de prise en charge de la maladie
La société soutient que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle fixée par le tableau 57 ne sont pas remplies en ce que la réalisation d'une IRM est une condition de validité de la prise en charge, que la juridiction ne peut se fonder uniquement sur les seules déclarations de la caisse, ni même sur les constatations du médecin conseil pour considérer cette condition remplie.
Elle soutient que tout contrôle sur la réalisation effective de l'IRM et sur le compte rendu de celle-ci est impossible faute de production de l'examen.
Elle considère que le médecin conseil ne peut être considéré comme une partie totalement indépendante dès lors qu'il est salarié de la caisse.
Enfin, s'agissant des postures précisément décrites par le tableau des maladies professionnelles, la société indique qu'il résulte des documents communiqués que les travaux nécessitant des mouvements d'abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° ne dépassaient pas une heure par jour en cumulé, qu'aucun des éléments du questionnaire de la caisse ne permet d'établir la réalisation de travaux impliquant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien ou en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, que le schéma du questionnaire de la caisse, possiblement trompeur, ne comporte aucune mention de mouvement angulaire autrement que par l'évocation d'un exemple ne suffisant pas à établir la réunion des conditions prévues par les textes.
La caisse rappelle qu'une enquête a été diligentée tant auprès de l'employeur que de l'assuré, indique que le délai de prise en charge d'un an prévu au tableau a été respecté, que l'employeur n'a émis aucune réserve lors de l'enquête concernant la période d'exposition au risque et la liste des travaux effectués, qu'il s'évince des éléments obtenus que la posture et le temps d'exposition du salarié correspondent au tableau. Elle soutient n'être tenue de verser au dossier consultable par les parties que les éléments qu'elle détient et non les pièces médicales prises en compte par le médecin conseil, rappelant que l'IRM est une pièce médicale soumise au secret.
Sur ce ;
En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (IRM par exemple).
Le tableau 57A des maladies professionnelles vise la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ainsi que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
En l'espèce, la pathologie prise en charge par la caisse est la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM.
La rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, selon le tableau 57 A des maladies professionnelles, peut être prise en charge comme telle si elle est constatée dans le délai d'un an suivant la fin de l'exposition au risque susceptible de la causer et sous réserve d'une exposition audit risque d'un an et si le salarié a effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, cette dernière condition n'étant pas remplie en l'espèce.
Dans le cadre du débat judiciaire, l'employeur peut apporter, au soutien de sa position, tout élément de preuve dont la valeur probante est appréciée par la juridiction.
En l'espèce, le colloque médico-administratif indique que la maladie est objectivée par une IRM du 2 octobre 2015, ce qui constitue une preuve suffisante que la maladie déclarée est celle du tableau 57.
L'IRM est un élément de diagnostic de la maladie, couvert par le secret médical qui n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse. La production de cette pièce médicale, dont ne dispose pas davantage la caisse, peut être exigée dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'il ne peut être invoqué par la société une rupture d'égalité des armes.
Au cours de l'enquête de la caisse, le salarié a indiqué qu'il travaillait en qualité de soudeur, en sollicitant le bras droit, qu'il préparait des pièces métalliques en les positionnant manuellement souvent en les soulevant au dessus de la tête puis en les soudant en diverses positions en mettant en tension tout le corps, précisant que les pièces métalliques ont un poids de 20/25 kilogrammes.
Il précisait au regard des schémas indiqués qu'il effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° pendant plus de 2 heures par jour, entre 1 et 3 jours par semaine, qu'il effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° entre 1 heure et 2 heures par jour, entre 1 et 3 jours par semaine. Il a communiqué une vidéo ainsi qu'une photographie.
L'employeur, dans le cadre de l'enquête, a indiqué que le salarié effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° moins d'une heure par jour, moins d'un jour par semaine et qu'il effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° pendant plus de 2 heures par jour, plus de 3 jours par semaine.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, la description des travaux faites par l'employeur correspond à la liste du tableau 57 et la régularité de ces travaux leur confère un caractère habituel.
Il sera en outre rappelé que le médecin conseil n'est pas salarié de la caisse puisqu'il appartient au service de contrôle médical qui est un service national indépendant des caisses primaires dont l'avis s'impose à elles, de sorte que le moyen tiré de la dépendance du médecin conseil à l'égard de la caisse soulevé par l'employeur est inopérant.
Au regard de ces éléments qui ne sont pas utilement combattus par l'employeur, le jugement qui a rejeté le recours de la société doit être confirmé.
Sur le moyen tiré du non respect du contradictoire
La société reproche à la caisse de ne pas avoir communiqué le compte rendu d' IRM, condition de fond de prise en charge de la maladie professionnelle, de sorte qu'elle n'a pu faire valoir ses observations sur l'ensemble des éléments médicaux ayant concouru à la prise de la décision.
Elle soutient que l'absence de communication de l'IRM la prive de la possibilité de contester l'existence même de la maladie professionnelle et fait valoir en outre que la mention d'une IRM dans la fiche de colloque médico-administratif par le médecin-conseil, qui est salarié de la caisse, ne suffit pas à rapporter la preuve de la réalisation de cet examen et que retenir la règle inverse aboutirait à conférer à une partie plus de droits qu'à l'autre.
En outre, elle observe que la caisse a reconnu dans ses conclusions de première instance que l'ensemble des documents médicaux ayant permis de fixer la date de première constatation médicale ne figuraient pas au dossier lors de la consultation par l'employeur, de sorte qu'elle a méconnu le principe du contradictoire.
La caisse soutient avoir respecté son obligation d'information en application de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale considérant qu'elle n'était pas tenue de mettre à disposition de l'employeur l'IRM effectuée, laquelle demeure couverte par le secret médical.
Elle rappelle avoir informé l'employeur le 15 janvier 2019 de la déclaration de maladie professionnelle parvenue en ses services, avoir joint au courrier d'information une lettre destinée au médecin du travail de l'entreprise, avoir demandé à la société de répondre au questionnaire décrivant les postes de travail successivement tenus par le salarié au sein de l'entreprise, lui avoir notifié le 8 février 2019 la fin de l'instruction du dossier et la possibilité qui lui était offerte de consulter le dossier préalablement à sa prise de décision.
La caisse indique que la société, par l'intermédiaire de Mme [B], est venue consulter l'intégralité du dossier.
En conséquence, l'intimée considère ne pas avoir failli aux obligations mises à sa charge par les articles R 441-10, R 441-11 et R441-13 du code de la sécurité sociale.
Sur ce ;
En application de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 29 juillet 2009, applicable à l'espèce, la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
L'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable, énumère la liste des éléments consultables par la victime, ses ayants droit et l'employeur dans les termes suivants:
1) la déclaration d'accident ;
2) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3) les constats faits par la caisse primaire ;
4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5) les éléments communiqués par la caisse régionale.
En l'espèce, la pathologie déclarée par M. [M] le 13 décembre 2018 a été instruite par la caisse au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Il est constant que la rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs visée dans le tableau n°57 A doit être objectivée par une IRM. Cependant, cet examen qui est un élément de diagnostic de la maladie, couvert par le secret médical, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et dont l'employeur peut demander la communication. La production de cette pièce médicale, dont ne dispose pas davantage la caisse, peut être exigée dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'il ne peut être invoqué ni un manquement aux dispositions légales ni une rupture d'égalité des armes.
Il ressort des conclusions de première instance versées aux débats par l'employeur que la caisse a indiqué que la date de première constatation médicale de la maladie constitue une prérogative du médecin conseil, que les éléments médicaux fixant cette date de constatation médicale sont couverts par le secret médical et ne pouvaient à ce titre être consultés par la caisse et l'employeur en précisant que la date et la nature de l'acte ayant conduit à la fixation de la première constatation médicale étaient mentionnés sur la fiche colloque qui faisait partie des pièces constitutives du dossier mis à disposition de l'employeur.
Il résulte des éléments du dossier que la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil ( 22 novembre 2018) correspond à celle d'une échographie, non communiquée à l'employeur car couverte par le secret médical, mais le colloque médico administratif qui a été communiqué à ce dernier, mentionne bien cette date et la nature de l'événement ayant permis de la retenir de sorte que l'employeur a été suffisamment informé et le principe du contradictoire respecté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, la société est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 17 septembre 2020 ( RG 19/273) ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [5] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE