N° RG 20/03660 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITGY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Octobre 2020
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandra MOLINERO, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par MME DUBUC, Greffier.
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 mai 2015, M. [H], salarié de la société [5] (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse), une maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 18 avril 2017 mentionne 'canal carpien de la main gauche'.
La caisse a pris en charge la pathologie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles et a considéré l'état de santé de M. [H] consolidé au 5 novembre 2017.
Son taux d'incapacité de 77% a été notifié à l'employeur par courrier du 10 janvier 2018.
Par courrier du 31 janvier 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité en contestation de la décision de la caisse.
A la suite d'une ordonnance du 3 septembre 2018, un médecin consultant a été désigné aux fins de réaliser une expertise sur pièces.
Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a déclaré bien fondé le recours de la société et fixé le taux d'incapacité de M. [H] à 40% dans les rapports entre la caisse et la société à la suite de la maladie professionnelle du 18 avril 2017, consolidée au 5 novembre 2017.
La société a interjeté appel de la décision, le 9 novembre 2020. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 20/03660.
La caisse a également interjeté appel de la décision, le 16 novembre 2020. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 20/03662.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions remises le 24 février 2022 et soutenues oralement, la société demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
- réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
à titre principal :
- dire que le taux d'incapacité doit être fixé à 39% dans les rapports caisse / employeur ;
à titre subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale sur pièces ;
- désigner un expert avec pour mission de fixer le taux d'incapacité opposable à la société, indépendamment de tout état antérieur ;
- prendre acte que la société accepte de consigner la somme qui sera fixée par le tribunal à titre d'avance sur les frais d'expertise ;
- prendre acte que la société s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise.
Par conclusions remises le 28 janvier 2022 et soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- joindre les affaires numéro 20/03660 et 20/03662 ;
- infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
- confirmer la décision de la caisse ayant fixé le taux d'incapacité de M. [H] à 77% ;
à défaut :
- statuer sur la demande de consultation médicale sur pièces ;
- juger ce que de droit sur les frais et les dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur le fondement de l'article 367 du code de procédure civile, il est ordonné la jonction des affaires n°20/03660 et 20/03662.
1/ Sur le taux d'incapacité
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prévoit:
- ' 1.2 LA MAIN.' : taux d'incapacité maximum de 70%
- ' 4.2.6 SÉQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VÉGÉTATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES.
Algodystrophie du membre supérieur.
- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50"
Lors de l'audience devant le pôle social, le Dr. [W] relève que M. [H] a été opéré du canal carpien et subi les complications d'une algoneurodystrophie sur sa main dominante. Il précise que la perte fonctionnelle de la main dominante est totale, mais la mobilité du coude et de l'épaule est normale. Eu égard à ces éléments, il conclue à un taux d'incapacité devant être ramené à 40%.
La société verse aux débats les rapports de son médecin des 29 décembre 2019 et 27 janvier 2022 qui ne font qu'entériner la position du médecin consultant en concluant à un taux de 39% en prenant en compte le barème indicatif dans son paragraphe 4.2.6 séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques'.
Dans son rapport du 4 décembre 2017, le médecin conseil de la caisse relève sur M. [H] ' les séquelles du syndrome du canal carpien gauche traité chirurgicalement, compliqué d'algoneurodystrophie [qui] consistent en une impotence fonctionnelle totale de main gauche dominante avec un enraidissement quasi total du poignet gauche'. Il conclue à un taux d'incapacité de 77%. La caisse soutient que l'évaluation faite par le Dr. [W] en première instance ne prend pas en compte les indications de la partie 'main' du barème indicatif et se base uniquement sur la partie 'séquelles du système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques' du dit barème, tronquant ainsi le calcul du taux.
Il est constant que lorsque le médecin relève diverses sources d'incapacité, les taux prévus au barème indicatif de la sécurité sociale peuvent se cumuler.
Dès lors, puisqu'il ressort des pièces médicales versées tant par la société que par la caisse que M. [H] souffre d'une perte totale des fonctions de la main avec le poignet enraidi et également d'une algodystrophie post-opératoire, le taux de 77% fixé par le médecin conseil est en cohérence avec les pathologies décrites, dans la mesure où il permet de cumuler les taux prévus pour les pathologies de la main et du système nerveux.
Il n'y a pas lieu de procéder à de nouvelles opérations d'expertise.
Le jugement est infirmé.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société qui succombe dans la présente procédure sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des affaires n°20/03660 et n°20/03662 ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 12 octobre 2020 ;
Statuant à nouveau :
Rejette le recours de la société [5] contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure du 10 janvier 2018 ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H], à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 20 mai 2015, à 77% ;
La déboute de ses autres demandes ;
La condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE