N° RG 21/01972 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYST
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01906
Tribunal judiciaire de Rouen du 06 avril 2021
APPELANTE :
Madame [U] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Thibaut BEAUHAIRE de la Scp PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'Eure
INTIMEE :
Madame [R] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Bérengère RENE de la Selarl JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 septembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffière présente lors du prononcé.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Se plaignant de la non-restitution du van prêté à sa fille Mme [R] [V] épouse [S], Mme [U] [X] épouse [L] l'a faite assigner le 2 février 2017 devant le tribunal d'instance de Rouen en réparation de ses préjudices matériel et moral.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré l'action de Mme [U] [L] née [X] irrecevable,
- condamné Mme [U] [L] née [X] à payer à Mme [R] [S] née [V] la somme de 9 999 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, toutes causes confondues,
- condamné Mme [U] [L] née [X] à payer à Mme [R] [S] née [V] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,
- condamné Mme [U] [L] née [X] aux dépens.
Par déclaration du 7 mai 2021, Mme [U] [X] épouse [L] a formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2022, Mme [U] [X] épouse [L] demande de voir en application des articles 1382 et suivants du code civil en leur rédaction alors applicable et désormais 1241 et suivants et 16 du code de procédure civile :
- réformer le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il :
. a déclaré son action irrecevable,
. l'a condamnée à payer à Mme [R] [S] la somme de 9 999 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, toutes causes confondues, et celle de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. rejeté toute demande plus ample ou contraire,
. l'a condamnée aux dépens,
- dire et juger son action recevable,
- condamner Mme [V] épouse [S] à lui payer la somme d'un euro symbolique à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- débouter Mme [V] épouse [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [V] épouse [S] à lui rembourser la somme de
11 199 euros dont elle s'est libérée au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré,
- condamner Mme [V] épouse [S] au paiement de la somme de
3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, dont distraction directe au profit de la Scp Picard Lebel Queffrinec Beauhaire Morel.
Elle fait valoir que le van en cause a été acquis par son ex-époux M. [P] [V] en 1993 qui le lui a offert ; que la carte grise a été libellée à son propre nom ; qu'elle a prêté ce van à sa fille qui ne le lui a pas rendu et qui a fait transférer la carte grise à son nom en usurpant son identité courant 2010 ; qu'elle était bien propriétaire du van au moment où elle a engagé son action de sorte que celle-ci est recevable.
Elle expose qu'elle a subi un préjudice moral du fait de la fraude et du vol du van commis par Mme [R] [V] épouse [S], ainsi que du fait du dénigrement permanent de celle-ci qui l'accuse d'être responsable du décès de son propre père
M. [N] [X].
En réponse aux reproches faits par l'intimée au soutien de sa demande indemnitaire, elle indique qu'elle n'est pas à l'origine du décès de son père ; que c'est l'attitude de Mme [R] [V] épouse [S] et de son autre fille [T] qui a causé le retard du règlement de la succession de ce dernier. Elle ajoute que les trois équidés pour lesquels l'indemnisation des frais d'entretien est réclamée appartenaient à Mme [R] [V] épouse [S] de sorte que cette demande ne peut pas aboutir ; qu'elle ne connaît pas la plupart des témoins dont les attestations sont versées aux débats par l'intimée laquelle ne justifie pas avoir sollicité de l'aide pour s'occuper de ses chevaux ou d'avoir simplement fait état de difficultés afférentes.
Par dernières conclusions notifiées le 2 août 2022, Mme [R] [V] épouse [S] sollicite de voir :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2021,
- y ajoutant, condamner Mme [U] [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Javelot-Frémy-René,
- rabattre l'ordonnance de clôture du 17 août 2022 au jour de l'audience.
Elle avance que Mme [U] [X] épouse [L] n'a jamais été propriétaire du van en cause qui a été acheté par son père M. [P] [V] en 1993 ; que celui-ci en est resté le propriétaire après le changement du régime matrimonial des époux [V] en 1994 et ne l'a jamais cédé à son épouse ; que ce dernier l'a autorisée à le détruire et que la falsification d'écriture qui lui est reprochée n'est pas justifiée. Elle ajoute que l'appelante ne lui a pas prêté ce van en 2010 mais qu'elle le lui a brutalement déposé à son domicile, ainsi que deux chevaux et un poney âgés ; qu'ils étaient tous en très mauvaise état. Elle conclut à l'irrecevabilité de cette action pour défaut d'intérêt.
Elle fait valoir qu'elle a engagé des frais pour nourrir et soigner les équidés qui ont été abandonnés chez elle par Mme [U] [X] épouse [L]. Elle invoque par ailleurs un préjudice moral généré par l'attitude destructrice et invasive de cette dernière, qui multiplie les procédures contentieuses contre elle et sa soeur [T] et qui a retardé la régularisation de l'acte de partage de la succession de
M. [N] [X], son grand-père et père de l'appelante, en changeant régulièrement de notaire et en menaçant le notaire liquidateur.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 août 2022.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Mme [V] épouse [S] formule cette demande dans l'hypothèse où le notaire chargé du règlement de la succession de son grand-père maternel répondrait à son courriel du 21 juillet 2022 après la clôture.
Mme [X] épouse [L] ne réplique pas à cette demande.
En application des article 907 et 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, aucune réponse dudit notaire n'a été transmise. Mme [V] épouse [S] ne prouve pas la cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture du 17 août 2022.
Sa demande sera rejetée.
Sur la recevabilité de l'action de Mme [X] épouse [L]
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 31 du même code, l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.
Pour en justifier, il incombe à Mme [X] épouse [L] de prouver par tous moyens sa qualité de propriétaire du van au jour de son assignation.
Il est constant que M. [V] a acheté ce van le 17 mai 1993, date à laquelle il était marié à l'appelante sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. La modification de ce régime en faveur de celui de la séparation de biens a été homologuée par le président du tribunal de grande instance de Bernay le 21 avril 1994. Le sort de ce van n'a pas été réglé lors des opérations de liquidation de la communauté des époux [V] le 29 septembre 1994 portant uniquement sur leurs immeubles et droits immobiliers.
Aucun élément n'est produit sur l'issue de la liquidation de leur régime matrimonial ordonnée à la suite de leur divorce prononcé le 26 mars 2009 par le juge aux affaires familiales du même tribunal.
Dès lors, avant sa remise à Mme [V] épouse [S], ce van constituait un bien commun en application de la présomption d'acquêt résultant de l'article 1402 du code civil. Les attestations de M. [V], qui indique en avoir été l'unique propriétaire, mais qui n'a à aucun moment revendiqué la propriété personnelle de ce van auprès de son épouse, puis de son ex-épouse, ne permettent pas d'y faire échec.
La date et la cause de la remise du van à Mme [V] épouse [S] par Mme [X] épouse [L] font débat.
Mme [X] épouse [L] explique qu'elle l'a prêté à sa fille qui ne le lui a pas restitué et a frauduleusement transférer la carte grise à son nom. Dans ses conclusions, elle précise que ce prêt, sans en préciser la date, a été fait à la demande de sa fille dans le but de reprendre les concours hippiques avec ses chevaux puisqu'elle n'avait pas de van. Dans son courrier adressé le 24 septembre 2014 aux services de la préfecture d'[Localité 7], elle a indiqué que ce prêt était intervenu en 2009 pour que sa fille organise son déménagement, ce qui est confirmé par M.[K] dans son attestation.
Ces faits sont remis en cause par les témoignages de proches de Mme [V] épouse [S] (Mmes [W] et [M], MM. [O] et [D]) attestant que ce van, deux chevaux et un poney, ont été abandonnés par Mme [X] épouse [L] au domicile de sa fille au printemps 2005.
Mme [V] épouse [S] démontre aussi son absence d'engagements et de performances hippiques entre 2003 et 2014.
Ensuite, Mme [X] épouse [L] verse aux débats la carte grise du van la désignant comme propriétaire. Celle-ci a été barrée et porte la mention 'vendu le 20.08.10 à 16 h 00' et la signature '[V]'. Elle produit aussi la déclaration de cession d'un véhicule qui mentionne qu'elle a été faite sur ce van par Mme [U] [V] en faveur de Mme [R] [V] ce 20 août à 16 heures et qui a été signée par elles deux.
Mme [X] épouse [L] conteste ces écritures et signatures, estimant qu'elles ont été imitées par Mme [V] épouse [S].
D'une part, le rapprochement des exemplaires des signatures versés aux débats par Mme [X] épouse [L] avec celles figurant sur ces deux documents ne permet pas de dire qu'elle n'en est pas l'auteur.
D'autre part, il est prouvé qu'à la date du 20 août 2010, ce véhicule était déjà en possession de Mme [V] épouse [S] pour lui avoir été volontairement remis par sa mère au printemps 2005 sans condition d'une restitution.
Dès lors, à la date de l'introduction de son action indemnitaire le 2 février 2017, Mme [X] épouse [L] n'avait plus la qualité de propriétaire du van en cause. Celle-ci est donc irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
Sur la demande indemnitaire de Mme [V] épouse [S]
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, comme l'indiquent M. [O] et Mme [M], les deux chevaux et le poney, à l'instar du van, ont été abandonnés et donnés par Mme [X] épouse [L] à sa fille.
A aucun moment, Mme [V] épouse [S] n'a réclamé à cette dernière de les reprendre, ni de participer à leur entretien.
Pour justifier de ses frais de pension pour ces équidés, elle produit un écrit du 8 mars 2017 des 'Ecuries José NICOLAS', portant son tampon, qui évalue le coût d'entretien pour deux chevaux et un poney à la somme de 2 977 euros par an. Mais, il ne s'agit pas là d'un devis, ni d'une facture, qui seuls sont de nature à démontrer l'effectivité des dépenses alléguées comme engagées pendant plusieurs années pour la prise en charge de ces trois équidés. Elle ne produit pas davantage de facture liée à leur équarrissage.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats qu'il existe un conflit familial ancien et très marqué entre Mme [X] épouse [L] et ses deux filles [R] et [T].
Toutefois, l'exercice fautif de cette action par Mme [X] épouse [L] n'est pas démontré par Mme [V] épouse [S]. Celle-ci ne peut pas se prévaloir de l'action engagée par sa mère pour obtenir l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants de son autre fille [T], laquelle a trait à un différend d'une autre nature qui ne la concerne pas directement.
Mme [V] épouse [S] ne justifie pas davantage d'une faute de Mme [X] épouse [L] dans la survenue du décès de M. [N] [X] et dans le cadre du règlement de la succession de celui-ci. Le changement fréquent et injustifié du notaire liquidateur et l'existence de menaces par Mme [X] épouse [L] contre ce dernier ne sont pas prouvés.
Les conditions de la responsabilité extracontractuelle de Mme [X] épouse [L] n'étant pas réunies, Mme [V] épouse [S] sera déboutée de sa demande indemnitaire. La décision contraire du premier juge sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et sur les frais de la procédure seront infirmées.
Il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel avec condamnation in solidum de chaque partie, avec répartition à hauteur de 50 % dans leur rapport entre elles, et avec bénéfice de distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel.
Il n'y a pas lieu de statuer sur le remboursement sollicité de la somme de
11 199 euros dont l'objet relève de l'exécution des décisions judiciaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme [R] [V] épouse [S] tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture du 17 août 2022,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné Mme [U] [X] épouse [L] à payer à Mme [R] [V] épouse [S] la somme de 9 999 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, toutes causes confondues,
- condamné Mme [U] [L] née [X] à payer à Mme [R] [S] née [V] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] [L] née [X] aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [R] [V] épouse [S] de sa demande indemnitaire,
Rejette le surplus des demandes,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne in solidum Mme [U] [X] épouse [L] et Mme [R] [V] épouse [S] aux dépens de première instance et d'appel et dit que, dans leur rapport entre elles, elles sont condamnées chacune à en supporter la moitié, avec bénéfice de distraction au profit de la Scp Picard Lebel Queffrinec Beauhaire Morel et de la Selarl Javelot-Frémy-René, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,