N° RG 21/00328 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVG5
+ 21/00413
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
AVANT DIRE DROIT
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00597
Tribunal judiciaire d'Evreux du 24 novembre 2020
APPELANTE :
Sa PACIFICA
RCS de Paris B 352 358 865
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentée et assistée par Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 23]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représenté et assisté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 22]
[Adresse 18]
[Localité 13]
représenté et assisté par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 23]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représenté par Me François DELACROIX de la Selarl DELACROIX, avocat au barreau de l'Eure
Madame [A] [F] ès qualités de représentante légale de [P] [B]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représenté par Me François DELACROIX de la Selarl DELACROIX, avocat au barreau de l'Eure
LA RÉUNION MUTUELLE D'ASSURANCES RÉGIONALES (La REMA)
SIREN 775 626 377
[Adresse 3]
[Localité 19]
représentée par Me Jamellah BALI de la Scp BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l'Eure et assistée par Me BOURDOT, avocat au barreau de Paris
substituant Me Le Roy de la Selarl RESONANCES
Monsieur [V] [B]
[Adresse 15]
[Localité 12]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier remis à l'étude le 2 avril 2021
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier remis à l'étude le 2 avril 2021
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 23]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier remis selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 7 avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 septembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffière présente lors du prononcé.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans la nuit du 18 au 19 septembre 2009, les deux hangars de M. [D] [X] situés à [Localité 21] et contenant de la paille et du lin ont été incendiés volontairement.
Par jugement irrévocable du 24 janvier 2014, le tribunal correctionnel d'Evreux a condamné M. [E] [Y], M. [L] [T] et M. [W] [C], pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Il a reçu les constitutions de partie civile de M. [D] [X] et de son assureur de biens la société Pacifica. Il a condamné solidairement les trois prévenus à payer à
M. [D] [X] les sommes de 158 246,17 euros en réparation de son préjudice matériel et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et à la société Pacifica la somme de 779 234,17 euros au titre des travaux réparatoires qu'elle a exposés dans le cadre du sinistre de son assuré.
Suivant jugement irrévocable du 5 février 2014, le tribunal pour enfants d'Evreux a condamné M. [P] [B] pour complicité des faits précités. Il a reçu la constitution de partie civile de M. [D] [X] et a condamné le mineur, in solidum avec ses parents M. [V] [B] et Mme [A] [F], civilement responsables, et solidairement avec M. [E] [Y], M. [L] [T] et
M. [W] [C], à payer à celui-ci les indemnités précitées. Il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Pacifica pour défaut de préjudice personnel direct causé par l'infraction.
Par actes d'huissier de justice du 16 septembre 2014, M. [D] [X] a fait assigner M. [E] [Y], M. [L] [T], M. [W] [C], M. [P] [B], M. [V] [B] ès qualités, Mme [A] [F] ès qualités et l'assureur de cette dernière la société La Réunion des Mutuelles d'Assurances Régionales (Rema), devant le tribunal de grande instance d'Evreux. Il a demandé leur condamnation solidum au paiement notamment de la somme de 163 246,17 euros avec capitalisation des intérêts en réparation de son préjudice.
Suivant exploit du même jour, la société Pacifica a fait assigner les mêmes défendeurs en remboursement de la somme de 779 234,17 euros versée à son assuré.
Ces instances ont été jointes.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- condamné la société Réunion Mutuelles d'Assurances Régional, in solidum, avec [P] [B], [A] [F], et [V] [B], civilement responsables, condamnés par le tribunal pour enfants d'Evreux le 5 février 2014 et solidairement avec [W] [C], [L] [T] et [E] [Y], condamnés par le tribunal correctionnel d'Evreux le 24 janvier 2014, à payer à M. [D] [X] la somme de 163 246,17 euros à titre de dommages-intérêts,
- débouté M. [D] [X] de sa demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté la société Pacifica de sa demande en paiement,
- débouté les parties de leur demande plus ample ou contraire,
- débouté la société Pacifica de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Réunion Mutuelles d'Assurances Régional de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Réunion Mutuelles d'Assurances Régional à payer à
M. [D] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Réunion Mutuelles d'Assurances Régional aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration des 22 et 28 janvier 2021, la société Pacifica a formé un appel contre ce jugement.
Ces deux instances ont été jointes le 3 février 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 23 août 2022 et précédemment signifiées à MM. [E] [Y] le 12 janvier 2022, [W] [C] le 2 décembre 2021 et [V] [B] ès qualités le 29 décembre 2021, la société Pacifica demande de voir en application des articles 563 et suivants du code de procédure civile et L.121-12 du code des assurances :
- réformant le jugement entrepris, condamner MM. [E] [Y], [L] [T] et [W] [C], solidairement avec M. [P] [B], M. [V] [B], ès qualités de civilement responsable de celui-ci, et Mme [A] [F], ès qualités de civilement responsable du même, solidairement ou in solidum avec la société La Rema, au paiement de la somme principale de
701 848 euros correspondant aux indemnités qu'elle a versées à son assuré,
- condamner solidairement les parties défaillantes au paiement de la somme de
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que M. [D] [X] est assuré auprès d'elle au titre d'une police 'Multirisque Agricole' qui prévoit bien l'indemnisation des préjudices résultant d'un incendie, qu'elle prouve les règlements indemnitaires faits au profit de celui-ci pour la somme de 701 848 euros dont il justifie également, qu'elle est donc subrogée dans les droits et actions de son assuré contre les responsables du sinistre.
Elle ajoute que la société La Rema est tenue de garantir les dommages occasionnés par le fils de son assurée, que l'expertise sur la base de laquelle les indemnités ont été arrêtées judiciairement a été contradictoire car cette dernière y était représentée, que le mode de détermination du plafond de garantie que celle-ci oppose est obscur et ne peut pas être opposé à l'assuré, que ce plafond ne doit pas être exprimé en francs mais en euros car le contrat a pris effet en 2002, soit après l'introduction de l'euro, qu'il est égal à 1 608 800 euros qui couvre largement les demandes de M. [D] [X] et ses propres demandes.
Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2021 et signifiées à MM. [E] [Y] le 12 novembre 2021, [V] [B] ès qualités le 17 novembre 2021 et [W] [C] le 19 novembre 2021, la société La Rema demande de voir en application des articles 1134 du code civil et L.121-12 du code des assurances :
sur l'appel principal de la société Pacifica,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les demandes de la société Pacifica étaient irrecevables et, en conséquence, débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes,
- subsidiairement, à défaut de les dire irrecevables, juger que les demandes formulées par la société Pacifica en cause d'appel sont infondées et débouter celle-ci de l'intégralité de ses prétentions,
sur son appel incident,
- réformer la décision du tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il :
. l'a déboutée de ses demandes,
. l'a condamnée in solidum avec M. [P] [B], Mme [A] [F], et
M. [V] [B], civilement responsables, condamnés par le tribunal pour enfants d'Evreux le 5 février 2014 et solidairement avec MM. [W] [C], [L] [T] et [E] [Y], condamnés par le tribunal correctionnel d'Evreux le 24 janvier 2014, à payer à M. [D] [X] la somme de 163 246,17 euros à titre de dommages-intérêts,
. l'a condamnée à payer à M. [D] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a condamnée aux entiers dépens,
- statuant à nouveau, débouter M. [D] [X] de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement :
- constater que le plafond contractuel de sa garantie afférent au sinistre survenu les 18 et 19 septembre 2009 au préjudice de M. [D] [X] est de
245 259,98 euros,
- en conséquence, juger qu'elle ne saurait être tenue au-delà de ce plafond de garantie et limiter l'ensemble des condamnations à sa charge à une somme totale et globale qui ne saurait excéder 245 259,98 euros tous postes de préjudices et tous demandeurs confondus et que M. [D] [X] devra être payé par préférence à son assureur subrogé dans ses droits,
En tout état de cause :
- condamner la société Pacifica et M. [D] [X] à lui payer une somme de
6 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile engagés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance,
- y ajoutant, condamner la société Pacifica et M. [D] [X] à lui payer une somme de 6 000 euros au titre des frais de l'article précité engagés en instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Elle expose que la société Pacifica ne justifie pas avoir versé l'indemnité qu'elle réclame, qu'elle ne produit pas la police d'assurance, ses conditions générales et particulières établissant son obligation contractuelle de garantie, que les projets d'assurance versés aux débats ne permettent pas d'identifier précisément les biens sinistrés et si M. [D] [X] en était le propriétaire, que la société Pacifica ne peut pas fonder ses demandes sur le jugement passé en force de chose jugée du tribunal pour enfants qui a déclaré irrecevable son recours subrogatoire, ni sur le jugement du tribunal correctionnel devant lequel elle-même n'était pas partie, ni
M. [P] [B], que la société Pacifica n'est donc pas recevable en ses demandes.
Elle indique à titre subsidiaire que l'appelante ne justifie pas de la réalité et du montant des paiements effectivement intervenus en faveur de M. [D] [X].
Elle fait valoir, concernant l'action directe engagée contre elle par M. [N] [X], que les jugements des 24 janvier et 5 février 2014 et les pièces versées à l'occasion de ces deux instances, notamment une expertise amiable non contradictoire, lui sont inopposables dès lors qu'elle n'y était pas partie ; que
M. [D] [X] a déjà été indemnisé de l'intégralité de ses préjudices immobiliers et mobiliers par la société Pacifica, de sorte qu'il ne peut pas réclamer l'indemnisation des dommages suivants non subis du fait de l'incendie et insuffisament caractérisés : frais de clôture et de main-d'oeuvre pour la pose de celle-ci, frais d'installation d'un système de surveillance, manque-à-gagner sur la commercialisation de sa paille, et préjudice moral. Elle précise subsidiairement que l'article 1343-2 du code civil régissant la capitalisation des intérêts n'a pas à être interprété.
Elle ajoute à titre très subsidiaire que le montant total des condamnations doit être limité au plafond de garantie afférent à la responsabilité civile des dommages d'incendie prévu dans le contrat Multirisque Habitation souscrit par Mme [A] [F] et dans le tableau récapitulatif des garanties, égal à 20 fois l'indice de référence, soit dans la limite de la somme de 245 259,98 euros calculée sur des données exprimées en francs.
Par dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2021 et signifiées à MM. [E] [Y] le 6 août 2021, [V] [B] ès qualités le 3 août 2021 et [W] [C] le 28 juillet 2021, M. [D] [X] sollicite de voir en application des articles L.112-6 du code des assurances, 1346-3 et 1343-2 du code civil :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 24 novembre 2020,
- entrer en voie de condamnation à l'encontre de MM. [W] [C], [L] [T], [E] [Y], [P] [B], [V] [B] ès qualités, de Mme [A] [F] ès qualités, et de la société La Rema in solidum pour la somme de 163 246,17 euros au titre de ses préjudices,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de capitalisation des intérêts,
statuant à nouveau,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner in solidum MM. [W] [C], [L] [T], [E] [Y], [P] [B], [V] [B] ès qualités, Mme [A] [F] ès qualités, et la société La Rema, au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Pacifica et la société La Rema de leurs demandes sur le fondement de l'article précité,
- condamner in solidum MM. [W] [C], [L] [T], [E] [Y], [P] [B], [V] [B] ès qualités, Mme [A] [F] ès qualités, et la société La Rema, aux entiers dépens de la présente instance.
Il indique s'en rapporter à justice sur le quantum du plafond de garantie opposé par la société La Rema lequel n'est pas dépassé par le montant de 163 246,47 euros dont il réclame le paiement qui correspond aux préjudices pour lesquels il n'a pas été indemnisé par la société Pacifica et dont il justifie, qu'il bénéficie d'un droit de paiement par préférence à celle-ci ; que le jugement du 5 février 2014 qui a autorité de la chose jugée est opposable à la société La Rema ; que la dette de celle-ci est une dette de valeur pouvant être assortie de la capitalisation de ses intérêts moratoires.
Il précise s'en rapporter à justice sur le recours subrogatoire de l'appelante tant en son principe qu'en son montant.
MM. [L] [T] et [P] [B] et Mme [A] [F] ès qualités, ont constitué avocat, mais n'ont pas conclu.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 août 2022. A ladite date, MM. [W] [C], [E] [Y], et [V] [B] ès qualités, à qui la déclaration d'appel avait été signifiée pour le premier le 7 avril 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses et pour les deux autres le 2 avril 2021 par dépôt à l'étude, n'avaient pas constitué avocat.
MOTIFS
Comme indiqué dans l'exposé des faits, aux termes de son jugement irrévocable du 24 janvier 2014, le tribunal correctionnel d'Evreux a accueilli le recours subrogatoire de la société Pacifica, assureur de biens de M. [X], formé contre MM. [Y], [T] et [C], et les a condamnés solidairement à payer à celle-ci la somme de 779 234,17 euros.
Or, dans le cadre de la présente instance d'appel, la société Pacifica sollicite, au titre de son recours subrogatoire, la condamnation des mêmes, outre celle de MM. [P] [B], [V] [B] ès qualités, Mme [A] [F] ès qualités, solidairement ou in solidum avec la société La Rema, au paiement de la somme principale de 701 848 euros.
L'article 125 du code de procédure civile prévoit que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
Afin de recueillir les observations des parties sur l'exception d'irrecevabilité tirée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement irrévocable du tribunal correctionnel d'Evreux et en application du contradictoire, l'ordonnance de clôture du 24 août 2022 sera révoquée et la réouverture des débats ordonnée, l'affaire étant renvoyée à la mise en état électronique du mercredi 15 mars 2023 à 9 heures.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 août 2022,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du mercredi 15 mars 2023 à 9 heures pour les conclusions de la société Pacifica sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée au jugement irrévocable du tribunal correctionnel d'Evreux du 24 janvier 2014 qui a condamné solidairement MM. [E] [Y], [L] [T] et [W] [C], à lui payer la somme de 779 234,17 euros au titre des travaux réparatoires qu'elle a exposés dans le cadre du sinistre de son assuré,
Réserve les dépens.
La greffière, La présidente de chambre,