N° RG 20/03778 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITNS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 22 Octobre 2020
APPELANTE :
Madame [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par MME DUBUC, Greffier.
*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [F] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ( la caisse) une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial établi le 13 juin 2018 faisait état d'une 'SLAP syndrome épaule droite tableau 57 A mouvements répétitifs épaules au travail chirurgie réparatrice le 12 février 2018.'
Le 2 novembre 2018 la caisse a notifié un refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [F] ayant contesté cette décision, une expertise médicale était diligentée le 11 mars 2019.
Le 4 avril 2019, la caisse a notifié à Mme [F] le maintien de sa décision initiale.
Le 16 mai 2019, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable.
Une décision implicite de rejet est née du silence de la commission le 16 octobre 2019. Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux le même jour.
Le 24 octobre 2019 la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet.
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux a débouté Mme [F] de son recours et de l'ensemble de ses demandes, a confirmé la décision explicite de rejet du 24 octobre 2019 de la commission de recours amiable, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [F] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Mme [F] a interjeté appel par voie électronique le 20 novembre 2011 de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 octobre précédent.
Par dernières conclusions remises le 12 janvier 2021, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et prétentions, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 22 octobre 2020, de juger à titre principal qu'elle est en droit de se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge par la caisse du 30 septembre 2018, d'ordonner à titre subsidiaire une mesure d'expertise afin de dire si oui ou non elle est atteinte de la pathologie désignée par le tableau 57 A des maladies professionnelles, en tout état de cause de condamner la caisse au paiement d'une indemnité de procédure ( 3 000 euros) ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [F] soutient qu'elle est droit de se prévaloir d'une décision implicite au 30 septembre 2018, la caisse ayant réceptionné sa déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 31 juillet 2018 et n'ayant édité sa décision que le 2 novembre 2018 soit en dehors du délai légal qui lui était imparti.
A titre subsidiaire, elle constate l'existence d'un différent médical entre le docteur [L] désigné sur son recours et le docteur [I], son chirurgien orthopédiste qui rend nécessaire la mise en oeuvre d'une expertise en application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale.
Par dernières conclusions remises le 16 août 2021, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et prétentions, la caisse demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [F] à l'encontre du jugement du 22 octobre 2020,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de son recours,
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de procédure (800 euros) ainsi qu'aux entiers dépens.
La caisse soutient que le délai d'instruction de trois mois n'a commencé à courir qu'à compter du 9 août 2018, date de réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical conformes, qu'en conséquence elle disposait d'un délai jusqu'au 9 novembre 2018 pour notifier sa décision à l'assurée.
Elle soutient que l'avis technique de l'expert mandaté, le docteur [L], s'impose à l'assurée, que l'avis du docteur [I] a été émis alors qu'il ne disposait pas des conclusions de l'expertise et qu'il ne se prononçait pas sur l'existence d'une rupture de la coiffe des rotateurs, ce qui n'établit pas l'existence d'un litige d'ordre médical.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie de Mme [F]
Mme [F] soutient que la caisse était en possession de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial dès le 31 juillet 2018; cette date constituant le point de départ du délai d'instruction par la caisse de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Elle en conclut que le délai maximum pour que la caisse statue, expirait le 31 octobre 2018.
L'appelante fait ainsi valoir que la caisse lui ayant notifié sa décision le 2 novembre 2018, le délai d'instruction n'a pas été respecté, et qu'en conséquence, la caisse a implicitement reconnu le caractère professionnel de sa pathologie.
En réponse, la caisse fait notamment valoir qu'elle dispose d'un délai de trois mois pour statuer sur le caractère professionnel d'une maladie à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial conformes.
En l'espèce, la caisse indique qu'elle a réceptionné un certificat médical initial non conforme dans la mesure où le certificat daté du 13 juin 2018 faisait état d'une SLAP (Superior Labrum from Anterior to Posterior), terme générique ne correspondant pas au tableau 57 des maladies professionnelles.
Elle précise avoir adressé le 15 juin 2018 à Mme [F] un courrier lui précisant que son certificat médical initial n'était pas recevable, avoir reçu le 31 juillet 2018 une première déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une rupture de la coiffe des rotateurs sans localisation de la pathologie et n'avoir été destinataire que le 9 août 2018 de la déclaration de maladie professionnelle faisant état de la localisation de la maladie 'côté droit'.
Elle considère en conséquence que la date du 9 août 2018 est le point de départ du délai d'instruction et qu'en notifiant sa décision le 2 novembre 2018, soit avant le 9 novembre 2018, elle a respecté les délais légaux d'instruction et que Mme [F] ne peut donc pas se prévaloir d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie.
Sur ce :
Aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.
Il résulte de ce texte que la caisse dispose d'un délai de trois mois pour statuer sur le caractère professionnel ou non d'une maladie, sauf à avoir, dans cette période, notifié aux parties la nécessité de recourir à un délai complémentaire.
En l'espèce, Mme [F] a transmis à la caisse le 31 juillet 2018 une première déclaration de maladie professionnelle établie le 23 juillet 2018 mentionnant ' rupture de la coiffe des rotateurs 57 A 28/11/2017".
Cette déclaration ne mentionnait pas la localisation de la pathologie.
Mme [F] a transmis une seconde déclaration de maladie professionnelle le 9 août 2018, datée du 23 juillet 2018 sur laquelle était mentionné 'rupture de la coiffe des rotateurs 57 A 28/11/2017. Côté droit'.
La caisse justifie de la réception de cette déclaration télétransmise le 9 août 2018.
La cour constate que la première déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse ne mentionnait pas la localisation de la pathologie.
Si l'appelante soutient que le certificat médical initial du 13 juin 2018 permettait à la caisse de connaître la localisation de la pathologie en ce qu'il mentionnait notamment 'SLAP syndrome épaule droite' , il n'est pas contesté que ce certificat médical initial n'était lui-même pas recevable en ce que le terme SLAP est un terme générique ne correspondant à aucune pathologie du tableau 57 des maladies professionnelles, qu'il a été ultérieurement modifié par le médecin, réceptionné par la caisse le 16 juillet 2018, qu'il mentionnait alors 'rupture coiffe des rotateurs justifiant intervention chirurgicale le 12 02 2018" sans mentionner la localisation de la pathologie.
La caisse n'a reçu la déclaration de maladie professionnelle mentionnant la localisation de la lésion que le 9 août 2018, de sorte que ce n'est qu'à compter de cette date que le délai d'instruction de la caisse a commencé à courir.
La caisse a notifié à Mme [F] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle le 2 novembre 2018.
L'organisme a bien respecté le délai qui lui était imparti.
C'est donc de manière inopérante que Mme [F] relève que cette notification est intervenue hors délai.
Il résulte de ce qui précède que Mme [F] ne peut se prévaloir d'une reconnaissance implicite de maladie professionnelle.
Sur la demande d'expertise
Mme [F] demande que soit ordonnée une mesure d'expertise afin de déterminer si elle est atteinte de la pathologie désignée par le tableau 57 des maladies professionnelles. Elle considère qu'il existe un différent d'ordre médical entre les constatations effectuées par le docteur [L] précédemment désigné à sa demande et son chirurgien orthopédiste, le docteur [I], qui a confirmé le diagnostic précisant que la pathologie était parfaitement identifiable sur des images réalisées en per opératoire, images que le médecin conseil et le docteur [L] n'ont pu consulter.
Elle verse aux débats un bilan de consultation effectué par le docteur [I] en date du 23 avril 2019 qui indique être surpris par les conclusions de l'expert, qui précise que de son point de vue il existe une lésion de coiffe, que les images réalisées en per opératoire montrent qu'il y avait bien une communication de ses lésions au moins sur la face profonde de la coiffe des rotateurs, qu'il remet ces photographies à sa patiente.
La caisse conclut au débouté de cette demande observant que le docteur [L], après avoir consultés l'arthro scanner et le compte rendu opératoire de Mme [F], a conclu à l'absence de rupture de la coiffe des rotateurs et à la présence d'une simple inflammation.
Elle rappelle que l'avis technique de l'expert s'impose à Mme [F] comme à elle-même, qu'il doit être constaté que le docteur [I] a rendu son avis sans disposer des conclusions de l'expertise, qu'il se prononce sur une lésion mais non sur une rupture de la coiffe des rotateurs, ce qui n'est pas contradictoire avec le constat établi par le médecin expert.
Sur ce :
L'article L 141-1 du code de la sécurité sociale dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article L. 141-2 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l'espèce, sur demande de Mme [F] une expertise médicale a été ordonnée.
Le docteur [L], médecin expert, a conclu le 11 mars 2019 que la pathologie dont était atteinte l'assurée n'était pas une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe, précisant que les données de l'arthro scanner et du compte rendu opératoire ne retrouvaient aucune rupture mais une inflammation.
Au sein de son bilan de consultation du 23 avril 2019, le docteur [I] n'évoque pas davantage une rupture de la coiffe mais évoque des lésions précisant qu'il existe une communication de ces lésions au moins sur la face profonde de la coiffe des rotateurs.
Il sera constaté que les photographies évoquées par le docteur [I] ne sont pas versées aux débats.
Au vu de ces éléments, Mme [F] ne rapportant pas la preuve d'un avis médical ou d'éléments médicaux contredisant le diagnostic établi par le médecin expert qui n'identifie pas de rupture de la coiffe des rotateurs, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le litige d'ordre médical n'était pas établi et ont rejeté la demande d'expertise.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant en son appel, Mme [F] est condamnée aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties en appel. La caisse est déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 22 octobre 2020 ;
Y ajoutant :
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [B] [F] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE