N° RG 20/03451 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IS2C
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 01 Octobre 2020
APPELANT :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me DEBOEUF de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
S.N.C. [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, suppléante de la Présidente et par MME DUBUC, Greffier
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [Y], salarié de la société [8] en qualité de chef de section laboratoire du 17 avril 2001 au 30 avril 2010, a déclaré le 21 janvier 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une leucémie myéloïde chronique.
La caisse a pris en charge cette maladie au titre du tableau n°6 des maladies professionnelles par décision du 13 juillet 2016 que la société [8] a contestée devant la commission de recours amiable de la caisse. Ce recours ayant été rejeté le 19 octobre 2017, elle a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine qui, par jugement du 29 juin 2018, confirmé par la cour d'appel de Rennes le 14 avril 2021, lui a déclaré cette décision opposable. L'employeur a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel, dont l'instance est toujours en cours.
Le 4 mai 2017, la caisse a fixé le taux d'IPP de M. [Y] à 80 % et lui a attribué une rente à compter du 8 mars 2017. La société [8] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité.
L'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure afin que soit reconnue la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux, devenu compétent pour statuer :
a débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
l'a condamné aux dépens nés après le 1er janvier 2019,
a rejeté toute demande plus ample ou contraire.
M. [Y] en a relevé appel.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 3 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [Y] demande à la cour de :
réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
le dire bien fondé à demander la reconnaissance de la faute inexcusable de la société,
désigner un expert avec la mission habituelle afin de déterminer l'importance de ses préjudices,
condamner la société :
à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur son préjudice définitif,
à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
aux entiers dépens,
déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse de l'Eure.
Il expose qu'il était chargé de vérifier et de mesurer l'intensité des matériaux employés sur les chaussées, au moyen d'un gamma densimètre qui contient des matières radioactives. Il soutient que cet appareil présente des risques d'exposition externe lors de son utilisation du fait de la présence de rayonnements gamma et/ou neutroniques émis pendant les mesurages ainsi que pendant son transport et que lorsqu'il n'est pas utilisé, il doit impérativement être stocké dans sa valise de transport qui doit elle-même être rangée dans un caisson de sécurité et stockée dans un local fermé à clé, prévu à cet effet, selon les instructions du fabricant. Il ajoute qu'en aucun cas une personne ne peut rester à proximité de l'appareil même lorsqu'il n'est pas utilisé et que la valise de rangement ne peut être considérée comme une protection suffisante. Il considère que le local de stockage prévu à cet effet ne peut être un simple bureau dans lequel séjourne du personnel de façon permanente. Il soutient que l'employeur n'a pas respecté les prescriptions impératives applicables au stockage de cet appareil qui se trouvait en conséquence toujours à sa proximité, sans protection. Il fait valoir en outre que les doses de radiations naturelles auxquelles il était exposé sont venues s'ajouter aux doses absorbées lors des interventions sur les chantiers et fait observer que le total de ces radiations n'a jamais été mesuré ou comptabilisé. Il indique également que le tableau n° 6 des maladies professionnelles ne prévoit pas que les leucémies radio-induites soient fonction de la dose absorbée et que la période d'exposition concerne bien la société, de sorte que les conditions de ce tableau sont réunies.
Par conclusions remises le 30 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société [7], anciennement dénommée [8], (la société) demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
à titre subsidiaire, débouter M. [Y] de sa demande d'expertise judiciaire ainsi que de sa demande de provision sur indemnisation,
à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la mesure d'expertise ne pourra porter que sur la seule évaluation du pretium doloris,
en tout état de cause, débouter toutes parties à l'instance de toutes demandes dirigées contre elle et statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient qu'il n'est pas démontré l'existence d'un lien entre l'activité professionnelle et la pathologie déclarée par le salarié, dès lors que la condition relative à l'exposition au risque n'est pas remplie, ni celle relative à la durée d'exposition. Elle fait valoir au surplus qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable dans la mesure où elle n'avait pas connaissance du danger auquel son salarié était exposé, les mesures de radiation relevées par le capteur témoin situé dans le laboratoire où était entreposé l'appareil, de même que la dosimétrie réalisée sur le salarié lors de l'utilisation de celui-ci, ne dépassant pas la radioactivité naturelle. Elle ajoute n'avoir commis aucune défaillance dans les mesures de protection mises en 'uvre.
Par conclusions remises le 10 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la faute inexcusable de la société, à la fixation de la majoration de la rente, aux préjudices complémentaires qui pourraient en découler, sous réserve de l'application des coefficients de revalorisation et des arrérages de la pension versée jusqu'à la date de la décision, ainsi qu'à la demande d'expertise,
lui accorder le droit de discuter le cas échéant le quantum correspondant à la réparation des préjudices,
en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable, condamner la société à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, soit la majoration de rente, les préjudices personnels et les frais d'expertise,
condamner toute partie succombant à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il est constant que l'employeur peut contester, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°6 des maladies professionnelles, s'agissant de la leucémie, prévoit un délai de prise en charge de 30 ans et au titre de la liste indicative des travaux susceptibles de la provoquer : tous travaux exposant à l'action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d'émission corpusculaire, notamment les travaux dans toutes les industries ou commerces utilisant les rayons X, les substances radioactives, les substances ou dispositifs émettant les rayonnements précédemment visés.
Il ressort de ces éléments que le tableau n'exige ni durée minimale d'exposition, ni condition particulière par rapport à un seuil de nocivité ou à une dose minimale d'exposition. Ainsi, il suffit que le salarié ait été exposé de manière habituelle au risque visé dans le tableau.
Dans un courrier du 27 mai 2016, adressé à la caisse, la société expliquait en quoi consistaient les fonctions de son salarié, à savoir réaliser des mesures dans le cadre d'essais de compacité sur chantier, en étant amené à utiliser un gamma densimètre, permettant de mesurer la densité de l'enrobé en introduisant, avec une tige, une source émettrice de rayonnement gamma dans le détecteur. Elle évaluait cette activité, pratiquée en milieu ouvert sur chantiers, à 20 % du temps de travail de M. [Y]. Elle joignait en outre un descriptif de l'appareil de marque Troxler dans lequel était précisé qu'il contenait une source de rayonnement gamma Césium 137 située en bout de tige coulissante.
Ce seul élément suffit à établir que l'appelant a utilisé, de manière habituelle, un dispositif émettant des rayonnements ionisants.
Les développements de l'intimée sur une prétendue absence de justification de la date de première constatation de la maladie sont inopérants, dès lors que M. [Y] a cessé d'être exposé au risque du tableau à compter de son départ en retraite en avril 2010 et que sa maladie a été déclarée en janvier 2016, soit dans le délai de 30 ans de prise en charge.
Enfin, la société ne peut utilement soutenir que, puisque tout être vivant sur la planète est exposé à un seuil naturel d'exposition radioactive, il faut déterminer si le salarié a subi une exposition supérieure à ce seuil pour évaluer la réalité d'une éventuelle exposition professionnelle, dès lors que le tableau n°6 mentionne les substances radioactives naturelles ou artificielles et qu'il ressort des études scientifiques qu'il existe une relation entre le risque de leucémie et l'exposition au rayonnement ionisant, cette relation étant observée pour des expositions chroniques à de faibles doses de rayonnements ionisants.
En conséquence, la maladie a bien un caractère professionnel, peu important que le salarié ait également pu être exposé au risque du tableau n°6 chez ses précédents employeurs.
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Compte tenu du fait que le ou les appareils de marque Troxler qui ont été utilisés par M. [Y] comportent une source de rayonnement gamma et une source de neutrons, l'employeur avait nécessairement connaissance du risque inhérent à la manipulation et à l'utilisation de ces appareils.
S'agissant des mesures existant pour préserver le salarié du risque d'exposition à ces rayonnements, le tribunal a relevé à juste titre que le salarié se basait sur des publications générales pour affirmer que la dangerosité des gamma densimètres imposait un stockage dans un caisson de sécurité imperméable aux radiations, lorsqu'ils n'étaient pas utilisés, mais qu'il ressortait de la notice d'utilisation des jauges de teneur en eau et de densité Troxler 3430, 3440 et 3450 que ces appareils disposaient d'un système de conditionnement de la tige radioactive (position « SAFE ») neutralisant les radiations lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
Le tribunal a également relevé à juste titre qu'il n'était pas prescrit, dans la notice d'utilisation, d'autres conditions de stockage que des mesures de protection contre le vol et l'incendie. Contrairement à ce soutient l'appelant, il ne saurait être déduit de la phrase « l'appareil doit être stocké dans un local fermé à clé, et prévu à cet effet. Celui-ci devra comporter une signalisation évidente prévenant de son contenu. » que le local en question doive être conçu de manière à neutraliser les radiations, à défaut de consignes qui porteraient sur le matériau de construction et la conception du local en question. Celui-ci doit en effet être prévu pour prévenir les risques de vol et d'incendie, qui mettraient la population en danger et n'a pas à comporter une protection contre les rayonnements supplémentaire par rapport à celle déjà prévue dans l'appareil. Il en résulte qu'un éventuel manquement de l'employeur concernant le stockage du matériel dans un local qui ne le protégerait pas contre le vol ou l'incendie, ou concernant l'obtention d'une autorisation pour les locaux du site dans lesquels sont détenues ou utilisées des sources radioactives n'aurait aucune incidence sur la situation du salarié.
Enfin, le tribunal a également relevé à juste titre que les mesures de radiation enregistrées par le capteur témoin, situé dans le laboratoire où était entreposé l'appareil dans son coffre de plastique, ne dépassaient pas le seuil d'exposition à la radioactivité naturelle et que la dosimétrie réalisée sur la personne du salarié, lors de l'utilisation du matériel, n'excédait pas davantage ce seuil.
M. [Y] soutient que le dosimètre témoin situé dans le local où était entreposé le gamma densimètre ne mesurait pas les rayonnements résiduels de l'appareil puisqu'il se situait à distance de celui-ci et qu'en conséquence il n'existe pas de mesure de la radioactivité naturelle ajoutée à celle de l'appareil. Cependant, ainsi que le fait observer la société, si les relevés individuels, mesurant la radioactivité lors de l'utilisation de l'appareil, ne font pas état d'une radioactivité supérieure aux seuils naturels de radioactivité, alors il n'y a pas de raison pour que le gamma densimètre émette des doses radioactives supérieures lors de son stockage, alors que la tige émettrice est en position de sécurité.
Il en résulte qu'il n'est pas démontré que M. [Y] a reçu une irradiation anormale lors de l'utilisation de l'appareil, lorsque celui-ci était transporté ou stocké et qu'il n'est pas démontré que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger du risque.
Le jugement doit en conséquence être confirmé.
Sur les frais du procès
M. [Y] qui succombe en appel sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable, au regard des situations respectives des parties, de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE