N° RG 20/03233 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISLL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 17 Septembre 2020
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par MME DUBUC, Greffier.
*
EXPOSE DU LITIGE
M. [I], engagé par la société [5] (la société) en qualité de chaudronnier soudeur depuis le 3 mars 2008, a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie le 13 décembre 2018. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi par le docteur [K] constatant une 'tendinopathie de l'épaule droite cervicalgies avec névralgies cervico-brachiale bilatérale, enthésopathie calcifiante des muscles épicondyliens du coude droit'.
La caisse, après enquête, a pris en charge la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles par décision du 28 février 2019.
Cette décision a fait l'objet d'une contestation devant la commission de recours amiable qui a rejeté la demande.
Le 23 mai 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux afin de voir cette décision réformée.
Par jugement du 17 septembre 2020 (RG 19/274), le tribunal judiciaire a :
ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros 19-484 et 19-274, l'affaire portant désormais le seul numéro 19-274,
débouté la société de son recours,
confirmé la décision explicite de rejet du 29 août 2019 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, et la décision de prise en charge du 28 février 2019 de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit déclarée par M. [I] le 13 décembre 2018,
dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
La société a relevé appel de ce jugement le 13 octobre 2020 et par dernières conclusions remises le 17 novembre 2020, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement du 17 septembre 2020 en ce qu'il :
l'a déboutée de son recours,
a confirmé la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, et la décision de prise en charge du 28 février 2019 de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit déclarée par M. [I] le 13 décembre 2018,
a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux dépens nés après le 1er janvier 2019,
réformer la décision de la commission de recours amiable et la décision de prise en charge du 28 février 2019 (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ),
en tout état de cause, lui déclarer inopposable cette décision de prise en charge,
condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions remises le 29 avril 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
confirmer le jugement et sa décision du 28 février 2019 valant prise en charge de la rupture de l'enthésopathie calcifiante des muscles épicondyliens médiaux et latéraux au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ainsi, en tant que de besoin, que celle de la commission de recours amiable du 29 août 2019,
condamner la société à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de prise en charge de la maladie
La société soutient qu'il appartenait à la caisse de faire la démonstration que les conditions prévues par le tableau étaient remplies, ce qui supposait la communication d'éléments médicaux du diagnostic établissant la pathologie. Le bilan échograhique n'étant pas joint au dossier de consultation de l'employeur, ni communiqué à la caisse, elle considère que le tribunal n'était pas en mesure de vérifier l'existence même de l'échographie.
La société soutient que le principe de l'égalité des parties dans l'administration de la preuve s'opposait à ce que le tribunal se satisfasse des déclarations du médecin conseil, dès lors que ce praticien n'est pas totalement indépendant puisqu'il est salarié de la caisse nationale de l'assurance maladie.
A défaut de démonstration certaine par la caisse de l'existence des éléments de diagnostic permettant de conclure à l'existence d'une tendinopathie des muscles épicondyliens, la société considère que la décision de prise en charge doit être réformée et doit lui être déclarée inopposable.
La caisse rappelle qu'une enquête a été diligentée tant auprès de l'employeur que de l'assuré, indique que le délai de prise en charge de 14 jours prévu au tableau a été respecté, que l'employeur n'a émis aucune réserve lors de l'enquête concernant la période d'exposition au risque et la liste des travaux effectués, qu'il s'évince des éléments obtenus que la posture et le temps d'exposition du salarié correspondent au tableau.
Elle indique que le dossier a été examiné lors d'un colloque administratif, que l'avis du médecin conseil figure au dossier, qu'elle n'est pas tenue de communiquer à l'employeur les pièces médicales prises en compte, ces documents étant couverts par le secret médical et étant à ce titre consultés par le service médical et non par la caisse.
Sur ce :
En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En l'espèce, la pathologie prise en charge par la caisse est la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
Selon le tableau 57 B des maladies professionnelles, sont susceptibles de provoquer une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrôme du tunnel radial, des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
La caisse a adressé un questionnaire concernant cette maladie à l'assuré et à l'employeur.
Le salarié a indiqué qu'il travaillait en qualité de soudeur, en sollicitant le bras droit, qu'il préparait des pièces métalliques en les positionnant manuellement souvent en les soulevant au dessus de la tête puis en les soudant en diverses positions en mettant en tension tout le corps, précisant que les pièces métalliques ont un poids de 20/25 kilogrammes.
Il précisait au regard des schémas indiqués qu'il effectuait des mouvements répétés de flexion/extension du poignet plus de 3 heures par jour, plus de 3 jours par semaine, qu'il effectuait des travaux comportant des mouvements de rotations du poignet plus de 3 heures par jour, plus de 3 jours par semaine, qu'il effectuait des saisies manuelles et/ou manipulations d'objets plus de 3 heures par jour, plus de 3 jours par semaine .
Il a communiqué une vidéo ainsi qu'une photographie.
L'employeur, dans le cadre de l'enquête, a indiqué que le salarié, en sa qualité de chaudronnier tolier procédait à l'assemblage et la soudure de profilés mécaniques et utilisait des torches TIG pour la soudure de la tuyauterie.
Il a précisé qu'il effectuait des mouvements de rotations du poignet moins d'une heure par jour, moins d'une heure par semaine, qu'il effectuait des saisies manuelles et/ou manipulations d'objets entre 1 heure et 3 heures par jour, plus de 3 jours par semaine en déplaçant la tuyauterie pour faciliter les travaux de soudure et qu'il effectuait des mouvements répétés de flexion/extension du poignet moins d'une heure par jour, moins d'un jour par semaine
Comme justement constaté par les premiers juges, la description des gestes accomplis par M. [I] de manière habituelle démontre que les tâches qu'il était amené à effectuer l'exposait à des positions d'inconfort pénibles tant en flexion/extension du coude qu'en mouvements de rotation du poignet.
Si l'employeur soutient que ces réponses ne permettent pas de considérer que le salariée effectuait les gestes correspondant à la liste des travaux prévue par le tableau 57 B, il ne fournit pas d'élément de nature à étayer son allégation.
Au surplus, le caractère habituel des mouvements répétés de préhension et d'extension de la main sur l'avant bras ou des mouvements de pronosupination n'exige pas qu'ils constituent une part prédominante des travaux mais la régularité de ces travaux leur confère un caractère habituel.
Le tableau 57 B ne fixe pas de condition médicale de nature à étayer le diagnostic établi, de sorte qu'il ne saurait être fait grief à la caisse de ne pas avoir transmis l'échographie réalisée, étant rappelé que cet examen est couvert par le secret médical et que la caisse ne le détenait pas.
Il ressort du colloque administratif du 7 février 2019 que le médecin conseil a retenu que la pathologie mentionnée au sein du certificat médical initial était inscrite au tableau 57 B des maladies professionnelles et qu'il a fixé la date de première constatation de la maladie au 22 novembre 2018 sur la base de l'échographie effectuée.
Il sera enfin rappelé que le médecin conseil n'est pas salarié de la caisse puisqu'il appartient au service de contrôle médical qui est un service national indépendant des caisses primaires dont l'avis s'impose à elles, de sorte que le moyen tiré de la dépendance du médecin conseil à l'égard de la caisse soulevé par l'employeur est inopérant.
Les conditions du tableau 57 B des maladies professionnelles étant réunies, la présomption d'imputabilité prévue par l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale doit bénéficier à M. [I].
Au regard de ces éléments qui ne sont pas utilement combattus par l'employeur, le jugement qui a rejeté le recours de la société doit être confirmé.
Sur le moyen tiré du non respect du contradictoire
La société reproche à la caisse de ne pas avoir communiqué le bilan échographique évoqué dans les notes du médecin conseil, de sorte qu'elle n'a pu faire valoir ses observations sur l'ensemble des éléments médicaux ayant concouru à la prise de la décision.
En outre, elle observe que la caisse a reconnu dans ses conclusions de première instance que l'ensemble des documents médicaux ayant permis de fixer la date de première constatation médicale ne figuraient pas au dossier lors de la consultation par l'employeur, de sorte qu'elle a méconnu le principe du contradictoire.
La caisse soutient avoir respecté son obligation d'information en application de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale.
Elle rappelle avoir informé l'employeur le 15 janvier 2019 de la déclaration de maladie professionnelle parvenue en ses services, avoir joint au courrier d'information une lettre destinée au médecin du travail de l'entreprise, avoir demandé à la société de répondre au questionnaire décrivant les postes de travail successivement tenus par le salarié au sein de l'entreprise, lui avoir notifié le 8 février 2019 la fin de l'instruction du dossier et la possibilité qui lui était offerte de consulter le dossier préalablement à sa prise de décision.
La caisse indique que la société, par l'intermédiaire de Mme [G], est venue consulter l'intégralité du dossier.
Elle rappelle que le bilan échographique est couvert et protégé par le secret médical.
En conséquence, l'intimée considère ne pas avoir failli aux obligations mises à sa charge par les articles R 441-10, R 441-11 et R441-13 du code de la sécurité sociale.
Sur ce :
En application de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 29 juillet 2009, applicable à l'espèce, la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
L'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable, énumère la liste des éléments consultables par la victime, ses ayants droit et l'employeur dans les termes suivants :
1) la déclaration d'accident ;
2) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3) les constats faits par la caisse primaire ;
4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5) les éléments communiqués par la caisse régionale.
En l'espèce, la pathologie déclarée par M. [I] le 13 décembre 2018 a été instruite par la caisse au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles.
Le tableau 57 B ne fixe pas de condition médicale de nature à étayer le diagnostic établi, de sorte qu'il ne saurait être fait grief à la caisse de ne pas avoir transmis l'échographie réalisée, étant rappelé que cet examen est couvert par le secret médical et que la caisse ne le détenait pas.
Il ressort des conclusions de première instance versées aux débats par l'employeur que la caisse a indiqué que la date de première constatation médicale de la maladie constitue une prérogative du médecin conseil, que les éléments médicaux fixant cette date de constatation médicale sont couverts par le secret médical et ne pouvaient à ce titre être consultés par la caisse et l'employeur en précisant que la date et la nature de l'acte ayant conduit à la fixation de la première constatation médicale étaient mentionnés sur la fiche colloque qui faisait partie des pièces constitutives du dossier mis à disposition de l'employeur.
Il résulte des éléments du dossier que la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil ( 22 novembre 2018) correspond à celle d'une échographie, non communiquée à l'employeur car couverte par le secret médical, mais le colloque médico administratif qui a été communiqué à ce dernier, mentionne bien cette date et la nature de l'événement ayant permis de la retenir de sorte que l'employeur a été suffisamment informé et le principe du contradictoire respecté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, la société est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 17 septembre 2020 ( RG 19/274) ;
Y ajoutant:
Condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [5] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE