N° RG 20/03100 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISCF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Septembre 2020
APPELANT :
Monsieur [G] [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marlène PERSONNAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [E] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par MME.DUBUC, Greffier.
*
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] a été affilié à la caisse nationale du régime social des indépendants (le RSI) du 15 novembre 1993 au 28 février 1998, du 15 mars 2007 au 31 octobre 2008, du 1er février 2010 au 12 avril 2010 et du 15 juin 2011 au 4 janvier 2018.
Le RSI de Haute-Normandie lui a notifié une mise en demeure le 7 décembre 2017 au titre des cotisations et majorations de retard du 3ème et 4ème trimestre 2017.
Faute de règlement, il a émis une contrainte le 29 juin 2018, signifiée à M. [J] le 6 juillet 2018, pour obtenir paiement de la somme de 98 077,00 euros, dont 5 024,00 euros de majorations de retard.
Une seconde mise en demeure a été notifiée à M. [J] le 28 avril 2018 au titre des cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2018.
Faute de règlement, le RSI a émis une contrainte le 31 juillet 2018, signifiée à M. [J] le 30 août 2018, pour obtenir le paiement de la somme de 1 036,00 euros, dont 51 euros de majorations de retard.
Le tribunal judiciaire de Rouen a été saisi d'une opposition à ces deux contraintes.
Par jugement du 15 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, désormais compétent, a :
prononcé la jonction de la procédure RG n°18/795 à la procédure RG n°18/630,
validé la contrainte du 29 juin 2018 et condamné M. [J] à payer à l'URSSAF la somme de 98 077 euros,
validé la contrainte du 31 juillet 2018 et condamné M. [J] à payer à l'URSSAF la somme de 1036 euros,
condamné M. [J] à payer à l'URSSAF la somme de 165 euros
condamné M. [J] à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [J] aux dépens.
M. [J] a relevé appel de ce jugement le 29 septembre 2020 et par conclusions remises le 8 octobre 2021, reprises oralement à l'audience, il demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé les mises en demeure et les contraintes du 29 juin 2018 et du 31 juillet 2018 et l'a condamné à payer les sommes de 98 077 euros et 1 036 euros, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
annuler les deux mises en demeure en date des 7 décembre 2017 et 28 avril 2018 et en conséquence annuler les deux contraintes signifiées les 29 juin 2018 et 31 juillet 2018,
A titre subsidiaire :
constater que les deux contraintes sont imprécises, non motivées et violent les dispositions de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale,
constater que les contraintes ne lui permettent pas de connaître la nature et la cause de son obligation,
en conséquence, annuler les deux contraintes signifiées les 6 juillet 2018 et 30 août 2018,
En tout état de cause :
condamner l'Urssaf aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf, par conclusions remises le 15 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
déclarer irrecevable l'opposition formée par M. [J],
confirmer purement et simplement le jugement du 15 septembre 2020.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
L'URSSAF soutient que M. [J], qui n'a pas saisi en temps utile la commission de recours amiable, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à contrainte, la régularité et le bien-fondé des cotisations qui font l'objet de la contrainte.
Elle indique que les mises en demeure notifiées précisaient la voie de recours ainsi que l'adresse de la commission de recours amiable.
Sur ce ;
Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte.
Dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l'opposition aux contraintes formée par M. [J].
Sur la nullité des mises en demeure
M. [J] soutient que les mises en demeure des 7 décembre 2017 et 28 avril 2018 sont entachées de nullité en ce qu'elles ne lui permettent pas de connaître en quelle qualité il est poursuivi du fait de plusieurs mandats sociaux détenus sur la période considérée.
Il précise en effet qu'il était gérant de plusieurs sociétés à savoir par exemple l'Eurl [4], la Sarl [7], la Sarl [5], que les mises en demeure ne précisent pas au titre de quelle société il est poursuivi en qualité de gérant, de sorte qu'elles ne lui permettent pas de connaître la cause de son obligation.
En outre, il soutient que le RSI a failli à son obligation d'information en ce que les mises en demeure ne mentionnent pas la faculté d'exercice d'un recours en ne précisant ni les coordonnées de la commission de recours amiable ni les modalités de sa saisine conformément aux dispositions de l'article R 612-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable.
L'URSSAF observe que M. [J] ne conteste pas son affiliation auprès de l'organisme en qualité de travailleur indépendant, qu'en cette qualité il est redevable de cotisations calculées sur le revenu déclaré, peu importe qu'il soit gérant d'une ou plusieurs sociétés.
Elle soutient que la mise en demeure notifiée préalablement à la signification de la contrainte n'a pas à préciser la gérance majoritaire au titre de laquelle le cotisant est invité à payer.
L'URSSAF constate que les mises en demeure du 7 décembre 2017 et du 28 avril 2018 mentionnent bien la faculté ouverte au cotisant d'exercer un recours en mentionnant les coordonnées de la commission de recours amiable ainsi que les modalités de sa saisine.
Sur ce ;
En application des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur à régulariser sa situation dans un délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, ainsi qu'il est dit à l'article R. 244-1. À cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
En vertu de l'article D. 632-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, les associés des sociétés en nom collectif ainsi que les gérants et les associés majoritaires non gérants de SARL, qui ne sont pas assimilés à des salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale, sont affiliés au RSI. La cotisation mise à leur charge, bien que d'origine professionnelle, est une dette personnelle de l'affilié qui a l'obligation d'effectuer le versement à la caisse dont il relève.
Ainsi, le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues au titre des travailleurs non salariés des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité. Les cotisations sont calculées en fonction du revenu professionnel non salarié issu de l'exercice d'une ou de plusieurs activités indépendantes.
M. [J] ne conteste pas avoir été gérant de la société [4] du 15 juin 2011 au 4 janvier 2018. Il était donc affilié en qualité de travailleur indépendant au cours de la période au titre de laquelle des cotisations et contributions lui ont été réclamées.
Il en résulte que les mises en demeure ne sauraient être déclarées nulles pour ne pas préciser sa qualité de gérant de telle (ou telle) société, laquelle mention est sans conséquence aucune sur la cause de son obligation, eu égard aux textes précédemment rappelés, et n'est pas de nature à faire naître une quelconque confusion.
Contrairement aux allégations de M. [J], les mises en demeure précisaient la faculté de recours ouverte, les coordonnées de la commission de recours amiable ainsi que les modalités de sa saisine.
Il en résulte que les mises en demeure ne sauraient être déclarées nulles pour absence d'information et non respect des dispositions de l'article R 612-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce.
Sur la nullité des contraintes
A titre principal, M. [J] soutient que les contraintes signifiées les 6 juillet et 30 août 2018 sont nulles au regard de la nullité des mises en demeure.
A titre subsidiaire, il affirme que les dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale ont été méconnues, que les contraintes ne précisaient ni la nature, ni la cause, ni l'étendue de l'obligation et qu'elles doivent être annulées.
L'URSSAF soutient que les contraintes indiquent la nature des cotisations réclamées, le montant de celles-ci ainsi que la période concernée, dont il doit être déduite qu'elles sont régulières et que le moyen soulevé par l'appelant doit être rejeté.
Sur ce ;
Il a été précédemment jugé que les mises en demeure n'étaient pas entachées de nullité.
La contrainte, si elle doit être motivée, peut se référer aux mises en demeure précédemment délivrées qui répondent toutes aux exigences de motivation de l'article R. 244-1 précité.
En l'espèce, les numéros des mises en demeure sont mentionnés sur les contraintes. Les contraintes reprennent pour chaque mise en demeure le montant des cotisations et contributions et des majorations et indique le montant des versements et des déductions effectués. Il en résulte qu'elles répondent aux exigences de motivation.
C'est dès lors à juste titre que le jugement a rejeté les moyens tirés de la nullité des mises en demeure et de la contrainte.
L'appelant qui perd son procès sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 15 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [G] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [G] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE