N° RG 20/02339 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQRL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 30 Avril 2020
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SARL [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, suppléante de la Présidente et par Mme DUBUC, Greffier
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [C] a été engagée par la société [5] (la société) en qualité d'opératrice de conditionnement. L'employeur a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) un accident du travail dont aurait été victime la salariée, le 12 juillet 2017, alors qu'elle était mise à la disposition de la fromagerie [4], l'accident consistant en une chute de plain-pied après avoir marché sur du produit désinfectant et le certificat médical initial visant une douleur au poignet droit
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 12 octobre 2017.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 30 avril 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux, devenu compétent pour statuer, a :
déclaré inopposable à la société la décision du 12 octobre 2017 de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme [C] le 12 juillet 2017,
invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit,
infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 7 septembre 2017,
condamné la caisse aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
La caisse a relevé appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 3 mars 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
déclarer recevable et fondé son appel,
infirmer le jugement entrepris,
confirmer sa décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident de Mme [C] déclaré par la société le 19 juillet 2017,
dire et juger sa décision de prise en charge opposable à la société,
condamner la société à lui régler une somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail doit s'appliquer, dès lors qu'un fait accidentel est survenu pendant les temps et lieu de travail, a été constaté par un témoin direct et que le responsable du conditionnement en a été immédiatement avisé. Elle fait valoir que la salariée a expliqué, lors de son enquête, les raisons pour lesquelles elle s'était rendue chez son médecin plusieurs jours après les faits. Elle soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
S'agissant des soins et arrêt de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la caisse fait valoir que la société n'apporte aucune indication justifiant soit de l'existence d'un état pathologique à l'origine des conséquences de l'accident, soit d'un autre élément susceptible d'étayer ses allégations, alors que tous les certificats médicaux établis sont en rapport avec l'accident et font état du même siège des lésions. Elle indique par ailleurs que la nouvelle lésion déclarée le 28 août 2017 par la salariée, relative à une épicondylite droite et un canal carpien droit, a fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge le 25 septembre 2017.
Elle s'oppose enfin à la mise en place d'une mesure d'expertise en l'absence d'éléments d'ordre médical relatifs à un état pathologique antérieur de nature à exclure le rôle causal du travail dans l'accident.
Par conclusions remises le 11 août 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
déclarer son recours recevable et bien fondé,
confirmer le jugement de première instance,
dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail déclaré par Mme [C] comme étant survenu le 12 juillet 2017 lui est inopposable,
à titre subsidiaire, dire que lui sont inopposables les prestations, arrêts et soins prescrits et pris en charge au titre du prétendu accident de travail du 12 juillet 2017.
Elle soutient qu'aucun élément objectif n'est de nature à corroborer les déclarations de la salariée qui ont été consignées dans la déclaration d'accident du travail alors que plusieurs éléments factuels viennent induire un doute quant à la réalité de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. Elle indique ainsi qu'elle n'a été informée que sept jours après de la survenue des prétendus faits ; que la salariée a attendu sept jours pour aller consulter un médecin, de sorte que les lésions constatées ont pu être causées à l'occasion d'une activité personnelle ; qu'aucun témoin oculaire n'a assisté au fait accidentel ; que le salarié présenté initialement comme première personne avisée puis comme témoin direct a mentionné une douleur au « fessier » alors que la salariée se plaignait d'une douleur au « bras droit ». Elle en déduit que le siège exact de la lésion initialement survenue est inconnu compte tenu des divergences entre les déclarations.
La société fait en outre valoir qu'il résulte de l'avis médico-légal de son médecin-conseil que la salariée présentait un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte de nature à exclure la prise en charge des soins et arrêts de travail postérieurs au 12 janvier 2017.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIVATION
Sur la matérialité de l'accident du travail
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il appartient à la caisse qui se prévaut de la présomption d'imputabilité d'établir la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail dont il est résulté une lésion.
Il appartient à l'employeur qui entend faire écarter l'application de cette présomption de rapporter la preuve que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail.
Le tribunal a retenu à juste titre que l'existence d'une chute de Mme [C] le 12 juillet 2017, pendant son temps de travail, était établie au regard des déclarations de son collègue M. [Y] et du coordinateur santé sécurité ainsi que de la mention de l'événement sur le registre de l'infirmerie.
S'il est constant que la salariée a indiqué, lors de l'établissement de la déclaration d'accident du travail, que le siège des lésions se situait à son poignet droit puis qu'elle a évoqué, dans le questionnaire de la caisse, une douleur au bras droit, alors que son collègue M. [Y] a précisé à la caisse qu'elle semblait souffrir du fessier, il convient de relever que le coordinateur santé sécurité, qui a eu connaissance de l'accident le lendemain matin, a indiqué à l'organisme social que la victime s'était plainte de douleurs au niveau de la main, du poignet droit et de la fesse droite. Il n'existe dès lors aucune incohérence quant au siège de la lésion qui correspond aux constatations faites par le médecin qui a établi le certificat médical initial mentionnant une douleur au poignet droit puis dans les certificats de prolongation, une entorse du poignet droit.
Il ressort des éléments du dossier que la chute a eu lieu le mercredi 12 juillet, que la salariée a travaillé le lendemain puis, après un week-end prolongé, a travaillé du lundi 17 au mercredi 19 avant de se rendre chez son médecin. Elle a répondu à la caisse, qui lui demandait les raisons pour lesquelles la consultation avait eu lieu plusieurs jours après le fait accidentel, qu'elle avait pris des anti-douleurs et que le poste qui lui avait été attribué n'était pas physique, de sorte que la douleur ne s'était réveillée que le lundi 17 lorsqu'elle avait passé sa journée affectée « aux palettes ». De son côté, l'employeur a précisé, en réponse à la même question, que sur le moment la douleur était minime et a confirmé que par la suite la salariée avait travaillé sur palettes et que les mouvements répétitifs avaient accentué la douleur.
Ainsi, la consultation tardive du médecin n'est pas de nature à écarter l'application de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, alors que ses constatations corroborent l'existence d'une lésion résultant de la chute.
La décision de prise en charge de l'accident est en conséquence opposable à la société.
Sur l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail prescrits
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail.
Le médecin-conseil de l'employeur, le docteur [S], fait état des diagnostics successifs d'épicondylite droite, de canal carpien droit, de suspicion d'algodystrophie et d'entorse du poignet évoqués par le médecin traitant, dans ses certificats de prolongation, pour estimer qu'il n'y a pas de continuité évolutive documentée d'une symptomatologie traumatique dans un délai acceptable à la suite de l'accident déclaré ; qu'aucune lésion spécifiquement traumatique n'est formellement documentée en l'absence de réalisation d'examens complémentaires ou de consultations spécialisées ; qu'il n'y a pas de notification de soins ou de traitement spécifique en lien avec une lésion traumatique avérée ; que les diagnostics constituent un état pathologique indépendant caractérisé par des pathologies micro traumatiques d'hyper utilisation dont l'origine ne relève pas d'un événement traumatique unique et soudain mais d'une souffrance chronique des structures myotendineuses par la répétition de contraintes mécaniques ou posturales.
Il convient d'observer que la caisse n'a pas pris en charge au titre de l'accident du travail les pathologies d'épicondylite et du canal carpien droits et que les derniers certificats de prolongation produits, datant de 2018, continuent à mentionner comme nature des lésions, une entorse du poignet droit. Par ailleurs, les observations du docteur [S] ne permettent pas d'établir l'existence d'une pathologie évoluant pour son propre compte qui serait de nature à remettre en cause l'imputabilité à l'accident du travail de tout ou partie des soins et arrêts.
Le jugement doit en conséquence être infirmé et la société est déboutée de son recours.
Sur les frais du procès
La société qui succombe est condamnée aux dépens de première instance, nés après le 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. Il est équitable qu'elle indemnise la caisse de ses frais non compris dans les dépens en lui payant une somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare opposables à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme [U] [C] le 12 juillet 2017 et les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de cet accident ;
Condamne la société à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure une somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société aux dépens de première instance, nés après le 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE