N° RG 20/02248 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQKY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 30 Avril 2020
APPELANTE :
SAS [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe PACOTTE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, suppléante de la Présidente et par Mme DUBUC, Greffier
*
Mme [X] [Y], salariée de la société [4] (la société) en qualité de conductrice machines, a été victime d'un accident du travail le 15 février 2017, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 1er mars 2017.
La caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de la salariée au 14 février 2019.
La société a contesté l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits devant la commission de recours amiable de la caisse.
En l'absence de réponse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux qui, par un jugement du 30 avril 2020, a :
rejeté son recours et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse,
condamné la société à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
La société a relevé appel de ce jugement et par conclusions remises le 5 février 2021, soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
la dire recevable et bien fondée en son action,
infirmer le jugement,
lui juger inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [Y] au-delà du 15 mars 2017, suite à son accident du 15 février 2017, avec toutes suites et conséquences de droit,
constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 15 février 2017 déclaré par Mme [Y] et ordonner, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces avec pour mission confiée à l'expert de :
déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du 15 février 2017,
fixer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du 15 février 2017 et médicalement justifiée en dehors de tout état indépendant,
dire s'il existe une pathologie indépendante de l'accident évoluant pour son propre compte,
fixer la date de consolidation des lésions directement imputables à l'événement du 15 février 2017 en dehors de tout état pathologique indépendant (antérieur ou intercurrent),
en tout état de cause, condamner la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la salariée a déclaré avoir ressenti une douleur au dos et que le certificat médical initial faisait état d'une contracture dorsale, prescrivant un arrêt de travail de seulement 3 jours ; que pour autant Mme [Y] a bénéficié de plus de 14 mois d'arrêt de travail ; que son médecin-conseil a examiné les certificats médicaux de prolongation des arrêts et des soins communiqués par la caisse et a considéré que la cause la plus probable des contractures dorsales, en admettant une origine traumatique, était rhumatologique. Elle soutient que l'avis médical de son médecin-conseil constitue un commencement de preuve de l'existence d'une cause étrangère susceptible de remettre en cause la présomption d'imputabilité et qui caractérise un litige d'ordre médical justifiant une expertise médicale, seul moyen pour elle d'exposer sa cause en justice dans des conditions ne la désavantageant pas par rapport à la caisse qui a assuré seule la liaison médico-administrative ayant conditionné la prise en charge des soins et arrêts de travail.
Par conclusions remises le 2 décembre 2020 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société,
confirmer le jugement ainsi qu'en tant que de besoin sa décision,
débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
la condamner à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les arrêts et les soins ont été continus entre le 15 février 2017 et le 14 février 2019 et tous en rapports avec l'accident du travail ; que le médecin-conseil, dont les avis s'imposent à elle, a considéré que l'arrêt de travail était justifié et que l'avis du médecin de l'employeur n'est pas justifié au regard des éléments médicaux. Elle soutient en outre que la durée prétendument excessive des arrêts et soins subis par l'assurée avant sa consolidation ne constitue pas un motif suffisant pour justifier une expertise.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIVATION
Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail du 15 février 2017
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Il est constant que le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail à Mme [Y], de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la consolidation de son état de santé.
Ainsi que l'observe le tribunal, les deux avis du docteur [D], médecin-conseil de l'employeur, établis en 2018 et en 2020, divergent sur la date à partir de laquelle les arrêts et soins ne lui semblent plus imputables à l'accident du travail, celle du 28 avril 2017 étant retenue dans l'avis de 2018 tandis que celui de 2020 vise celle du 15 mars 2017, sans explication sur cette divergence.
Les éléments relatés par ce médecin, à savoir l'existence d'un court arrêt initial de trois jours, la mention sur les prolongations des arrêts de contractures dorsales qui ne constitue pas un diagnostic d'une pathologie, l'absence de prise en charge spécialisée en rhumatologie, en chirurgie orthopédique ou en neurologie, ainsi que le fait que les contractures dont a souffert Mme [Y] sont généralement l'expression clinique d'une pathologie rachidienne dégénérative avec des discopathies étagées ne suffisent pas à établir l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Ils ne constituent pas davantage un commencement de preuve d'une telle situation, de sorte qu'il n'est justifié ni de faire droit à la demande d'inopposabilité d'une partie des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée, ni d'ordonner une expertise médicale.
Le jugement est dès lors confirmé.
Sur les frais du procès
La société qui succombe est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu'elle indemnise la caisse d'une partie des frais exposés en lui payant une somme de 2 000 euros sur le fondement précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 30 avril 2020,
Y ajoutant :
Déboute la société [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE