N° RG 20/02199 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQHF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 30 Avril 2020
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffier.
*
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [R] a été engagé par la société [4] (la société) en qualité de technicien de production.
Le 2 décembre 2016, l'employeur a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la caisse) un accident dont aurait été victime son salarié, le 30 novembre, décrit comme suit : 'la victime a animé à 8h30 une réunion ainsi qu'un point équipe [5] à 9h00. A 9h30 elle s'est rendue, avec son responsable, dans le bureau du chef d'établissement et lui a déclaré avoir avalé une grande quantité de médicaments suite à un ras le bol'. Etait joint à cette déclaration, un certificat médical initial du 1er décembre 2016 constatant une 'T.A au séroplex sur le lieu du travail'.
Le 2 mars 2017, la caisse a notifié à M. [R] ainsi qu'à la société un accord de prise en charge de l'accident survenu le 30 novembre 2016, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, en sa séance du 26 octobre 2017, a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen qui s'est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure.
Par jugement du 30 avril 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux, devenu compétent pour statuer, a :
débouté la société de son recours,
dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu de déclarer l'exécution provisoire de la présente décision,
condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
La société a relevé appel de cette décision et par conclusions remises le 23 juillet 2020, soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé,
réformer le jugement dont appel,
lui déclarer inopposable la prise en charge de la déclaration d'accident de travail de M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels,
condamner la caisse aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la prise en charge ne repose que sur les seules déclarations du salarié ; que la caisse a retenu qu'il manquait une plaquette dans la boîte de médicament, alors que le salarié était sous traitement depuis mai 2015, de sorte qu'il est impossible d'affirmer que les comprimés manquants ont été ingérés le matin même. Elle fait en outre observer qu'il n'existe aucune lésion et que le certificat médical initial ne fait que reprendre les déclarations de M. [R].
Par conclusions remises le 14 septembre 2020, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
rejeter toutes les demandes formées par la société,
confirmer la décision rendue par le tribunal.
Elle soutient qu'il est mentionné dans la déclaration d'accident du travail comme lésion, une somnolence et que le fait accidentel a eu lieu au temps et au lieu du travail. Elle ajoute que le salarié exerce son activité depuis plusieurs années dans des conditions dégradées. Elle précise que M. [R] a été pris en charge par les pompiers et transporté à l'hôpital où un arrêt de travail lui a été prescrit. Elle estime que le médecin qui a établi le certificat médical initial l'a fait après avoir examiné l'assuré et vérifié la cohérence entre son état de santé et les médicaments ingérés. Enfin, elle fait valoir que l'employeur ne renverse pas la présomption d'imputabilité de l'accident au travail qui doit s'appliquer.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et argumentation.
MOTIVATION
Sur la matérialité d'un accident du travail
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a rejeté le recours en inopposabilité de la société au regard des éléments résultant de la déclaration d'accident du travail et de l'enquête réalisée par la caisse auprès de l'employeur, de l'assuré et de plusieurs collègues de ce dernier, ainsi que résultant du certificat médical initial, qui établissent l'existence d'un fait soudain, l'ingestion d'une dose importante de médicaments au temps et au lieu du travail ainsi que d'une lésion qui en a résulté, un état de somnolence mentionné dans la déclaration d'accident du travail, une confusion et une hospitalisation suivie d'un arrêt de travail, après constat par le médecin des urgences hospitalières, qui a examiné l'assuré, d'une tentative d'autolyse, acte qui se confond avec la lésion.
Sur les frais du procès
La société qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 30 avril 2020,
Y ajoutant :
Déboute la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE