N° RG 20/01781 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPJV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7] du 13 Février 2020
APPELANTE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [6]
Zone Industrielle
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandra MOLINERO, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par MME DUBUC, Greffier.
*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [C], salariée de la société [6] (la société), a obtenu de la [4] (la caisse) la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'une maladie au titre du tableau n°57 le 26 avril 2016.
La date de la consolidation de son état de santé a été fixée au 10 décembre 2017.
Par décision du 24 janvier 2018, la caisse a notifié à Mme [C] et à la société l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% à compter du 11 décembre 2017.
Le 16 février 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation de ce taux. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Rouen par application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 13 février 2020, le tribunal judiciaire de Rouen devenu compétent pour statuer a :
déclaré bien fondé le recours de la société contre la décision prise le 24 janvier 2018 par la caisse de l'Eure concernant Mme [C],
fixé dans les rapports entre la société et la caisse à 7% à compter du 11 décembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] résultant de la maladie professionnelle du 26 avril 2016 consolidée le 10 décembre 2017.
La Caisse a relevé appel de ce jugement le 10 juin 2020 et par conclusions remises le 6 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
A titre liminaire,
débouter la société de sa demande de constatation de la péremption d'instance,
déclarer son appel recevable et bien fondé,
A titre principal,
infirmer le jugement,
fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 15 % attribué à Mme [C] à la suite de la maladie professionnelle reconnue le 26 avril 2016 à son égard,
A titre subsidiaire,
ordonner la mise en oeuvre d'une consultation médicale sur pièces et désigner un médecin consultant aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle,
En tout état de cause,
débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par dernières conclusions remises le 28 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- in limine litis, dire et juger que la caisse n'a effectué aucune diligence de nature à faire avancer l'instance depuis sa déclaration d'appel du 26 mai 2020 et en conséquence prononcer la péremption de l'instance,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 7 %,
- ordonner une expertise médicale sur pièces, désigner un expert avec pour mission de fixer le taux d'IPP oppposable à la société indépendamment de tout état antérieur et prendre acte de ce qu'elle s'engage à prendre en charge l'ensemble des frais d'expertise quelle que soit l'issue du litige.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la péremption d'instance
La société relève que la caisse ayant interjeté appel le 26 mai 2020, elle avait deux ans à compter de cette date, soit jusqu'au 26 mai 2022, pour présenter son argumentation et les pièces au soutien de son recours ou solliciter la fixation de l'affaire, ce qui n'a été fait que le 6 juillet 2022, date de ses conclusions.
Elle soutient que depuis le 1er janvier 2019, la procédure d'appel en matière de sécurité sociale devant la cour d'appel qui demeure orale est désormais soumise aux dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, qu'en n'effectuant aucune diligence dans le délai de deux ans à compter du 26 mai 2020, la caisse n'a pas suspendu le délai de péremption qui était donc acquis au 26 mai 2022.
La caisse soutient que les règles de droit commun relatives à la péremption d'instance ne trouveraient pas à s'appliquer dans le contentieux de la sécurité sociale devant la cour d'appel, au motif que :
- les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile ne sont applicables aux contentieux en matière de sécurité sociale que depuis le 1er janvier 2019, de sorte que le délai de péremption pour tous les recours introduits avant cette date expire au plus tôt le 1er janvier 2021,
- le nouvel article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2020, lequel dispose que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant un délai de deux ans les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, constitue une disposition spéciale, dérogeant aux règles de droit commun et applicable au contentieux porté devant la cour d'appel,
- aucune diligence n'a expressément été mise à la charge des parties depuis le 11 juin 2020, de sorte qu'aucun délai de péremption n'a commencé à courir à cette date.
Sur ce :
L'application des dispositions de droit commun de l'article 386 du code de procédure civile, selon lequel l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, est applicable devant la cour d'appel depuis le 1er janvier 2019.
Il est constant que constitue une telle diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès.
Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.
Contrairement à ce que soutient la caisse, le bénéfice des dispositions de l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, qui prévoit une dérogation au droit commun concernant la péremption, ne peut être invoqué, dès lors que cette disposition est applicable devant la juridiction de première instance et que l'article R. 142-12-1 du même code ne rend pas l'article R. 142-10-10 applicable devant la cour d'appel.
En l'espèce, la caisse ayant interjeté appel le 26 mai 2020, les parties devait accomplir une diligence avant le 26 mai 2022. Or, la société a adressé ses premières conclusions le 28 juin 2022 et la caisse a conclu le 6 juillet 2022.
Dans le délai de deux ans compris entre le 26 mai 2020 et le 26 mai 2022 , la caisse ne s'est pas manifestée, n'a notamment pas sollicité la fixation de l'affaire.
En conséquence, faute de diligence accomplie avant le 26 mai 2022 et à défaut de fixation de l'affaire dans ce délai, il y a lieu de juger la péremption acquise.
Sur les dépens
La caisse, partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Déclare bien fondé le moyen tiré de la péremption d'instance ;
Constate que l'instance est périmée ;
Condamne la [4] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE