COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 16 Novembre 2022
N° RG 22/00339 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYHZ
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Arrêt rendu le seize Novembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une ordonnance rendue le 26 Janvier 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CUSSET (RG n°21/00483)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [O] [P]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
APPELANT
ET :
Mme [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Michel PRADILLON de la SELARL PRADILLON AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de MONTLUCON
M. [C] [H]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant : Me Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 21 Septembre 2022 Madame [T] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 16 Novembre 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 16 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [Z] [K] [P], né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 7] (Creuse), est décédé le [Date décès 3] 2012 en son domicile à[Localité 9] sans laisser d'ascendant ou de descendant légitime, naturel ou adoptif.
Monsieur [P] avait établi le 05 février 2009 et déposé en l'étude de Me [F] [N], notaire, un testament olographe, aux termes duquel il désignait comme légataire universel et bénéficiaire de tous ses contrats d'assurances-vie, Monsieur [C] [H].
Par jugement du 16 novembre 2015, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Riom du 5 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Cusset a débouté M. [O] [P] de l'intégralité de ses prétentions tendant à contester l'identité du légataire désigné par voie testamentaire et à l'annulation du testament.
Suivant acte d'huissier du 19 mai 2021, M. [O] [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Cusset Me [N] et M. [C] [H] pour voir :
-annuler l'ensemble des actes pris par Me [N] à compter du jour du décès de M. [Z] [P] ;
-condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard, solidairement, Me [N] et M. [H] à lui restituer (à charge pour lui d'organiser le règlement régulier de la succession) l'intégralité des biens immobiliers, mobiliers, avoirs financiers et effets personnels de M. [Z] [P] dans l'état dans lesquels ils se trouvaient au jour de son décès.
-condamner solidairement Me [N] et M. [H] à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cusset a :
-jugé l'action de M.[P] irrecevable comme prescrite ;
-déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom, le 5 décembre 2017 ;
-condamné M.[P] à verser à Me [N] la somme de 2.000 euros pour
procédure abusive ;
-condamné M.[P] à verser à Me [N] la somme de 2.000 euros et à M.
[H] la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile ;
-condamné M.[P] aux dépens.
Le juge de la mise en état a considéré :
-que M.[P] avait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, à savoir l'existence du testament désignant M. [H] en qualité de légataire universel, dès le 27 août 2012 ; que l'action était prescrite au sens des dispositions de l'article 2224 du code civil ;
-qu'en vertu du principe de concentration des moyens, les demandes de M. [P] tendant à remettre en cause la validité du testament et à obtenir restitution des biens légués, au motif que Me [N] aurait engagé sa responsabilité professionnelle, se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 5 décembre 2017 ;
-que l'action en responsabilité introduite à l'encontre de Me [N] est intervenue 12 ans après l'établissement du testament, 9 ans après le décès de M. [Z] [P] et 3 ans après l'arrêt de la cour ayant validé le testament litigieux.
Par déclaration du 10 février 2022, enregistrée le 1er mars 2022, M. [O] [P] a interjeté appel de cette ordonnance, l'appel tendant à obtenir la nullité ou, à tout le moins la réformation, de la décision susvisée en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 juin 2022,, M. [P] demande à la cour :
-de déclarer son appel recevable et fondé ;
-d'infirmer en totalité la décision entreprise et statuant à nouveau :
-de dire et juger que M. [H] est irrecevable à solliciter et à bénéficier de la prescription de l'action ou de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée conformément à l'article 74 du code de procédure civile ;
-de dire que l'action engagée tant à l'encontre de Me [N] que de Monsieur [H], n'est pas prescrite et est fondée en droit et en fait ;
-de dire que l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 5 décembre 2017 n'a pas tranché ses demandes dans le cadre du présent dossier, et que l'autorité de la chose jugée ne peut pas être retenue compte tenu de la distinction entre les demandes des différentes procédures ;
-de rejeter l'intégralité des demandes formulées à son encontre ;
-de condamner solidairement Maître [N] et M. [H] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Considérant que M. [H] « s'en remettait à droit » dans le cadre de la procédure d'incident initiée par Me [N], il soutient que ce dernier, en s'abstenant volontairement de soulever les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action, et de l'autorité de la chose jugée, a renoncé au bénéfice de ces dernières.
Il affirme que le juge de la mise en état ne pouvait relever d'office au bénéfice de M. [H] une « quelconque interruption d'instance sur le fondement de l'expiration des délais de prescription».
S'agissant de la prescription de l'action , M. [P] précise que son action repose sur un fondement délictuel.
Il soutient :
-que le délai de 5 ans a été interrompu par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 5 décembre 2017 et a recommencé à courir à compter de cette date.
-qu'il ne faut pas confondre le fait fautif et le dommage ou son aggravation ;
-que la qualification de la faute, du dommage et du lien de causalité relève de l'examen au fond du dossier ;
-qu'en l'espèce, le dommage est caractérisé par l'atteinte à son patrimoine (les actes de dispositions de la succession du défunt) et non par le fait dommageable (la faute de Me [N] caractérisée par son manque de diligences) et qu'à tout le moins, la vente de l'actif successoral constitue une aggravation du dommage.
S'agissant de l'autorité de la chose jugée, il soutient :
-que la décision sur laquelle s'est fondée le juge de la mise en état n'a tranché que la régularité du testament dont il ne sollicite pas l'annulation ;
-que l'objet de la nouvelle action tend à examiner les agissements de Me [N] et M. [H] entre le jour du décès et le règlement de la succession ; à déterminer si, en l'absence de certitude sur l'absence d' autre disposition testamentaire dans les effets personnels du défunt, la succession doit être réalisée au bénéfice exclusif de Monsieur [H].
Il soutient par ailleurs que l'unicité de cause entre les actions fait défaut, celle-ci devant s'apprécier au regard du fondement textuel de chacune des actions engagées ; que la présente action repose sur la responsabilité délictuelle du notaire et ses conséquences alors que le premier contentieux, ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Riom, reposait sur les articles 901 et 970 du Code civil .
S'agissant de la condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive, M. [P] conteste la compétence du juge de la mise en état pour prononcer une telle décision.
Aux termes de conclusions notifiées le 13 avril 2022, M. [H] demande à la cour :
-de rejeter l'appel et de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état de Cusset du 26 janvier 2022 ;
-de condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait observer :
- que l'appelant agit indistinctement sur le terrain de la responsabilité contractuelle et délictuelle ;
- qu'en application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer ;
- qu'en l'espèce, par voie d'assignation signifiée au concluant le 27 août 2012, M.[P] a contesté la validité du testament olographe établi par son cousin le 5 Février 2009, par lequel le défunt l'instituait comme légataire universel et fait grief à Me [F] [N] de divers manquements ;
-qu'il connaissait donc à cette date les faits dont il s'emparait lui permettant, sous réserve qu'ils caractérisent une faute, d'agir contre Me [N] ou à son encontre ;
En réponse à M. [P], il soutient que le délai de prescription n'a pas été interrompu par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 5 décembre 2017, puisque l'appelant connaissait depuis 2012 les faits qu'il dénonce et sur lesquels il se fonde ainsi que le dommage dont il se plaint, à savoir la privation de la succession de son cousin.
Il ajoute que les demandes de M. [P] se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 ayant validé le testament et lui ayant reconnu la qualité de légataire universel ; que la demande remet en cause les précédentes décisions de justice alors qu'aucun évènement postérieur n'est venu modifier la situation antérieure.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2022, Me [N] demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance de mise en état en date du 26 janvier 2022 critiquée par Monsieur [O] [P] ;
-juger l'action de Monsieur [O] [P], irrecevable comme prescrite ;
-juger recevable la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 5 décembre 2017 ;
-confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur [O] [P] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de la procédure abusive ;
-condamner Monsieur [O] [P], à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [O] [P],aux entiers dépens.
Me Bréant adopte les mêmes moyens que ceux soulevés par M. [H].
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 30 juin 2022.
Motivation :
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à « voir constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
-Sur la recevabilité de la demande de M. [H] :
Monsieur [P] assure que M.[H] a implicitement renoncé à soulever une fin de non-recevoir et ne peut reprendre à son compte, en cause d'appel, ce moyen de défense.
En l'espèce, le juge de la mise en état a été saisi par Me [N] de conclusions d'incident tendant à voir déclarer l'action irrecevable pour cause de prescription et en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 5 décembre 2017.
En s'en rapportant « à droit » sur une demande formulée par Me [N], défendeur à la procédure comme lui, M. [H] a fait savoir qu'il s'en remettait à la décision du magistrat et à l'application de la loi. Cette formulation ne peut s'interpréter comme une renonciation à un moyen de défense.
Il s'en suit que M. [H] est aujourd'hui recevable à opposer à M.[P] les fins de non-recevoir examinées ci-après.
- Sur la recevabilité des demandes de M.[P] :
sur la prescription de l'action :
Monsieur [P] réaffirme que son action se fonde sur la responsabilité délictuelle de Me [N] et de M.[H], considérant que les manquements professionnels de l'une et l'intervention de l'autre sont fautifs et lui ont occasionné un dommage.
Aux termes de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M.[P] fait valoir que le point de départ de la prescription n'est pas le fait dommageable, mais l'atteinte à son patrimoine qui caractérise le dommage.
Par ordonnance du 13 mars 2012, le président du tribunal de grande instance de Cusset a envoyé M.[H] en possession du legs universel fait par feu M. [Z] [P] aux termes de son testament pour disposer des biens qui le composent « conformément à la loi ».
Suivant l'article 1014 du code civil applicable à la date de l'envoi en possession, « tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. «
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.»
Monsieur [H] étant légataire universel, les biens objets de la succession sont donc entrés dans son patrimoine à la date du testament par l'effet de l'envoi en possession. La date du dommage allégué, c'est à dire l'atteinte au patrimoine de M.[P], est donc celle du testament ou à tout le moins celle de l'envoi en possession.
Par acte du 27 août 2012, M. [P] a sollicité du tribunal qu'il constate la nullité du testament. Il avait connaissance à cette date du fait que les biens de M. [Z] [P] étaient entrés dans le patrimoine de M. [H] puisqu'il a sollicité dans le cadre de la procédure tendant à contester la validité du testament, la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession. Le fait que M. [H] ait par la suite disposé de ces biens ne constitue pas une aggravation du préjudice allégué.
Il s'en suit que l'action dirigée contre Me [N] et M. [H] est prescrite.
Sur l'autorité de la chose jugée :
La nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation.
Me [N] n'était pas partie à la procédure ayant abouti à la décision de la cour d'appel de Riom du 5 décembre 2017.
Elle ne peut donc utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
En revanche, la décision de la cour d'appel de Riom du 5 décembre 2017, a été rendue à l'égard de M. [H] et de M. [P].
La cour d'appel de Riom a débouté M. [P] de sa demande tendant à voir :
- constater l'absence de désignation de M.[H] comme légataire universel ;
- prononcer la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession ;
- condamner M.[H] à restituer à la succession l'ensemble des biens meubles
et immeubles la composant provenant des assurances vie contractées par le défunt.
- à titre subsidiaire voir dire que le testament était nul et de nul effet.
L'objet de la présente procédure tend de la même façon, à obtenir la réintégration dans la succession du patrimoine légué à M. [H].
Pour se faire, M. [P] use d'un autre fondement en demandant au tribunal de « dire et juger que la validité du testament est pervertie par les actions conjointes de Me [N] et de M. [H] en raison de la prise de possession des effets personnels du défunt. »
Ce nouveau fondement a cependant le même objet : le rapport à succession de l'ensemble des biens légués à M. [H].
Il s'en suit que le juge de la mise en état a justement considéré que le principe de concentration des moyens s'opposait à ce que M. [P], sous couvert d'un nouveau fondement juridique, cherche à atteindre le même objet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Les pouvoirs du magistrat de la mise en état résultant des articles 763 à 787 du code de procédure civile, s'ils lui permettent de statuer sur les dépens et sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, ne comprennent pas celui de prononcer une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ni d'allouer à une partie des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par une action en justice jugée abusive.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera réformée sur ce point.
Sur les dépens:
Monsieur [P] succombant en sa demande sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Me [N] et de M. [H] les frais exposés pour leur défense en appel.
Monsieur [P] sera condamné à verser à M. [H] une somme de 2 000 euros et à Me [N] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Déclare recevables les demandes de M.[H] ;
Confirme la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cusset du 26 janvier 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a condamné M. [O] [P] à verser à Me [F] [N] une somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette la demande de Me [F] Bréant tendant à la condamnation de M. [O] [P] à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [P] à verser à M. [C] [H] une somme de 2 000 euros et à Me [F] [N] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M.[O] [P] aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier, Le président,