COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 16 Novembre 2022
N° RG 21/01684 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUXJ
VTD
Arrêt rendu le seize Novembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le du 18 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce du PUY-EN-VELAY (n°2019J00072)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (43)
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008315 du 27/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable immatriculée au RCS de LYON sous le n° 605 520 071 02384
[Adresse 2]
[Localité 4]
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, Société anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 775 633 878
suite à l'opération de fusion-absorption actée aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 7 décembre 2016.
Représentant : la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 21 Septembre 2022 Madame [H] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 16 Novembre 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 16 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Chrono Travaux a souscrit le 16 avril 2013 auprès de la Banque Populaire du Massif Central devenue la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (la Banque Populaire) un prêt d'un montant de 100 000 euros amortissable en 72 mensualités de 1 633,15 euros, pour les besoins de son activité professionnelle.
M. [G] [W], gérant et unique associé, s'est engagé le 10 avril 2013 en qualité de caution solidaire de la société, à hauteur de 50 % de l'encours du prêt.
Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Chrono Travaux.
La Banque Populaire a déclaré sa créance le 10 octobre 2017 entre les mains du liquidateur pour la somme de 32 049,29 euros à titre privilégié, créance ayant donné lieu à une ordonnance d'admission en date du 23 avril 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 10 octobre 2017, la Banque Populaire a mis en demeure M. [W] de régler sous huit jours, la somme de 16 060,18 euros en vertu de son engagement de cautionnement.
Par jugement du 14 novembre 2019, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs.
Par acte d'huissier du 17 décembre 2019, la Banque Populaire a fait assigner M. [G] [W] devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 16 024,65 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,75 % à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2017.
Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal a :
- déclaré la demande de la Banque Populaire recevable et bien fondée ;
- dit que l'engagement de caution n'était pas disproportionné par rapport aux revenus et aux biens de M. [W] au 10 avril 2013, jour de la signature de l'engagement de caution ;
- dit qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération la situation patrimoniale de M. [W] au moment de l'appel de la caution ;
- dit que la Banque Populaire n'avait pas manqué à ses obligations de mises en garde et de contracter de bonne foi ;
- dit que la Banque Populaire ne justifiant pas de l'envoi des courriers annuels d'information de la caution, était déchue de la perception des intérêts contractuels sur la période ;
- en conséquence, condamné M. [W] en sa qualité de caution, à payer à la Banque Populaire la somme de 8 322,22 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2017, date de la mise en demeure ;
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire ;
- dit qu'il ne ferait pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 23 juillet 2021, M. [G] [W] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 octobre 2021, l'appelant demande à la cour de :
à titre principal, vu l'article L.332-1 du code de la consommation, :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'engagement de caution n'était pas disproportionné à ses revenus et à ses biens au 10 avril 2013, jour de la signature de l'engagement de caution ;
- statuant à nouveau,
- dire et juger que la Banque Populaire, ne peut se prévaloir de son engagement de caution solidaire en date du 10 avril 2013 et pour un montant de 59 018,40 euros ;
- en conséquence, rejeter la totalité des demandes de la Banque Populaire, notamment quant à sa condamnation à payer la somme de 16 024,65 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,75 % l'an à compter du 10 octobre 2017 ;
à titre subsidiaire, vu les articles 2288, 1147 ancien (ou 1231-1 nouveau) et 1347 du code civil :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la Banque Populaire n'a pas manqué à ses obligations de mise en garde et de contracter de bonne foi ;
- statuant à nouveau :
- dire et juger que la Banque Populaire a commis des fautes, en ne respectant ni son obligation de mise en garde ni son obligation de contracter de bonne foi et a, par voie de conséquence, engagé sa responsabilité contractuelle ;
- condamner la Banque Populaire à lui payer la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner la compensation, à due concurrence, des dommages et intérêts et de la créance en principal de la Banque Populaire ;
- en conséquence, dire et juger qu'il n'est plus redevable que de la somme de 24,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour n'infirmait pas le jugement du 18 juin 2021, vu les articles L.333-2 et L.343-6 du code de la consommation :
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la Banque Populaire, la somme de 8 322,22 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2017, date de la mise en demeure ;
dans tous les cas, y ajoutant, vu l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
- condamner la Banque Populaire à payer à Me [N] [T] de la SELARL Kaeppelin Mabrut, avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC ;
- condamner la Banque Populaire aux entiers dépens d'instance et d'appel.
M.[W] invoque en premier lieu la disproportion manifeste de son cautionnement, soulevant notamment le caractère succinct des informations demandées dans la fiche de renseignements. Il indique justifier de ses revenus et charges sur l'année 2013 et conclut que l'ensemble des revenus de son couple était absorbé par les charges quotidiennes et de remboursement de prêts. Il ajoute que le tribunal n'a pas pris en compte la situation particulière de la maison d'habitation de la famille [W] qui fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité : ce bien ne devait pas entrer pas en compte pour apprécier la capacité financière de la caution.
Il se prévaut ensuite d'un manquement au devoir de mise en garde de la banque, que ce soit vis-à-vis de la caution ou de l'emprunteur, ainsi que d'un manquement à l'obligation de contracter de bonne foi.
Enfin, il soutient que la banque ne justifie pas de l'envoi des lettres d'information annuelle de la caution.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 mai 2022, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la cour de :
- infirmer partiellement la décision rendue par le tribunal de commerce du Puy-en-Velay le 18 juin 2021 ;
-la recevoir en sa demande et la dire fondée ;
- vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, condamner M. [G] [W] à lui payer la somme en principal de 16 024,65 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,75 % l'an à compter du 10 octobre 2017, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
- le condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre 2 000 euros pour la procédure d'appel ;
-le condamner aux entiers dépens de la procédure.
Sur l'absence de disproportion manifeste du cautionnement, elle se prévaut des informations figurant dans la fiche de renseignements. Elle considère que la déclaration d'insaisissabilité ayant été effectuée alors que M. [W] était entrepreneur individuel, elle ne concerne que les engagements de nature professionnelle de l'entrepreneur individuel. Or, la créance découlant de l'engagement de caution est personnelle et non professionnelle.
Sur le devoir de mise en garde, elle estime tout d'abord que M. [W] était une caution avertie et qu'en outre, le respect des obligations contractuelles par la société Chrono Travaux pendant plusieurs années démontre que le crédit ne peut être qualifié d'excessif.
Enfin, elle soutient verser aux débats le justificatif des envois des lettres d'informations adressées à M. [W] en qualité de caution pour les années 2012 à 2016. Au cours de l'année 2017, l'exigibilité du prêt a été prononcée et aucun intérêt n'a été appliqué.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2022.
MOTIFS
- Sur la disproportion du cautionnement
En vertu de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de l'engagement de caution, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Les dispositions précitées n'imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le caractère disproportionné s'apprécie au regard des biens et revenus déclarés, dont le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude, sauf anomalies apparentes.
En l'espèce, le 10 avril 2013, M. [W] s'est porté caution solidaire de la SARL Chrono Travaux dans la limite de la somme de 59 018,40 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard pour une durée de 8 ans.
Son épouse, Mme [E] [W], a donné son accord exprès au cautionnement, permettant ainsi que les biens de la communauté répondent de l'engagement de caution.
Une fiche de renseignements a été complétée par M. [W] à la demande de la banque le 14 mars 2013. Cette fiche permettait de renseigner les éléments suivants sur la caution :
- son identification, et notamment sa situation de famille et son régime matrimonial ;
- son patrimoine mobilier ;
- son patrimoine immobilier ;
- ses établissements bancaires ;
- ses engagements de prêts ;
- ses engagements de cautionnements ;
- sa situation professionnelle.
Il ne s'agit nullement d'un document 'succinct' comme le soutient M. [W] puisque les éléments demandés sont ceux permettant d'apprécier classiquement les capacités financières de la caution.
Il résulte des dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation que la disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle s'évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement des revenus de la caution. Par ailleurs, la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti.
M. [W] a déclaré être né en 1976 (37 ans), et être marié sous le régime de la communauté légale.
Au niveau patrimonial, il n'a déclaré aucune épargne, mais a mentionné au titre due son patrimoine immobilier, être propriétaire d'une maison sise à [Localité 5] (43) évaluée à 250 000 euros (acquise en 2003, 120 000 euros) et d'un étang sis à [Localité 8] (87) d'une valeur de 74 000 euros acquis en 2012 au prix de 74 000 euros.
Au niveau du passif, M. [W] a déclaré un emprunt de 50 000 euros souscrit en 2010 et amortissable jusqu'en 2026 (charges annuelles 4 536 euros), et un engagement de caution à hauteur de 25 000 euros octroyé en 2011.
Dans la partie relative à la situation professionnelle, il a renseigné être gérant de la SARL Chrono Travaux depuis octobre 2007 et n'a déclaré aucun revenu.
Au vu de ses déclarations, l'actif de M. [W] apparaissait bien supérieur à son passif, et ce, même en retenant une valeur d'actif égale à la moitié de la valeur des biens déclarés puisqu'il s'agissait de biens communs.
M. [W] invoque l'existence de plusieurs emprunts auprès d'autres établissements bancaires que la Banque Populaire, qui n'ont pas été déclarés dans la fiche de renseignements, et qui ne doivent pas être pris en compte pour apprécier la disproportion. Contrairement ce qu'il soutient, il existait une case spécifique dans ladite fiche pour renseigner les prêts souscrits par la caution.
Il soutient également que la maison d'habitation avait fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité afin de mettre à l'abri le logement de la famille en le soustrayant aux poursuites des créanciers à titre professionnel pour le paiement des dettes professionnelles. Aussi, il estime logique que ce bien immobilier, bien qu'il fasse partie de son patrimoine, n'entre pas en compte pour apprécier la capacité de la caution.
La déclaration d'insaisissabilité prévue par l'article L.526-1 du code de commerce permet à une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, de déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixé sa résidence principale.
Néanmoins, le débiteur du prêt était la SARL Chrono Travaux, et M. [W] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société. Il ne s'agit pas d'un engagement de M. [W] en qualité de 'personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante', et la Banque Populaire n'est pas un créancier dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne physique immatriculée.
Aussi, il n'y a pas lieu d'exclure la valeur de la maison d'habitation sise à [Adresse 6] pour apprécier le caractère disproportionné de l'engagement.
Ainsi, le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a énoncé que le cautionnement de M. [W] n'était pas disproportionné par rapport à ses revenus et ses biens au jour de la signature de l'engagement.
Il n'y a pas lieu d'examiner si au moment où la Banque Populaire a appelé M. [W], le patrimoine de celui-ci lui permettait de faire face à son obligation.
- Sur la responsabilité contractuelle de la banque
Il résulte de l'article 1147 ancien du code civil que le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde qui pèse également sur les établissements de crédit à l'égard de la caution elle-même.
La caution avertie est toutefois exclue du bénéfice de ce devoir.
La Banque Populaire soutient que M. [W] était au moment de la souscription du cautionnement, gérant de la SARL Chrono Travaux depuis le 7 septembre 2011 ; qu'il avait une parfaite connaissance de la situation de la société et qu'il ne pouvait dès lors être considéré comme une caution non avertie.
Toutefois, si M. [W] était gérant de la SARL depuis septembre 2011, date de création de la société et connaissait sa société, cela ne suffit pas à le qualifier de caution avertie, cette notion impliquant en effet de disposer d'une compétence particulière en matière financière, de management ou de gestion d'entreprise (compétences ayant pu être acquises par une formation ou une expérience particulière). Or, en l'espèce, il s'agissait d'une société à responsabilité limitée à associé unique lui permettant d'exercer ses compétences en matière d'électricité, de plomberie, et de petits travaux en maçonnerie. M. [W] était une caution non avertie, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
M. [W] soutient que l'engagement de caution créait manifestement un risque excessif d'endettement et de défaut de paiement puisque les revenus de son couple permettaient tout juste de faire face à leurs charges professionnelles.
Cependant, au vu des renseignements communiqués à la Banque Populaire par M. [W] dans le cadre de la fiche sus-mentionnée, la situation financière de M. [W] telle que déclarée qu'à l'époque de la souscription de son cautionnement n'imposait pas l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde. En effet, ce dernier n'avait nullement déclaré les autres emprunts auprès d'autres établissements que la Banque Populaire, et celle-ci a apprécié le risque au vu des informations communiquées par la caution.
Par ailleurs, M. [W] soutient que compte tenu de la situation financière de la SARL Chrono Travaux, la Banque Populaire ne pouvait ignorer, puisqu'elle était son partenaire financier, qu'il existait un risque certain de non remboursement du crédit de 100 000 euros ; que compte tenu de son endettement à la date du 16 avril 2013, la société n'était pas en mesure de pouvoir répondre à un nouveau remboursement.
Il estime en outre qu'en consentant un prêt pour de la trésorerie d'un montant de 100 000 euros garanti par trois sûretés, il est évident que la banque entendait uniquement substituer une dette non garantie par une dette garantie, en sachant qu'il existait un risque excessif et certain de non remboursement. Il en conclut qu'elle a manqué à son obligation de contracter de bonne foi.
Tout d'abord, il sera rappelé que le cautionnement n'est pas une substitution de débiteur, la société demeurait tenue de ses obligations. Celle-ci a en outre respecté ses engagements de remboursement jusqu'en mars 2017.
De surcroît, lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Il résulte de cet article que, si par l'octroi d'un prêt, assorti de la constitution d'une garantie, la banque a cherché à préserver ses propres intérêts, ce seul fait ne suffit pas à caractériser la fraude en l'absence de man'uvres, de tromperie ou de contravention à la loi ou aux règlements, l'octroi d'un crédit en contrepartie d'une sûreté étant un procédé licite (en ce sens Cass. Com. 8 mars 2017, n° 15-20.288).
Aussi, M. [G] [W] n'établit pas l'existence d'une faute contractuelle de la banque pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts. Cette demande sera rejetée. Le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
- Sur l'obligation d'information annuelle de la caution
Il résulte de l'article L.313-22 du code monétaire et financier qu'il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi (Cass. Civ. 1ère, 25 mai 2022, pourvoi n°21-11.045).
En l'espèce, la Banque Populaire produit aux débats en pièces n°12 à 14, les lettres d'information de la caution pour les années 2013, 2014 et 2015. Les pièces 10 et 11 ne concernent pas le cautionnement du 10 avril 2013. Il n'est versé aucune autre pièce permettant de justifier de l'exécution de cette obligation d'information.
Le tribunal a donc, à juste titre, prononcé la sanction édictée par ces dispositions, estimant que la preuve de l'envoi des lettres d'information n'était pas rapportée.
M. [W] sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Il sera fait droit à sa demande, et la cour adopte les motifs retenus par le tribunal ayant conduit à condamner M. [W] à payer à la Banque Nuger une somme de 8 322,22 euros après déduction de la somme de 7 702,43 euros au titre des intérêts contractuels.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, M. [W] sera condamné aux dépens d'appel.
Toutefois, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement par motifs en partie substitués ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [W] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,