COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 16 Novembre 2022
N° RG 21/01212 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTOR
CV
Arrêt rendu le seize Novembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 04 Mai 2021 par le Tribunal judicaire du Puy-en-Velay (RG n°19/01063)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société GROUPE DP BOIS & ENERGIE
SAS inscrité au RCS du Puy-en-Velay sous le numéro 515 261 410 00028
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTE
ET :
L'association FRANCE BOIS FORET
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et son décrêt d'application du 16 août 1901, numéro SIRET 490 149 135 00033
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Cyril D'ESTIENNE DU BOURGUET, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 22 Septembre 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Monsieur Christophe VIVET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 16 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par arrêté du 22 février 2008, l'association France-Bois-Forêt (l'association ou l'association FBF), regroupant plusieurs organisations professionnelles de la filière des activités relatives aux produits forestiers et dérivés du bois, a été reconnue en qualité d'organisation interprofessionnelle au sens de l'article L.632-1 du code rural et de la pêche maritime, et a donc pour objet de représenter cette filière à l'échelon national.
Par accord interprofessionnel du 05 septembre 2013 concernant les années 2014 à 2016, a été instaurée une contribution volontaire des entreprises de la filière, destinée à financer les actions de l'association FBF. Cet accord a ensuite été étendu par arrêté interministériel du 7 mars 2014, le paiement volontaire des contributions devenant obligatoire pour l'ensemble des acteurs de la filière, s'agissant de créances de droit privé désignées en particulier par l'expression « contribution volontaire obligatoire » (CVO). Un deuxième accord identique a été conclu le 09 juin 2016 concernant les années 2017 à 2019, accord lui aussi étendu par arrêté du 20 décembre 2016.
L'association France-Bois-Forêt a considéré que la SAS Groupe DP Bois & Energie (la société ou la société DPBE) avait pour activité principale le négoce de bois, et qu'elle était donc redevable de la cotisation volontaire obligatoire pour les années 2014 à 2016, concernées par l'accord du 05 septembre 2013, et pour les années 2017 à 2019 concernées par l'accord du 09 juin 2019. Constatant que la société n'avait effectué ni déclaration ni paiement spontané de ces cotisations pour les années 2014 à 2018, l'association a procédé à une évaluation d'office de la cotisation pour chacune des années, sur la base du chiffre d'affaires hors taxes réalisé annuellement par la société.
Par plusieurs courriers recommandés envoyés à compter du 13 septembre 2018, l'association a ensuite mis en demeure la société de lui payer la somme globale de 53.621,87 euros au titre de la CVO pour les années 2014 à 2018. Suite à de multiples échanges, la société a ensuite accepté de procéder le 16 mai 2019 au paiement des cotisations pour les années 2017 à 2019, mais a refusé de payer les cotisations pour les années 2014 à 2016.
Par acte d'huissier délivré le 14 novembre 2019, l'association France-Bois-Forêt a fait assigner la SAS Groupe DP Bois & Energie devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay (devenu en cours d'instance tribunal judiciaire), demandant qu'elle soit condamnée au paiement d'une part des cotisations volontaires obligatoires pour Ies années 2014 à 2016 et d'autre part de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 04 mai 2021, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit :
- condamne la SAS Groupe DP Bois & Energie à payer à l'association France-Bois-Forêt les sommes de 11.150,35 euros au titre de la cotisation volontaire obligatoire 2014, 8.509,79 euros au titre de la cotisation volontaire obligatoire 2015, et 11.877,13 euros au titre de la cotisation volontaire obligatoire 2016, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2018,
- ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
- rejette la demande de dommages et intérêts présentée par l'association France-Bois-Forêt,
- condamne la SAS Groupe DP Bois & Energie à payer à l'association France-Bois-Forêt la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
- ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration d'appel du premier juin 2021, la SAS Groupe DP Bois & Energie a relevé appel limité aux chefs expressément critiqués, à savoir en ce que le jugement:
- l'a condamnée à payer à l'association France-Bois-Forêt les sommes de 11.150,35 euros au titre de la cotisation volontaire obligatoire 2014, 8.509,79 euros au titre de la cotisation volontaire obligatoire 2015, et 11.877,13 euros au titre de la cotisation volontaire obligatoire 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2018,
- l'a condamnée à payer à l'association France-Bois-Forêt la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- a dit que conformément à l'article 81 du code de procédure civile, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay était compétent pour traiter ce litige et que cette désignation s'imposait aux parties.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2021, la SAS Groupe DP Bois & Energie, appelante, a présenté à la cour les demandes suivantes:
- à titre principal :
déclarer recevable l'appel limité qu'elle a interjeté,
réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'association France-Bois-Forêt les sommes de :
- 11.150,35 euros au titre de la cotisation volontaire obligatoire 2014,
- 8.509,79 euros au titre de la cotisation volontaire obligatoire 2015,
- 11.877,13 euros au titre de la cotisation volontaire obligatoire 2016,
avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2018,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Et en conséquence rejeter les demandes, fins et conclusions de l'association France-Bois-Forêt,
- à titre subsidiaire :
limiter ses condamnations au titre de la contribution volontaire obligatoire aux sommes suivantes :
- Pour l'année 2014 : 0,15 % x 4.990.296,43 euros = 7.485,44 euros
- Pour l'année 2015 : 0,15 % x 2.547.285,45 euros= 3.820,93 euros
- Pour l'année 2016 : 0,15 % x 3.398.006,30 euros = 5.097,01 euros.
- en tout état de cause, condamner l'association France-Bois-Forêt à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021, l'association France-Bois-Forêt, intimée, a présenté à la cour les demandes suivantes, au visa de l'accord interprofessionnel relatif au financement de ses actions pour la période 2014-2016 et des articles L.632-1 et suivants, R.632-1 et suivants, D.632-7 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 1231-7 et 1343-2 du code civil, 696 et suivants du code de procédure civile :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement et ce faisant condamner la société Groupe DP Bois & Energie à lui payer les sommes suivantes :
31.537,27 euros au titre des cotisations des années 2014, 2015 et 2016, soit respectivement 11.150,35 euros, 8.509,79 euros et 11.877,13 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme totale à compter du 14 septembre 2018,
3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
les entiers dépens de première instance,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
- y ajoutant, condamner la société Groupe DP Bois & Energie à lui payer une somme de 4.800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Riom Clermont, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
*
Il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé détaillé des demandes et moyens des parties.
Par ordonnance du 19 mai 2022, la clôture a été prononcée. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la teneur de l'appel
Il y a lieu de constater que la mention de la déclaration d'appel relative à la compétence du tribunal de commerce du Puy-en-Velay est d'évidence la conséquence d'une erreur matérielle, étant sans lien avec le litige, et de constater que la cour n'est pas saisie de cette demande.
Sur la demande principale d'infirmation du jugement en ce qui concerne l'assujettissement de la société DPBE à la contribution volontaire obligatoire pour les années 2014 à 2016
L'article L.632-6 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 à L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et, s'il y a lieu, à l'article 165 du règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
L'accord interprofessionnel relatif au financement des actions de l'association France-Bois-Forêt pour la période 2014-2016 conclu le 5 septembre 2013 a été étendu par arrêté du 7 mars 2014 du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
L'article 2 alinéa 1 de cet accord prévoit que toute personne physique ou morale exerçant à titre principal ou secondaire une activité représentée au sein de France-Bois-Forêt est redevable d'une cotisation interprofessionnelle annuelle. L'alinéa 3 de cet article vise expressément les entreprises d'exploitation forestière.
L'article 2.3 de l'accord précise en particulier que «les professionnels de l'exploitation forestière assujettis sont les personnes morales ou physiques qui, quel que soit leur statut, exercent à titre principal ou secondaire, une activité d'exploitation forestière (') Ils relèvent notamment de la nomenclature NAF rév.2 : 02.20Z exploitation forestière ».
En l'espèce, le tribunal a considéré en substance qu'il ressortait des statuts de la société DPBE et de son inscription au registre du commerce et des sociétés qu'elle exerçait à titre principal le négoce de bois et de produits connexes et l'exploitation forestière sous toutes ses formes, et qu'elle était donc assujettie à la CVO instaurée par l'accord du 05 septembre 2013 étendu le 07 mars 2014, et tenue en conséquence du paiement des cotisations pour les années 2014 à 2016.
La société DPBE soutient que l'accord interprofessionnel relatif au financement de l'association FBF pour les années 2014 à 2016 ne lui est pas applicable, en ce qu'elle exerce une activité de commerce non spécialisée ayant principalement pour activité le négoce de bois, et n'appartient à aucune branche professionnelle particulière. Elle souligne que l'INSEE lui a attribué le code NAF (nomenclature d'activités française) 46.90Z correspondant au commerce de gros, qui n'est pas cité dans l'accord interprofessionnel du 05 septembre 2013.
La société ajoute qu'elle est adhérente du syndicat des exploitants de la filière bois (SEFB), dont la candidature au statut de membre associé de l'association FBF a été rejetée par cette dernière, et qu'elle ne bénéficie donc pas des actions de l'association ni de son aide.
La société DPBE indique avoir été surprise de recevoir les mises en demeure de payer la CVO pour les années 2014 à 2018, et avoir néanmoins accepté, pour faire cesser les relances de l'association, de verser la CVO pour les années 2017 à 2019, confirmant par ailleurs son refus de régler la CVO instaurée par l'accord interprofessionnel du 05 septembre 2013, relatif aux années 2014 à 2016.
La société conteste le jugement en ce qu'il a considéré qu'elle était assujettie au paiement de la CVO pour les années 2014 à 2016, maintenant que l'accord du 05 septembre 2013 a été conclu par des fédérations professionnelles dont elle ne fait pas partie, et que le syndicat de exploitants de la filière bois auquel elle adhère n'est ni membre ni partenaire de l'association, en raison du refus opposé à plusieurs reprises par cette dernière.
La société admet néanmoins que, au regard de l'arrêté d'extension, l'accord peut être applicable à des tiers à l'accord, mais maintient que tel n'est pas le cas en ce qui la concerne, en ce que l'obligation de payer la CVO s'impose aux professionnels de l'exploitation forestière relevant du code NAF 02.20Z, alors qu'elle relève du code NAF 46.90Z attribué aux professionnels du commerce de gros. Elle précise que l'association FBF lui refuse d'ailleurs précisément pour ce motif le bénéfice de toute aide.
La société soutient donc que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle relevait des actions de l'association FBF et devait être assujettie à la CVO. Elle rappelle qu'elle n'a accepté de s'acquitter de la CVO pour les années 2017 à 2019 que pour faire cesser ce qu'elle qualifie de harcèlement de l'association, et que ce versement ne constitue pas une reconnaissance de l'applicabilité de la contribution à sa situation. Elle demande donc à la cour d'infirmer le jugement.
L'association France-Bois-Forêt, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, expose que les deux accords étendus des 05 septembre 2013 et 09 juin 2016 fixent des taux de CVO par type d'activité et prévoient que les entités qui en sont redevables doivent au cours du premier semestre de l'année civile déclarer et payer la contribution, à défaut de quoi l'association est habilitée par les dispositions du code rural et de la pêche maritime à procéder à une évaluation d'office et à recouvrer la contribution en justice.
L'association expose que la SAS Groupe DP Bois & Energie est une société spécialisée dans le domaine du bois, qui a notamment pour activité l'exploitation forestière, relevant de l'article 2.3 des deux accords invoqués. L'association soutient donc que la société est redevable de la CVO pour les années 2014 à 2018, et constate qu'elle ne s'en est pas acquittée malgré des relances et mises en demeure. L'association indique donc avoir procédé à l'évaluation d'office sur la base des chiffres d'affaires hors taxes des exercices clos le 30 septembre des années 2014, 2015, 2016 et 2017, auxquels elle a appliqué le taux de CVO de 0.15% afférent à l'activité d'exploitation forestière.
Sur ce :
Il n'est pas contesté que l'association FBF constitue une organisation interprofessionnelle reconnue au sens de l'article L.632-6 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, et qu'elle est donc habilitée à prélever, sur tous les membres des professions la constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L.632-4.
Le litige porte donc sur l'appartenance de la société DPBE aux professions constituant l'association FBF, sur lesquelles seules cette dernière est habilitée à prélever la cotisation volontaire obligatoire, dont il n'est pas contesté qu'elle s'analyse comme une cotisation résultant d'un accord étendu au sens de l'article L.632-6.
Il ressort de l'arrêté du 22 février 2008 versé aux débats que l'association a été reconnue en qualité d'organisation interprofessionnelle au sens de l'article L.632-1 du code rural pour les produits forestiers et dérivés du bois.
Il ressort des pièces versées aux débats, dont l'accord interprofessionnel du 05 septembre 2013 pour la période 2014 à 2016 étendu par arrêté du 07 mars 2014, dont il n'est pas contesté qu'il s'analyse comme un accord étendu au sens de l'article L.632-6, et en particulier de l'article 2 de l'accord, que toute personne physique ou morale exerçant à titre principal ou secondaire une activité représentée au sein de France-Bois-Forêt est redevable d'une cotisation interprofessionnelle annuelle, et que en particulier pour les producteurs de bois et dérivés, les prestataires de services de travaux forestiers, et les entreprises d'exploitation forestière et de transformation du bois, l'assiette de cette cotisation est le chiffre d'affaires hors TVA afférent à ces activités ou le montant des ventes de ces produits réalisées au cours de l'année civile.
L'article 2.3 de l'accord, relatif aux professionnels de l'exploitation forestière, les définit comme «les personnes physiques ou morales exerçant à titre principal ou secondaire une activité d'exploitation forestière», et précise qu'ils «relèvent notamment de la nomenclature NAF rév.2 : 02.20Z Exploitation forestière, et sont concernés notamment pour les produits identifiés par la classification des produits 02.20.11 Grumes de conifères, 02.20.12 Grumes de feuillus 02.20.13 Grumes de bois tropicaux 02.20.14 Bois de chauffage ».
Or, comme l'a retenu le tribunal, il ressort des extraits Kbis versés aux débats, s'agissant des extraits d'immatriculation principale au 05 octobre 2009 au registre du commerce et des sociétés (RCS) de la SAS DP Bois ensuite devenue Groupe DP Bois & Energie, que sont déclarées comme activités principales de cette société le négoce de produits connexes de bois, le négoce de bois et l'exploitation forestière sous toutes ses formes, ainsi que l'assistance technique se rapportant aux activités utilisatrices des biens susvisés.
La société DPBE soutient néanmoins que, bien qu'elle soit immatriculée à ce titre au RCS, c'est à tort que le tribunal a considéré que son activité principale était l'exploitation forestière. Elle se prévaut à ce titre du fait que son code NAF est celui du commerce de gros 46.90Z, et non celui de l'exploitation forestière 02.20Z visé par l'accord, et qu'en raison de cette circonstance elle est exclue des actions de l'association.
Or, comme l'a retenu le tribunal, il ressort d'évidence de la formulation de l'article 2.3 de l'accord que la référence au code NAF 02.20Z n'est pas limitative, et n'exclut pas donc pas du champ d'application de l'article les entreprises exploitant sous un autre code NAF une activité d'exploitation forestière à titre principal ou secondaire, seul ce dernier critère définissant les entreprises redevables de la CVO.
Contrairement à ce que soutient la société, il est donc établi par son immatriculation au RCS qu'elle exerce à titre principal une activité d'exploitation forestière, ce qui est d'ailleurs confirmé par les autres éléments versés aux débats, qui établissent qu'elle dégage un chiffre d'affaires important concernant cette activité, se situant selon les exercices entre 2,5 et 5 millions d'euros environ pour les années 2013 à 2015.
Enfin, la société ne conteste plus que l'accord, de par son extension, est applicable à des personnes extérieures, et se borne à faire part de son étonnement quant au fait que, selon elle, l'association, en raison du code NAF en question, refuse la qualité de membre au syndicat des exploitants de la filière bois auquel elle adhère et refuse toute aide aux entreprises adhérentes de ce syndicat. L'association conteste ces affirmations, indiquant qu'elle n'a jamais eu connaissance de telles demandes, et rappelle qu'en tout état de cause elle agit exclusivement dans l'intérêt de la filière et n'octroie d'aide individuelle à aucune entreprise.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le tribunal a exactement jugé que la société était redevable de la CVO pour la période 2014 à 2016 instaurée par l'accord interprofessionnel du 05 septembre 2013 étendu par arrêté du 07 mars 2014. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire d'infirmation du jugement en ce qui concerne la fixation du montant de la contribution volontaire obligatoire pour les années 2014 à 2016
L'article L.632-6 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime dispose que, lorsque l'assiette de la cotisation résulte d'une déclaration de l'assujetti et que celui-ci omet d'effectuer cette déclaration, l'organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un mois, procéder à une évaluation d'office dans les conditions précisées par l'accord étendu.
L'article L.632-6 alinéa 4, instauré par la loi n°2014-1170 du 13 oct. 2014 et par l'ordonnance n°2015-1248 du 7 oct. 2015, dispose que l'accord étendu peut préciser les conditions dans lesquelles les redevables de la cotisation compensent les coûts induits pour l'organisation interprofessionnelle par une absence de déclaration ou par un paiement en dehors des délais qu'il prévoit.
L'article D.632-7 précise que toute action en recouvrement des cotisations dues au titre des accords étendus doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'article D.632-8 ajoute que si la mise demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun.
Le dernier alinéa de l'article 2.3 de l'accord étendu du 5 septembre 2013 précise en particulier que tout professionnel de l'exploitation forestière est redevable chaque année d'une cotisation égale à 0,15 % du chiffre d'affaires annuel hors TVA afférent à cette activité, déduction faite des frais de transport liés à la commercialisation des produits.
L'article 4 de l'accord relatif au processus de recouvrement pré-contentieux et contentieux de la cotisation prévoit en particulier que, à défaut de réalisation de la déclaration et du paiement dans les délais, l'association adresse au cotisant défaillant une première mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi la cotisation sera évaluée d'office, et sera adressée au cotisant une seconde mise en demeure d'avoir à payer dans un délai de 30 jours la cotisation évaluée d'office. Néanmoins, l'article 4 dispose que, à tout moment, et au plus tard dans le délai de dix jours suivant la première présentation de la seconde mise en demeure, le cotisant pourra fournir à l'association tous éléments justifiant soit qu'il n'est pas redevable de la cotisation soit que l'évaluation faite par France-Bois-Forêt n'est pas exacte, éléments que l'association prendra en compte s'il y a lieu.
En l'espèce, le tribunal a considéré que l'association avait délivré les mises en demeure à la société conformément aux textes et que, faute de paiement spontané de la CVO, avait procédé à l'évaluation d'office, que la société n'avait en réponse transmis aucun élément de nature à modifier l'évaluation, se bornant à contester le principe de la créance, et ne produisant des éléments comptables que dans le cadre de la procédure judiciaire. Le tribunal a donc jugé que c'était à juste titre que l'association avait évalué d'office les CVO, et a condamné la société à s'acquitter de ces sommes.
La société DPBE, à l'appui de sa demande subsidiaire de limitation du montant des cotisations pour les années 2014 à 2016, soutient qu'elle ne peut être condamnée à verser que les sommes réellement dues, et non les sommes évaluées d'office. Elle soutient qu'elle ne pouvait sans se contredire envoyer à l'association les éléments permettant le calcul de la cotisation, alors qu'elle en contestait le principe même. Elle ajoute que sa comptabilité interne ne distingue pas les sommes correspondant aux ventes concernées par la cotisation, ni les frais de transport afférents. Elle indique avoir depuis lors effectué les recherches comptables lui permettant de produire les calculs comprenant la totalité de l'activité d'exploitation forestière sur la période concernée, dont elle détaille les montants, et demande que le montant de sa cotisation soit calculé sur cette base et non sur la base de l'évaluation effectuée par l'association FBF.
L'association France-Bois-Forêt demande la confirmation du jugement quant à la fixation des sommes dues par la société, se prévalant du fait que cette dernière n'avait pas communiqué les éléments dans le délai de dix jours suivant la seconde mise en demeure, et pas plus dans le long délai qui lui a été accordé par la suite, à l'occasion des relances qui lui ont été adressées.
D'autre part, l'association soutient que les chiffres communiqués par la société à l'appui de son évaluation du montant de sa cotisation sont incomplets, en ce qu'ils portent sur la seule activité d'exploitation forestière et ne font pas état de l'activité relative au bois-énergie, sur laquelle elle a cotisé pour la période postérieure de 2017 à 2021, et qui est assujettie à la CVO. L'association souligne que cette activité ressort des documents comptables versés aux débats par la société, et que cette dernière déduit de l'assiette de calcul de la CVO le chiffre d'affaires de cette activité, de manière irrégulière et de mauvaise foi. L'association critique ensuite le fait que la société déduise au titre des frais de transport une «part du transport pour livraison franco», qui ne figure pas au bilan et n'est pas vérifiable, alors que la société déduit par ailleurs d'autres frais de transport.
La société ne conteste pas que, comme l'a relevé de manière détaillée le tribunal, la procédure de recouvrement pré-contentieux et contentieux instaurée par l'accord étendu du 5 septembre 2013 a été respectée par l'association, qui a adressé à la société les mises en demeure prévues par le texte dans les délais prévus, et a en outre, après l'expiration de ces délais, proposé à plusieurs reprises à la société de lui communiquer les éléments permettant éventuellement de réévaluer le montant de la cotisation.
Comme l'a relevé le tribunal, et comme le soutient l'association, il découle de l'article 4 de l'accord du 5 septembre 2013 que, à l'expiration du délai de dix jours calendaires suivant la première présentation de la seconde mise en demeure, l'association, à défaut pour le cotisant de lui communiquer les éléments justifiant que l'évaluation d'office effectuée par l'association est inexacte, est en droit, à l'expiration du délai de trente jours calendaires suivant la mise en demeure, d'engager toutes procédures contentieuses sans nouvelle mise en demeure.
Comme l'a jugé en substance le tribunal, il se déduit donc du texte en question que, à l'expiration du délai de dix jours suivant la seconde mise en demeure, à défaut pour le cotisant d'avoir pendant ce délai communiqué à l'association des éléments de nature à lui permettre de réexaminer le montant de la cotisation déterminé d'office, ce montant acquiert un caractère irréfragable, ce qui se déduit d'une part du fait que l'association est alors en droit d'engager les poursuites aux fins de recouvrement de la créance, dont le montant est ainsi considéré comme définitif, et d'autre part de l'économie du dispositif mis en place, qui tend d'évidence à permettre à l'association de disposer des financements dans un délai raisonnable, en supprimant les possibilités de contestation purement dilatoires des cotisants. Le montant de la créance ayant donc été fixé de manière irréfragable à la date du 20 décembre 2018, dix jours après la délivrance de la seconde mise en demeure, il n'y a donc pas lieu d'examiner les arguments de la société quant au calcul des sommes dont elle serait débitrice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne le montant des cotisations.
Sur les demandes annexes
En l'absence d'argumentation de l'appelante sur les intérêts, le jugement sera confirmé sur ces points comme le demande l'intimée.
Sur les dépens et les frais
L'appel n'ayant pas prospéré, le jugement sera, comme le demande l'intimée, confirmé en ce qu'il a condamné la société à supporter les entiers dépens de première instance et à payer à l'association une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure dont les frais d'avocat.
D'autre part, la société appelante, partie perdante en appel, sera condamnée à supporter les entiers dépens d'appel. L'association justifiant par la production d'une attestation de son expert-comptable avoir exposé la somme de 4.800 euros au titre des honoraires d'avocat au titre du litige l'opposant à la société, sans qu'il soit précisé que cette somme correspond exclusivement aux frais exposés en appel, il y a lieu de déduire de ce montant la somme de 3.000 euros allouée au titre des frais de procédure exposés en première instance, et de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel dans la limite du solde, soit 1.800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe
CONSTATE que la cour n'est pas saisie de l'appel du chef du dispositif aux termes duquel « conformément à l'article 81 du code de procédure civile, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay était compétent pour traiter ce litige et que cette désignation s'imposait aux parties », cette disposition ne figurant pas au dispositif du jugement,
CONFIRME le jugement prononcé le 04 mai 2021 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay (n°RG 19/1063) en toutes ses dispositions soumises à la cour,
CONDAMNE la SAS Groupe DP Bois & Energie aux entiers dépens d'appel, et autorise la SELARL Lexavoue Riom Clermont à recouvrer directement contre cette dernière ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante,
CONDAMNE la SAS Groupe DP Bois & Energie à payer à l'association France-Bois-Forêt la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure dont les frais d'avocat exposés en cause d'appel.
Le greffier, La présidente,