COUR D'APPEL DE METZ
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS
ORDONNANCE du 16 novembre 2022
----------------------------------------------------------------------------
N° RG 21/02551 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTJT
Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de METZ n° 2021036 en date du 29 septembre 2021
----------------------------------------------------------------------------
Minute n° 22/00300
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Madame [I] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante
DEMANDERESSE
Maître [Y] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante
DÉFENDERESSE
COMPOSITION
L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la Cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour d'appel de METZ, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.
DEBATS
L'affaire a été débattue le 19 octobre 2022, en audience publique ;
Le prononcé de la décision a été fixé au 16 novembre 2022, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Catherine MALHERBE, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2021, Mme [I] [N] a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Metz du 29 septembre 2021 notifiée le 5 octobre 2021 qui a :
- rejeté la contestation d'honoraires formée par Mme [N] ;
- dit que Mme [N] était redevable de la somme de 900 euros HT soit 1 080 euros TTC envers Me [P] au titre de ses frais et honoraires dans la procédure [N]/[K] desquels il convenait de déduire la somme perçue et encaissée à hauteur de 200 euros TTC soit un solde de 880 euros.
Le bâtonnier avait été saisi par Mme [N] par courrier reçu le 29 janvier 2021 aux termes duquel celle-ci expliquait n'être parvenue à avoir qu'un rendez-vous le 18 février 2020 d'une durée de 20 minutes pour évoquer sa procédure de divorce, consultation de 20 minutes gratuite car prise en charge par l'assurance ; qu'elle n'a ensuite plus eu aucune nouvelle malgré ses demandes sauf un SMS le 19 novembre 2020, soit une semaine avant l'audience pour lui annoncer qu'elle lui transmettait les conclusions reçues de la partie adverse et pour lui demander de lui faire parvenir un dossier d'aide juridictionnelle ; des échanges de mails et textos ont eu lieu entre le 21 et le 26 novembre 2020 pour évoquer la question de l'aide juridictionnelle. Me [P] ne s'est pas présentée à l'audience du 27 novembre 2020 à 9h, celle-ci ne l'ayant informée de son absence que par un mail à 8H24 avant l'audience. S'étant présentée à l'audience, elle a constaté que Me [P] ne figurait pas sur le rôle car elle ne s'était pas constituée, et qu'elle n'avait pas non plus été présente à l'audience précédente du 18 septembre 2020. Elle a alors réglé par chèque la somme de 200 euros pour permettre à Me [P] de préparer des conclusions pour l'audience de renvoi fixée au 12 mars 2021. Elle indique que Me [P] avait déjà été réglée d'une somme de 525 euros par son assurance au titre d'un contentieux avec la CAF. Elle a alors choisi un autre conseil pour poursuivre la procédure de divorce. Me [P] a refusé de lui remettre les pièces qu'elle lui avait confiées. Elle demandait au bâtonnier le remboursement de la somme de 200 euros.
En réponse à la saisine du bâtonnier, par courrier reçu le 30 septembre 2021, Me [P] a demandé la taxation de ses honoraires dans la procédure de divorce à la somme de 900 euros HT soit 1 080 euros TTC en estimant son temps de travail à 20H minimum. Elle évoque de nombreux échanges avec l'avocat de la partie adverse pour mettre au point des solutions amiables dans l'attente du jugement et évoque environ 150 échanges téléphoniques, mails et SMS.
Dans son acte d'appel, Mme [N] fait valoir que Me [P] n'apporte aucun élément de preuve relatif au travail effectué sur le dossier.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2022 ; une demande de renvoi a été faite ; deux nouveaux renvois ont été sollicités les 20 avril et 15 juin 2022 ; à cette dernière date, un calendrier de procédure a été arrêté.
A l'audience tenue le 19 octobre 2022, Mme [N] sollicite l'infirmation de la décision contestée. Elle soutient les arguments présentés aux termes de sa requête faite auprès du bâtonnier.
Me [P] sollicite la confirmation de la décision contestée et la condamnation de Mme [N] à lui régler 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle précise ne pas s'être constituée pour la procédure devant le juge aux affaire familiales car elle n'avait pas eu de dossier d'aide juridictionnelle ; ensuite, Mme [N] n'ayant obtenu qu'une aide juridictionnelle partielle, elle a sollicité un paiement de 200 euros, lequel a été réglé. Elle indique avoir effectué un travail au-delà de la somme de 200 euros dans la mesure où il y a eu un second rendez-vous un samedi matin à la demande de Mme [N] et de nombreux échanges avec Me [D] pour tenter de trouver un accord dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des éléments transmis après l'audience :
Après que l'affaire a été mise en délibéré, Me [P] a transmis par courriel à la présente juridiction une demande d'ajout de pièces ainsi que des pièces. Mme [N] a répondu à cette demande par courriel envoyé à la présente juridiction.
Ces pièces et échanges sont écartés comme n'ayant pas été soumis aux débats, lesquels ont été clos par la mise en délibéré de la décision sans qu'aucune autorisation n'ait été demandée à l'audience et a fortiori donnée par la juridiction pour produire des observations ou pièces en cours de délibéré.
Sur le montant des honoraires :
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Il est de principe qu'à défaut de convention, les honoraires doivent être fixés en fonction des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Selon l'article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, la rémunération de l'avocat est fonction du temps consacré à l'affaire, du travail de recherche, de la nature et la difficulté de l'affaire, de l'importance des intérêts en cause, de l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient, de sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, des avantages et du résultat obtenu au profit du client par son travail ainsi que du service rendu à celui-ci et de la situation de fortune du client.
Les parties s'accordent pour dire que :
- un premier rendez-vous d'une durée d'environ 20 minutes a eu lieu au mois de février 2020 pour évoquer la procédure à mener devant le juge aux affaire familiales, rendez-vous dont le coût a été supporté par l'assurance de Mme [N] ;
- un second rendez-vous a eu lieu un samedi matin dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaire familiales ;
- Me [P] a transmis à Mme [N] pour observations les conclusions reçues de Me [D] avant l'audience devant le juge aux affaire familiales ;
- Me [P] ne s'est pas constituée dans le dossier devant le juge aux affaire familiales et ne s'est pas rendue à l'audience tenue devant ce magistrat, audience au cours de laquelle l'affaire a été renvoyée ;
- Me [P] a été déchargée du dossier, l'affaire étant reprise par un autre avocat.
Pour justifier de ses diligences dans la procédure devant le juge aux affaire familiales pour l'exercice de l'autorité parentale, Me [P] a produit les éléments suivants :
- un courriel de Me [P] à Me Martin du 13 juillet 2020 pour l'informer qu'elle a été mandatée par Mme [N] pour reprendre la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaire familiales et qu'il convient de trouver un 'terrain d'entente' dans l'intérêt de l'enfant, indiquant notamment que Mme [N] souhaitait l'apaisement de la situation et demandant si celle-ci pouvait exercer son droit d'hébergement du 27 juillet 2020 au 17 août 2020 ;
- un avis de renvoi d'audience délivré par le greffe du tribunal judicaire de Metz le 30 juillet 2020 à Me Florence Martin, sans mention de Me [P] ;
- un jugement de caducité du 18 septembre 2020 rendu par le tribunal judicaire de Metz sur lequel ne figure pas Me [P] ;
- une requête en relevé de caducité établie par Me [D] le 22 septembre 2020 sur lequel apparaît le nom de Me [P] en qualité de conseil de Mme [N] ;
- un courriel de Me [P] à Mme [N] du 29 septembre 2021 transmettant les conclusions de l'adversaire avec une demande de communication d'un dossier d'aide juridictionnelle rempli et accompagné des pièces nécessaires ;
- une réponse à ce mail de Mme [N] qui indique qu'elle souhaite voir avec Me [P] '29 points' ;
- un courriel de réponse du 19 novembre 2020 de Me [P] à un mail de Mme [N] du 19 novembre 2020 laquelle relançait l'avocate pour avoir un rendez-vous avant l'audience du 27 novembre 2020, réponse qui est la suivante : 'Je prends seulement connaissance de ce mail ; Veuillez m'excuser mais avec ce second confinement ma boîte mail explose et je n'arrive pas à répondre à tout le monde idem pour mon portable ; je fais au mieux mais je ne suis qu'une seule personne.... Mais je surveille tous mes dossiers. S'il y avait un imprévu je vous en aurais avisée. Bien à vous' ;
- un courriel de Mme [N] à Me [P] du 21 novembre 2020 lui indiquant les points importants pour ses conclusions à établir et listant les demandes à effectuer ;
- un courriel en réponse de Me [P] à Mme [N] du 23 novembre 2020 lui indiquant :'je tente de finaliser nos conclusions' et évoquant ensuite le dossier d'aide juridictionnelle et une demande d'accord sur 'le principe et le montant de ma facturation pour la procédure. Mes honoraires s'élèvent à 900 euros HT (normalement c'est 1200 euros mais compte tenu de votre situation j'applique une réduction) (...). Je vous remercie de me transmettre votre dossier de demande par mail au plus vite pour que je sois fixée' ;
- un courriel de Me [P] à Mme [N] du 23 novembre 2020 pour lui indiquer qu'elle a fait une simulation pour l'aide juridictionnelle et qu'elle semble pouvoir entrer dans la tranche de 25% ;
- un courriel de Me [P] au service du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Metz du 23 novembre 2020 pour avoir une réponse sur la demande d'aide juridictionnelle avant l'audience du 27 novembre, expliquant qu'elle sait que la demande ne peut pas être faite par mail, mais qu'elle sollicite une 'nouvelle exception' compte tenu 'de la période et du télétravail' ;
- un courriel de Me [P] du 7 décembre 2020 à l'assurance de Mme [N] pour se plaindre de cette dernière.
Il résulte de ces éléments que le travail de fond sur la procédure devant le juge aux affaires familiales a consisté à deux rendez-vous, dont l'un était gratuit pour Mme [N], en l'envoi d'un courriel au conseil de l'adversaire le 13 juillet 2020 pour trouver une solution amiable et solliciter un temps d'accueil de l'enfant par sa cliente, en la transmission à Mme [N] des conclusions reçues du conseil de l'adversaire au mois de novembre 2020. Les autres échanges par mail ont été relatifs aux modalités de prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle.
La teneur du courriel envoyé au conseil de l'adversaire le 13 juillet 2020 montre qu'un minimum d'échanges avaient eu lieu entre Me [P] et Mme [N] sur le dossier puisque des points précis du contentieux relatifs à l'exercice de l'autorité parentale sont évoqués. En revanche, aucun élément ne permet de dire qu'un travail a été fait par la suite par Me [P] sur la procédure devant le juge aux affaire familiales, les démarches effectuées concernant le dossier d'aide juridictionnelle.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 400 euros TTC les honoraires dus par Mme [N] à Me [P] au titre de la procédure devant le juge aux affaire familiales pour laquelle elle avait été mandatée. Mme [N] ayant déjà réglé la somme de 200 euros TTC, elle reste devoir une somme de 200 euros TTC.
Sur les frais irrépétibles :
Compte tenu de l'issue du litige qui tend à réformer la décision du bâtonnier, l'équité commande de débouter Me [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :
Infirmons la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de METZ du 29 septembre 2021.
Evaluons à 400 euros les honoraires dus par Mme [I] [N] à Maître [Y] [P] dans le cadre de la procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale devant le juge aux affaires familiales de Metz.
Constatons que Mme [I] [N] a réglé la somme de 200 euros TTC sur ces honoraires.
En conséquence,
Disons que Mme [I] [N] reste débitrice de la somme de 200 euros TTC due à Maître [Y] [P] au titre du solde des honoraires dans la procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale devant le juge aux affaire familiales du tribunal judicaire de Metz.
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
La greffière, La conseillère,