COUR D'APPEL DE METZ
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS
ORDONNANCE du 16 novembre 2022
DÉSISTEMENT
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N° RG 22/01344 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXZK
Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] , n°2021236 en date du 24 avril 2022
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Minute n° 22/00299
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDEUR
Maître Christine [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE
COMPOSITION
L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseiller à la Cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour d'appel de METZ, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffier.
DEBATS
L'affaire a été débattue le 19 octobre 2022, en chambre du conseil ;
Le prononcé de la décision a été fixé au 16 novembre 2022, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Catherine MALHERBE, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2022, M. [M] [I] a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Metz du 24 avril 2022 notifiée le 28 avril 2022 qui a rejeté sa contestation des honoraires réglés à Maître [T] pour 2 124,63 euros dont il demandait le remboursement, dans le cadre d'une procédure de contestation d'une saisie-attribution de pension alimentaire devant la cour d'appel de Metz.
Dans sa requête adressée initialement au bâtonnier le 24 août 2021, Maître [T] expliquait que M. [I] restait lui devoir la somme de 350 euros sur une somme de 2 124,63 euros au titre de ses frais et honoraires pour la procédure devant la cour d'appel suite à l'appel du jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Metz ; elle produisait une convention d'honoraire signée le 7 octobre 2019 et l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 27 octobre 2020 qui a confirmé le jugement de première instance ayant débouté M. [I] de ses demandes. M. [I] avait déjà réglé la somme de 1 774,63 euros.
En réponse, M. [I] avait demandé au bâtonnier de contraindre Maître [T] à lui rembourser les honoraires déjà réglés en faisant valoir qu'il lui avait demandé de stopper la procédure devant la cour d'appel du fait de la réception d'un mail de son adversaire (son ex-épouse intimée devant la cour) lui indiquant qu'elle avait demandé l'arrêt de la saisie de ses comptes (mail envoyé à l'huissier en ce sens). Me [T] lui aurait répondu qu'il était impossible de se désister. Il rappelait que la convention d'honoraires fixait un montant moindre que celui réclamé. En réponse, Me [T] a indiqué au bâtonnier se désister de sa demande du solde de 350 euros ; elle précisait avoir déposé des conclusions les 24 septembre 2019 et 19 novembre 2019 et avoir informé son client de manière régulière de l'évolution de la procédure, ainsi qu'avoir reçu ses instructions et observations ; elle disait avoir également sollicité et obtenu le sursis à exécution provisoire du jugement par une ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2019. En réponse, M. [I] a indiqué que la procédure devant le premier président n'avait pas lieu d'être puisque la partie adverse avait stoppé la procédure de saisie ainsi que cela avait été indiqué à Me [T] dès le 30 octobre 2019 par mail. Par courrier du 14 janvier 2022, Me [T] a répondu que si le conseil de Madame [X], adversaire de son client, avait bien déposé mandat du fait du renoncement à se présenter en appel, M. [I] avait intérêt à maintenir son appel puisque son ex-épouse bénéficiait toujours d'une saisie-attribution et alors qu'il demandait en outre une condamnation à titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; elle réfutait avoir reçu une demande d'arrêter la procédure devant la cour d'appel.
A l'audience du 21 septembre 2022, les parties ont sollicité un renvoi.
Par courrier reçu le 6 octobre 2022, M. [I] a indiqué se désister de son recours.
A l'audience tenue le 19 octobre 2022, Me [T], représentée, sollicite la condamnation de M. [I] à régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, M. [I] doit être tenu aux dépens de la présente instance dans la mesure où, après avoir exercé un recours, il s'est finalement désisté. Les dépens doivent en conséquence lui être imputés.
Me [T] qui a dû supporter des frais dans le cadre de la présente procédure en faisant rédiger et déposer deux jeux de conclusions en réponse aux arguments de M. [I] qui ne les a finalement pas soutenus.
Elle doit être réglée par M. [I] d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de M. [I] de son recours à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Metz du 24 avril 2022.
Condamne M. [I] aux dépens de la présente instance.
Condamne M. [I] à régler la somme de 300 euros à Me [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère