COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 228
Rôle N° RG 21/04619 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGCY
[D],[G],[H] [X] veuve [B]
C/
[M] [B]
[O] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme LATIL
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 19 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00885.
APPELANTE
Madame [D],[G],[H] [X] veuve [B]
née le 12 mars 1950 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5] EPHAD [6] -[Adresse 5],
représentée par son tuteur Monsieur [S] [X] lui-même domicilié, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [M] [B]
née le 23 Décembre 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [O] [B]
né le 23 Juin 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Sylvie TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOS'' DU LITIGE
Par jugement du 18 mai 2018, Mme [D] [X] a été placée sous la tutelle de son époux M. [L] [B].
M. [L] [B] a, selon testament olographe du 16 novembre 2018, expressément révoqué une donation précédemment consentie à son bénéfice et l'a privée de tous droits dans sa succession.
M. [L] [B] est décédé le 17 avril 2019, laissant pour lui succéder ses deux enfants issus d'une première union : Mme [M] [B] et M. [O] [B].
Suite à ce décès, par ordonnance du 24 mai 2019, M. [S] [X] a été désigné en qualité de tuteur de sa soeur.
Par actes des 09 janvier et 03 février 2020, Mme [D] [X] veuve [B], représentée par son tuteur M. [S] [X], a fait délivrer assignation à Mme [M] [B] et M. [O] [B] afin d'obtenir leur condamnation à lui payer une pension alimentaire.
Par conclusions d'incident signifiées le 30 octobre 2020, M. [O] [B] et Mme [M] [B] ont saisi le juge de la mise en état de ce qu'ils estiment être plusieurs irrégularités de procédure.
Par ordonnance contradictoire du 19 mars 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
- prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 9 janvier 2020 à Madame [M] [B], et le 3 février 2020 à Monsieur [O] [B], par 'Madame [D] [X] veuve [B] représentée par son tuteur Monsieur [S] [X]' ;
- déclaré sans objet les autres demandes sur incident formées par Monsieur [O] [B] et Madame [M] [B] ;
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Il n'est pas précisé si cette ordonnance a été signifiée.
Par déclaration reçue le 29 mars 2021, Mme [D] [X] représentée par son tuteur M. [S] [X] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions au fond déposées le 28 avril 2021, Mme [D] [X] veuve [B] a sollicité de la cour de :
Vu l'article 475 du code civil,
Réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GRASSE du 19 mars 2021.
Rejeter purement et simplement les intimés de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable les assignations de première instance.
Les condamner au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
Par ordonnance du 02 juillet 2021, cette affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident déposées le 04 août 2021 à 16h07, Mme [M] [B] et M. [O] [B] ( dénommés ci-après les consorts [B] ) sollicitent du président de :
Au principal et par exception,
Vu les articles 504 du Code civil, Vu les articles 117, 905 et suivants et 911 du Code de procédure civile,
DECLARER nulle la déclaration d'appel en date du 19 mars 2021 régularisée par Madame [D] [X] veuve [B] représentée par son tuteur ;
DECLARER nulle l'assignation portant signification de la déclaration d'appel et des conclusions délivrée par Madame [D] [X] veuve [B] représentée par son tuteur à Monsieur [O] [B] et Madame [M] [B] ;
En conséquence,
DECLARER caduque la déclaration d'appel de Madame [D] [X] veuve [B] représentée par son tuteur ;
CONDAMNER Madame [D] [X] veuve [B] représentée par son tuteur à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [M] [B] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laure ATIAS sur son affirmation de droit.
Par conclusions au fond notifiées également le 04 août 2021 à 19h11, les consorts [B] sollicitent aussi de la cour de :
Au principal et par exception,
Vu les articles 504 du Code civil, Vu les articles 117, 905 et suivants et 911 du Code de procédure civile,
Déclarer nulle la déclaration d'appel en date du 19 mars 2021 régularisée par Madame [D] [X] veuve [B] représentée par son tuteur ;
Déclarer nulle l'assignation portant signification de la déclaration d'appel et des conclusions délivrée par Madame [D] [X] veuve [B] représentée par son tuteur à Monsieur [O] [B] et Madame [M] [B] ;
En conséquence,
Déclarer caduque la déclaration d'appel de Madame [D] [X] veuve [B] représentée par son tuteur;
A titre subsidiaire, au fond,
Vu les dispositions des articles 117 du CPC et 504 du CC, Vu la tutelle de Mme [X],
Confirmer purement et simplement l'ordonnance querellée rendue le 19 Mars 2021 par le Juge de la Mise en état du TJ de Grasse,
Et si nécessaire,
Juger que seule Mme [X] est partie à l'instance alors qu'elle est sous tutelle,
Juger qu'en l'absence d'action de la part du Tuteur de mme [X] cette dernière ne peut agir en justice,
Juger que les actes délivrés à la requête de Mme [X] nuls et de nul effet,
Juger que le fait de mentionner qu'elle est représentée ne suffit pas à régulariser les actes et notamment l'assignation délivrée le 03.02.2020 comme celle prétendue le 02.01.2020 et ses conclusions tant au fond que d'incident,
Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Condamner Mme [X] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me ATIAS, avocat postulant sur son affirmation de droit.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 18 octobre 2021, Mme [D] [X] veuve [B] représentée par son tuteur sollicite :
Vu l'article 475 du code civil,
Débouter les demandeurs à l'incident de leurs demandes de nullité et de caducité comme infondées
Les condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
Le 18 janvier 2022, les consorts [B] ont déposé des conclusions d'incident n°2 comportant de nouvelles demandes.
Dans le dernier état de leurs conclusions d'incident n°3 transmises le 24 janvier 2022, les consorts [B] demandent à la cour de :
Vu les articles 504 du Code civil, Vu les articles 117, 905 et suivants et 911 du Code de procédure civile,
JUGER que le tuteur de Mme [D] [X] veuve [B] est seul à pouvoir intenter une action patrimoniale,
JUGER que Monsieur '[Y] [X]' tuteur de Mme [D] [X] veuve [B] n'est pas partie à la procédure devant la Cour de céans, et que sa représentation telle que mentionnée ne l'y fait pas intervenir ;
DECLARER nulle la déclaration d'appel en date du 19 mars 2021 régularisée par Madame [D] [X] veuve [B] représentée par son tuteur ;
DECLARER nulle l'assignation portant signification de la déclaration d'appel et des conclusions délivrée par Madame [D] [X] veuve [B] représentée par son tuteur à Monsieur [O] [B] et Madame [M] [B] ;
En conséquence, DECLARER caduque la déclaration d'appel de Madame [D] [X] veuve [B] représentée par son tuteur ;
CONDAMNER Madame [D] [X] veuve [B] représentée par son tuteur à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [M] [B] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laure ATIAS sur son affirmation de droit.
Dans le dernier état de ses écritures en réponse sur incident numéros 2 et 3 notifiées successivement les 24 et 25 janvier 2022, Mme [X] veuve [B] représentée par son tuteur réitère devant la cour ses demandes initiales.
La procédure a été clôturée le 26 janvier 2022.
Par arrêt du 30 mars 2022, la cour a :
- débouté Mme [M] [B] et M. [O] [B] de leurs demandes de nullités et de caducité de la déclaration d'appel ainsi que la signification de celle-ci et des conclusions de l'appelante,
- condamné Mme [M] [B] et M. [O] [B] aux dépens de cet incident,
- condamné Mme [M] [B] et M. [O] [B] aux dépens de cet incident,
- condamné Mme [M] [B] et M. [O] [B] à payer à Mme [D] [X] veuve [B] représentée par son tuteur M. [S] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, par ordonnance de la présidente de la chambre du 26 avril 2022, l'affaire a été fixée à nouveau à bref délai, suivant un nouveau calendrier, la nouvelle date de plaidoiries étant prévue le 05 octobre 2022 et l'instruction close le 07 septembre 2022.
L'avis de fixation pris en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile a été adressé au conseil de l'appelante le 26 avril 2022.
Par conclusions au fond déposées le 04 mai 2022, Mme [D] [X] demande à la cour de :
Vu l'article 475 du code civil,
Réformer l'ordonnance dont appel,
En conséquence :
Débouter les intimés de leur demande de nullité des assignations de première instance comme infondées
Les condamner au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
Les intimés n'ont pas notifié de nouvelles écritures au fond.
Ils n'ont pas indiqué avoir formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par cette cour le 30 mars 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur la validité des assignations de première instance
L'appelante expose que la cour a rendu son arrêt statuant sur l'incident et débouté les intimés tant de leur demande de nullité des assignations délivrées devant la cour à ces derniers que de leur demande de caducité de la déclaration d'appel.
Elle souligne que les moyens soulevés dans le cadre de l'incident devant la cour sont exactement les mêmes que ceux développés par les intimés devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse à savoir :
- 'juger que seule Mme [X] est partie à l'instance alors qu'elle est sous tutelle,
- juger qu'en l'absence d'action de la part du tuteur de Madame [X] cette dernière ne peut agir en justice,
- juger les actes délivrés à la requête de (la ) seule Madame [X] nuls et de nul effet
- juger que Madame [X] ne dispose pas de la qualité d'ester en justice et ne peut agir même représentée par son tuteur'.
Elle considère, dans ces conditions, que la cour ne pourra que débouter les intimés de leur demande de nullité des actes d'assignations pour les raisons déjà mentionnées et inhérentes aux dispositions des articles 504, 473 et 474 du code civil, le premier juge ayant manifestement confondu la question des actes que le tuteur a la possibilité de passer seul ou de ceux au contraire pour lequel il s'agit de solliciter l'accord du conseil de famille ou du juge des tutelles, avec la question de la représentation en justice ( et de la qualité à agir ) du majeur protégé lui-même.
Les consorts [B] n'ont pas reconclu au fond après l'arrêt rendu par cette cour le 30 mars 2022.
Ils développaient dans leurs conclusions au fond notifiées le 04 août 2021 les mêmes arguments que dans leurs conclusions d'incident que M. [S] [X] n'était pas partie à l'instance et que les actes délivrés par Mme [D] [X] veuve [B] sont entachés d'irrégularité et devront donc être annulés.
L'article 473 du code civil dispose : ' Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile.
Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur.'
L'article 474 du même code mentionne : 'La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine dans les conditions et selon les modalités prévues au titre XII.'
L'article 475 du code civil précise encore : ' La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur'.
Il résulte de ces dispositions légales que dans tous les cas, la personne majeure protégée est représentée en justice par son tuteur, qui ne peut agir seul sans mandat.
L'article 504 du code civil ne remet pas en cause cette représentation puisqu'il est inséré dans le paragraphe 1er concernant les actes que le tuteur accomplit sans autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles.
Les assignations des 09 janvier 2020 et 03 février 2020 délivrées devant le tribunal judiciaire de Grasse mentionnent, à chaque fois, sur chacune, notamment en première page :
' Madame [D] [G] [H] [X] Veuve [B], née le 12 mars 1950 à Marseille, de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 5], représentée par son Tuteur Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 1], désigné par ordonnance de remplacement de tuteur du Tribunal d'Instance de Cannes notifiée le 17 juin 2019.'
Ces mentions répondent parfaitement aux exigences prescrites par la loi en matière de représentation des majeurs en tutelle dans la délivrance des exploits introductifs d'instance.
Enfin, les consorts [B] ne peuvent pas soutenir, sans se contredire, que Mme [D] [X] n'a pas la capacité d'ester en justice et affirmer ensuite qu'elle est seule partie à l'instance.
En conséquence, les assignations de première instance délivrées les 09/01/2020 et 03/02/2020 par Mme [D] [X] veuve [B] représentée par son tuteur M. [S] [X] sont parfaitement recevables.
Il convient de débouter les consorts [B] de leur demande de nullité de tous les actes délivrés par Mme [D] [X] veuve [B] représentée par son tuteur.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les consorts [B], qui succombent, supporteront les dépens d'appel.
Mme [X] veuve [B] représentée par son tuteur a exposé des frais de défense dans le cadre de cet appel : les consorts [B] seront condamnés à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirmant partiellement l'ordonnance entreprise,
Statuant de nouveau,
Déboute Madame [M] [B] et M. [O] [B] de leur demande de nullité des assignations de première instance, ainsi que de tous les actes délivrés par Mme [D] [X] veuve [B] représentée par son tuteur M. [S] [X],
Juge régulières les assignations délivrées les 09 janvier et 03 février 2020 à Mme [M] [B] et M. [O] [B],
Y ajoutant,
Condamne Madame [M] [B] et M. [O] [B] aux dépens d'appel,
Condamne Madame [M] [B] et M. [O] [B] à payer à Mme [D] [X] veuve [B] représentée par son tuteur M. [S] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente