COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/754
Rôle N° RG 21/05151 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHH4G
[F] [C]
C/
[N] [I]
S.C.I. WALAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Sofien DRIDI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04116.
APPELANTE
Madame [F] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007587 du 02/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 01 janvier 1960 à TANGER (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Chloé HEFTMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [N] [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/14000 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 1er février 1969 à TEKMAN (TURQUIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. WALAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2020, Mme [F] [C] a assigné M. [N] [I] et la société civile immobilière (SCI) Walat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir désigner un administrateur provisoire chargé d'un mandat de gestion de la société Walat.
Par ordonnance de référé du 19 mars 2021, ce magistrat, relevant l'absence de preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société et la menaçant d'un péril imminent, a :
- rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] aux dépens.
Par acte du 8 avril 2021, Mme [C] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance d'incident en date du 8 septembre 2022, la conseillère statuant sur délégation a déclaré irrecevables les conclusions d'incident notifiées le 27 avril 2022 par M. [I] et la société Walat, rejeté la demande de Mme [C] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Par dernières conclusions transmises le 22 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [C] sollicite de la cour qu'elle:
- réforme l'ordonnance entreprise ;
- statuant à nouveau ;
- désigne tel administrateur judiciaire provisoire qu'il plaira à la cour avec pour mission de se faire remettre la comptabilité de la société Walat, de convoquer les associés en assemblée générale afin d'approuver les comptes, de gérer et administrer la société Walat jusqu'à une solution permettant de sortir du conflit d'associé puisse être trouvée ;
- dise et juge que les frais générés par cette administration judiciaire seront mis à la charge de la société Walat ;
- déboute M. [I] de ses demandes ;
- le condamne à verser à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamne aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP Badie Simon Thibaud Juston.
Elle expose, qu'après avoir été mariée à M. [I] pendant plus de 13 années, leur divorce a été prononcé par jugement du 1er octobre 2014 aux torts exclusifs de ce dernier. Alors même qu'il a été condamné à verser la somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l'éducation et l'entretien de leur enfant commun, outre la somme de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire, elle affirme qu'il n'a jamais réglé la moindre somme. Elle indique qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour abandon de famille. Elle expose avoir engagé diverses procédures d'exécution forcée pour obtenir le paiement des sommes dues.
Elle indique que M. [I] est l'associé gérant de la société Walat dont elle est également associée, laquelle est propriétaire d'un bien situé [Adresse 2]) financé par un crédit. Elle explique avoir été informée par la banque au mois de janvier 2018 que les mensualités du crédit immobilier n'étaient pas réglées, et ce, alors même que ce dernier aurait dû être soldé au mois de février 2019. Elle relève également que les charges de copropriété n'ont pas été plus réglées, le dernier paiement datant du 22 mai 2017. Elle souligne en outre que les taxes foncières n'ont pas été réglées. Elle expose que le bien est pourtant loué dans le cadre d'un bail commercial moyennant un loyer de 910 euros par mois, charges comprises. Elle fait état d'aucune convocation à une assemblée générale, d'aucune transmission de la comptabilité et d'aucune information concernant la société Walat. Elle indique avoir appris que M. [I] a entrepris de vendre le bien appartenant à la société Walat sans concertation et sans son autorisation. Elle relève que les relevés du compte bancaire de la société Walat portant sur la période allant de février à mai 2020 font ressortir de nombreuses dépenses pour le compte personnel de M. [I]. Elle estime donc que l'ensemble de ces éléments caractérisent la situation de blocage dans laquelle se trouve la société Walat en l'absence d'approbation des comptes en assemblée générale et le risque de péril imminent pesant sur elle en présence de créanciers pouvant engager des procédures civiles d'exécution à son encontre.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les intimés, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, sont réputés s'être appropriés les motifs de la décision attaquée.
Sur la désignation d'un administrateur provisoire
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle il est statué l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines ; qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés ; la constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
La désignation d'un administrateur provisoire chargé d'un mandat général de gestion est une mesure exceptionnelle, qui suppose que soient réunies cumulativement deux conditions relatives à la gravité de la crise sociale, de nature à rendre impossible le fonctionnement normal de la société, et à l'urgence, du fait d'un péril imminent menaçant l'intérêt social.
En l'espèce, il résulte des statuts de la société Walat, contenus dans un acte notarié en date du 7 novembre 2003, qu'alors même que M. [I], associé gérant, détient, sur les 100 parts sociales de la société, 75 parts, Mme [C] en détient 25.
Il n'est pas contesté que cette société est propriétaire d'un bien situé [Adresse 2]) dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, lequel fait l'objet d'un bail commercial depuis le 1er juin 2016 moyennant un loyer mensuel initial hors taxes de 800 euros, outre 110 euros de provisions pour charges, soit un total de 910 euros par mois.
Alors même que les statuts stipulent (en page 9) que le gérant doit, au moins une fois par an, rendre compte de sa gestion à Mme [C] en dressant un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues, et réunir chaque année une assemblée générale ordinaire afin que les comptes de l'exercice écoulé soient discutés, approuvés ou rejetés et qu'il soit statué sur l'affectation et la répartition des bénéfices, M. [I] ne justifie pas avoir entrepris la moindre démarche en ce sens, et ce, même après le courrier recommandé en date du 21 février 2020 que lui a adressé Mme [C] aux termes duquel elle lui demande de lui communiquer les éléments comptables de la société et de réunir une assemblée générale.
Ce faisant, Mme [C] apporte la preuve, non pas d'une impossibilité de fonctionnement caractérisée par la paralysie de l'organe délibérant ou par la carence de l'organe de gestion, mais d'un fonctionnement anormal de la société dont elle est associée.
Se prévalant d'une société exposée à un péril imminent, Mme [C] verse aux débats le tableau d'amortissement afférent au prêt immobilier accordé à la société Walat pour le financement du bien dont elle est propriétaire d'un montant de 65 000 euros remboursable sur une durée de 15 ans, au moyen de mensualités de 507,27 euros chacune, allant du mois de février 2004 au mois de février 2019.
Or, Mme [C], qui reconnaît que ce prêt est arrivé à son terme, ne démontre aucunement des impayés au jour où le premier juge a statué le 19 mars 2021.
Par ailleurs, il apparaît que les charges de copropriété dues par la société Walat ne sont pas entièrement réglées, l'extrait de compte du syndic arrêté au 13 avril 2021 mentionnant un solde débiteur de 8 047,03 euros.
Il convient de relever que ces impayés remontent à plus de dix ans et qu'il ressort du dernier décompte arrêté au 13 avril 2021 que d'importants versements ont été effectués par la société Walat au cours de l'année 2020 afin d'apurer sa dette qui s'élevait à la somme de 10 329,61 euros au 1er janvier 2020.
En outre, Mme [C] démontre que la société Walat est redevable auprès de l'administration fiscale de la somme de 2 209,58 euros à la date du 4 mars 2019.
Cette dette s'explique pas les taxes foncières de 2016, 2017 et 2018 qui n'ont pas été réglées, en tout ou partie.
Si ces éléments caractérisent des difficultés financières rencontrées par la société Walat, en particulier pour régler ses charges de copropriété, la menace pour cette société d'un péril imminent n'est pas pour autant caractérisée.
En effet, la société Walat, dont il n'est pas contesté qu'elle encaisse des loyers tous les mois, n'a plus de crédit en cours, ce qui explique manifestement les importantes sommes versées au cours de l'année 2020 au syndic de la copropriété afin d'apurer son arriéré de charges de copropriété.
De plus, alors même que la société Walat ne règle pas l'intégralité de ses charges de copropriété depuis plus de 10 ans, aucune action en paiement n'apparaît avoir été exercée à son encontre par le syndicat des copropriétaires.
En tout état de cause, l'administration provisoire n'est pas une mesure de prévention des difficultés financières d'une société, pas plus qu'une mesure de redressement économique, de sorte que le péril imminent de la société n'est pas caractérisé, contrairement à ce que soutient Mme [C], par le seul risque pesant sur elle de voir des créanciers engager des procédures civiles d'exécution à son encontre.
Il reste que Mme [C] prétend que les difficultés financières rencontrées par la société Walat sont le résultat d'irrégularités de gestion.
Afin d'étayer ses allégations, elle verse aux débats les relevés d'un compte bancaire ouvert au nom de la société Walat dans les livres du crédit agricole Alpes Provence détaillant les mouvements intervenus au cours des mois de février, mars, avril et mai 2020.
Or, alors même que diverses sommes apparaissent au débit du compte, le solde débiteur ouvert au nom de la société Walat n'est pas démontré.
Bien plus, le caractère manifeste des irrégularités de gestion alléguées par Mme [C], qui consisterait pour M. [I] à détourner les fonds de la société pour ses besoins personnels, n'est pas établi en l'état des pièces produites aux débats.
Dans ces conditions, dès lors qu'aucun élément n'établit que la société se trouve dans une situation financière compromettant sa pérennité, le seul fait pour M. [I] de ne pas respecter les dispositions statutaires relatives à la tenue des assemblées générales et à son obligation de rendre compte de sa gestion, étant relevé que Mme [C] ne l'a mis en demeure de respecter ses obligations que par courrier en date du 21 février 2020, ne justifie pas de le dessaisir de ses pouvoirs au profit d'un administrateur qui aura pour mission de gérer provisoirement la société.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire chargé d'un mandat général de gestion de la société Walat.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dès lors que Mme [C] n'obtient pas gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et n'a pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C], qui succombe au litige, sera condamnée, en outre, au paiement des dépens d'appel.
En tant que partie perdante, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme [F] [C] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [O] au paiement des dépens de la procédure d'appel.
La Greffière Le Président