Résumé de la décision
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a examiné l'appel interjeté par Monsieur [I] [H] [N] contre l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Marseille, qui avait décidé de son maintien en rétention administrative. L'appelant, de nationalité algérienne, a été placé en rétention suite à une décision de quitter le territoire national. La Cour a confirmé l'ordonnance du Juge des libertés, rejetant la demande d'assignation à résidence formulée par l'appelant, en raison de l'absence de garanties de représentation effectives.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de l'appel : La Cour a constaté que la recevabilité de l'appel n'était pas contestée et qu'aucune irrégularité n'était apparente dans le dossier.
2. Demande d'assignation à résidence : Selon l'article L 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'assignation à résidence peut être ordonnée si l'étranger dispose de garanties de représentation effectives. La Cour a noté que, bien que l'appelant ait présenté une copie d'un passeport algérien valide, il ne disposait pas de l'original remis aux autorités, ni d'une adresse stable. Par conséquent, la Cour a estimé qu'une assignation à résidence présenterait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d'éloignement.
3. Confirmation de l'ordonnance : En conséquence, la Cour a confirmé l'ordonnance du Juge des libertés, soulignant que les éléments de la procédure ne laissaient pas apparaître un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement.
Interprétations et citations légales
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) - Article L 743-13 : Cet article stipule que le Juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger si celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. La Cour a interprété cet article comme exigeant non seulement la remise d'un passeport en original, mais également la justification d'une adresse stable pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement.
- Motivation spéciale pour l'assignation à résidence : La Cour a également noté que si l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision d'éloignement, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. Dans le cas présent, l'absence de garanties suffisantes a conduit à la conclusion que l'assignation à résidence n'était pas justifiée.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel repose sur une interprétation stricte des conditions nécessaires à l'assignation à résidence, mettant en avant l'importance des garanties de représentation pour éviter un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement.