COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 novembre 2022
N° RG 22/01218 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKET
Rôle N° RG 22/01218 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKET
Copie conforme
délivrée le 16 Novembre 2022 par courriel
au MP et à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 à 14H36.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON
INTIMES
Monsieur [Z] [B]
né le 02 Mars 1982
de nationalité Bangladaise
Ayant pour conseil en première instance Maître Dorothée LEBRETON, avocat au barreau de TOULON
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA POLICE AUX FRONTIERES DU VAR
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 16 novembre 2022 Aix en Provence par Madame Marie-Christine Berquet à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière,
Vu les articles L 342-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Vu les articles R342-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
Le 10 novembre 2022, le préfet du Var a pris un arrêté portant création d'une zone d'attente temporaire
Le 10 novembre 2022, M [B] a fait l'objet d'une décision de placement en zone d'attente
prise le 10 /11/2022 à 10h53 par le préfet de du VAR et notifiée le même jour à 14H50.
Par ordonnance du 15 Novembre 2022 à 14H36, le Juge des libertés et de la détention de TOULON a dit n'y avoir lieu à statuer et àprolongation du maintien en zone d'attente et a rejeté la demande formée par le préfet de du VAR tendant à vo ir prolonger la rétention de Monsieur [Z] [B].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON le 15/11/2022 à 14H40.
Le 15/11/2022 à 21H49 Il résulte des dispositions des articles L 342-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'appel d'une décision prise aux fins de maintien en zone d'attente n'est pas suspensif. Le ministère public peut toutefois demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Aux termes de l'article R342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare l'appel suspensif, il doit former appel dans le délai de dix heures à compter du prononcé de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 15/11/2022 ont été faites à :
- Monsieur [Z] [B] à 22H24
- Me Dorothée LEBRETON, avocat au barreau de TOULON à 21H05
- M. le préfet de du VAR à 19H48
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 342-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'appel d'une décision prise aux fins de maintien en zone d'attente n'est pas suspensif. Le ministère public peut toutefois demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Aux termes de l'article R342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare l'appel suspensif, il doit former appel dans le délai de dix heures à compter du prononcé de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 14H40 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [Z] [B].
Il résulte de la procédure que Monsieur [Z] [B] est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [Z] [B]sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 16 novembre 2022 à 15 heures Il résulte des dispositions des articles L 342-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'appel d'une décision prise aux fins de maintien en zone d'attente n'est pas suspensif. Le ministère public peut toutefois demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Aux termes de l'article R342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare l'appel suspensif, il doit former appel dans le délai de dix heures à compter du prononcé de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - (salle indeterminée)
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,