16/09/2022
ARRÊT N°2022/357
N° RG 21/03220 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJGC
CB/AR
Décision déférée du 15 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F20/00136)
COSTE
S.A.R.L. LAGHOUAT EXPRESS
C/
[J] [U]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 16 9 22
à Me Florence VAYSSE-AXISA Me Frédérique BELLINZONA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.R.L. LAGHOUAT EXPRESS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [J] [U]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [U] a été embauchée par la SARL Laghouat Express, en qualité de chauffeur-livreur, statut ouvrier, selon contrat à durée déterminée pour motif d'accroissement temporaire d'activité, à compter du 12 septembre jusqu'au 30 septembre 2018.
Le contrat de Mme [U] a été renouvelé pour le même motif du 1er octobre au 31 décembre 2018.
La convention collective applicable à la relation du travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le 4 janvier 2019, la société Laghouat Express adresse à Mme [U] un reçu pour solde de tout compte.
En date du 16 janvier 2019, Mme [U] conteste par lettre recommandée avec accusé de réception le décompte de ses jours de congés, et réclame des rappels de salaires pour des heures supplémentaires et des indemnités repas qui ne lui auraient pas été payées.
Par requête en date du 20 août 2019, Mme [U] saisit le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de voir condamner la société Laghouat Express au paiement de diverses indemnités.
L'affaire a été radiée le 18 février 2020 avant d'être réinscrite.
Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban, en substance, a :
- condamné la société Laghouat express à verser à Mme [U] [J] les sommes suivantes :
281,77 euros bruts à titre de rappel de salaire du 26 au 31 décembre 2018,
552, 36 euros nets à titre d'indemnités de repas,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [U] de ses autres demandes,
- condamné la société Laghouat express aux dépens de l'instance.
La société Laghouat Express a relevé appel de la décision le 16 juillet 2021 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 15 octobre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société Laghouat express demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban le 15 juin 2021 (RG n° F20/00136) en ce qu'il a condamné la société Laghouat Express à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
281,77 euros bruts à titre de rappel de salaire du 26 au 31 décembre 2018
552,36 euros nets à titre d'indemnités de repas,
1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
et condamné la société Laghouat express aux dépens de l'instance, et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée,
- confirmer le surplus
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [U] aux entiers dépens des instances et à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle conteste que la période du 26 au 31 décembre 2018 corresponde à des congés forcés soutenant qu'il s'agissait d'une demande de la salariée. Elle conteste les indemnités repas faisant valoir que le conseil a appliqué l'indemnité y compris sur des jours non travaillés et alors que l'amplitude de travail ne concernait pas toute la période permettant l'octroi d'indemnités. Elle précise avoir versé des indemnités correspondant au barème URSSAF.
Mme [U] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 14 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire sur la période du 26 au 31 décembre 2018,
La salariée invoquait à ce titre une période de congés forcés. Pour allouer une somme de 281,77 euros à Mme [U], les premiers juges ont considéré que les dates de congés convenues entre les parties n'avaient pas été formalisées.
Il ne peut cependant en l'espèce être considéré que la salariée a été mise en congé forcé comme elle le soutenait. En effet, en dehors même de l'absence de tout élément probant de la part de la salariée, l'employeur justifie de ce que les congés avaient été sollicités par Mme [U] par la production d'une attestation du chef d'équipe mais également d'un autre salarié ayant accepté de permuter à sa demande sa période de congés.
Les congés ont été normalement rémunérés de sorte qu'il n'y a pas lieu à rappel de salaire à ce titre. Le jugement sera infirmé et Mme [U] déboutée de sa demande.
Sur les indemnités repas,
Pour allouer à la salariée une somme de 552,36 euros à ce titre, le conseil a retenu que l'employeur avait alloué des indemnités repas sur la seule base du montant exonéré par l'URSSAF mais sans respecter le barème conventionnel.
Il résulte de l'article 7 du protocole du 30 avril 1974 que le personnel ouvrier dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14h30, soit entre 18h30 et 22 heures perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d'une coupure d'au moins une heure entre les limites horaires fixées ci-dessus.
Or, si les horaires de travail de Mme [U] s'étendaient entre 8 heures et 18 heures de sorte qu'ils incluaient la période comprise entre 11 heures et 14h30, il est justifié de ce qu'elle bénéficiait d'une pause méridienne d'une heure. Ceci résulte à la fois de l'horaire de service produit en pièce 12 et de l'attestation de M. [P], sur les pauses.
Dès lors, s'il était versé une indemnité de panier les jours de travail entiers, il n'apparaît pas que cette indemnité devait obéir au régime susvisé et donc pour un montant unitaire de 13,56 euros, étant encore observé que la cour ne dispose d'aucun décompte de la salariée sur ces indemnités, décompte sur lequel le conseil n'a pas spécialement motivé.
Le jugement ne peut donc qu'être réformé de ce chef.
Mme [U] sera ainsi déboutée de toutes ses demandes comprenant celle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, son action étant mal fondée.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Mme [U] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 15 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [U] de toutes ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
.