19/10/2022
ARRÊT N° 645/2022
N° RG 21/03224 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJGL
EV/IA
Décision déférée du 21 Mai 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ST GAUDENS - 19/00382
C.VANNIER
[M] [O]
C/
[G] [S] épouse [X]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [M] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Réjane CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TARBES
INTIMÉE
Madame [G] [S] épouse [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
Mme [G] [S] épouse [X] est propriétaire d'un centre équestre à [Localité 3] où Mme [M] [O] a mis en pension deux chevaux.
Mme [O] a financé la création d'une carrière au sein du centre équestre à hauteur de 91'036,36 € par le règlement de trois factures.
Par chèque du 16 mars 2017, Mme [X] a versé 11'000 € à Mme [O].
Par acte du 28 juin 2019, Mme [M] [O] a fait assigner Mme [G] [S] épouse [X] devant le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens pour obtenir avec exécution provisoire et sur le fondement des articles 1303 et suivants, le constat que Mme [X] s'était enrichie de façon injustifiée à son préjudice et sa condamnation à lui verser la somme de 80'036 € en principal.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a :
' débouté Mme [M] [O] de sa demande,
' condamné Mme [M] [O] aux dépens,
' dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 juillet 2021, Mme [O] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a écarté ses prétentions accessoires formées au titre de l'article 700 du CPC.
L'affaire a été instruite à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 28 octobre 2021, Mme [M] [O] demande à la cour de:
' infirmer le jugement en en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes
' débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
' constater la mauvaise foi de Mme [X],
' dire que Mme [G] [X], s'est enrichie de façon injustifiée de la somme de 105.482,80 € au détriment de Mme [M] [O],
' prendre acte que Mme [G] [X] a versé à Mme [M] [O] la somme de 11.000 € au titre dudit enrichissement injustifié,
En conséquence,
' condamner Mme [G] [X] à lui verser une indemnité d'un montant de 94.482,80 € ,
Subsidiairement,
' condamner Mme [G] [X] à lui verser une indemnité d'un montant de 80.036,30 € ,
A titre infiniment subsidiaire,
' ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer le montant de l'enrichissement corrélatif,
En toutes hypothèses,
' condamner Mme [G] [X] à il lui payer une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ,
' condamner Mme [G] [X] aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions du 25 novembre 2021, Mme [G] [S] épouse [X] demande à la cour de :
' infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 21 mai 2021 en ce qu'il a retenu les conditions de l'enrichissement injustifié,
En conséquence :
' rejeter toute prétention contraire comme étant irrecevable, irréguliére ou infondée,
' débouter Mme [O] [M] de l'ensemble de ses demandes,
' condamner Mme [O] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue 7 juin 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise présentée par Mme [O] :
Si Mme [X] fait valoir dans la motivation de ses conclusions que ce n'est que par écritures du 28 octobre 2021 soit trois mois après la déclaration d'appel du 16 juillet 2021, que Mme [O] a formé une demande additionnelle aux fins de voir ordonner une expertise, elle ne présente aucune demande spécifique à ce titre dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisi la cour. Cependant, ce moyen peut être soulevé d'office.
L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Cependant, l'article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, par conclusions du 7 octobre 2021, Mme [X] a relevé que Mme [O] ne justifiait pas du montant de l'enrichissement dont elle aurait bénéficié. C'est ainsi que par conclusions du 28 octobre 2021, Mme [O] a sollicité le prononcé d'une expertise afin de déterminer le montant de l'enrichissement corrélatif à son appauvrissement.
Ainsi, cette demande tendait aux mêmes fins d'indemnisation que la demande initiale de condamnation de Mme [X] à lui verser 94'482,80 €. Cette demande doit donc être déclarée recevable.
Sur l'enrichissement injustifié :
Mme [O] explique que Mme [X] l'a convaincue de financer à hauteur de 91'036,30 € une carrière, investissement en contrepartie duquel elle devait devenir associée dans une EARL, les fonds remis étant inscrits en compte courant d'associé.
Cependant, la société n'a jamais été constituée et elle n'a jamais été remboursée des trois factures qu'elle a réglées pour des montants respectifs de 70'905,98 €, 18'237,60 € et 1892,72 €, excepté un versement de 11'000 € le 16 mars 2017.
Elle souligne la mauvaise foi de Mme [X] qui l'a engagée à investir son argent alors qu'elle venait de perdre son frère et était affaiblie psychologiquement, souligne l'enrichissement de Mme [X] qu'elle évalue à 105'482,80 € et considère qu'elle n'aurait pu agir sur le terrain contractuel, que la condition de subsidiarité est donc remplie.
Mme [X] oppose qu'il existait bien une cause au versement de la somme de 91'036,30 € par Mme [O] qui a agi « dans une perspective strictement contractuelle », une contrepartie à la remise des fonds ayant toujours été évoquée, Mme [O] elle-même évoquant une somme prêtée et son remboursement alors qu'un remboursement ne peut avoir lieu en dehors d'un cadre contractuel.
Elle rappelle que l'action de l'enrichissement injustifié est strictement subsidiaire à tout autre voie de droit et que ce n'est pas parce que l'instrumentum est manquant que le négocium d'un acte contractuel n'existe pas. Ainsi, c'est par erreur que le premier juge a conclu qu'à défaut de contrat formalisé la preuve ferait défaut et que dès lors, en l'absence reconnue des deux parties d'une intention libérale il n'y avait pas lieu d'opposer la subsidiarité de l'action.
Enfin, elle conteste le montant réclamé par Mme [O] qui, pour exiger la différence entre le montant qu'elle a versé et la somme qu'elle a reçue devrait caractériser sa propre mauvaise foi ce qu'elle ne fait pas puisqu'elle évoque seulement une mainmise psychologique qui n'est pas établie. Au surplus, Mme [O] ne démontre pas le montant de l'enrichissement allégué.
L'article 1303-1 du Code civil dispose : «L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.».
L'article 1303-2 du même code précise : « Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.
L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.».
Enfin, l'article 1303-3 de ce code prévoit que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit.
Ainsi, le principe de subsidiarité de l'action fondée sur l'enrichissement injustifié implique d'une part que si une autre action est encore ouverte, l'appauvri doit se soumettre à son régime et à ses éventuelles limites, d'autres part,que lorsque cette action se heurte à un obstacle de droit, l'appauvri ne peut invoquer l'action en enrichissement injustifié pour obtenir son dû.
En l'espèce, il est constant que Mme [O] a réglé :
' une facture établie par la société Mecaloc le 30 décembre 2016 au nom de l'EARL Ecurie de Balan d'un montant de 70'905,98 €,
' une facture établie par la société Izco TP le 31 janvier 2017 au nom de Mme [X] d'un montant de 18'237,60 €,
' un devis établi par la SARL Equip'horse le 16 janvier 2017 pour un montant de 1892,72 €.
Par message du 11 avril 2019, Mme [O] rappelait à Mme [X] les circonstances dans lesquelles elle avait effectué des règlements destinés au financement de la construction d'une carrière et précisait : « Pour la carrière, je souhaitais trouver une solution afin de ne pas perdre l'investissement que je faisais dans la carrière. Tu m'as proposé qu'on s'associe sans que cela m'engage à travailler aux écuries. Si on s'associait , la carrière apparaissait dans les comptes associés, de cette façon l'entreprise devait me rembourser ce montant. J'ai été d'accord sur le principe. Nous avons donc lancé la procédure auprès de la BGE. ».
En effet, des projets de statuts d'une EARL Ecurie de Bàn sont produits desquels il ressort que cette société devait inclure, outre les deux parties à l'instance, Mme [B] [D].
Il résulte des pièces versées que le projet de société n'a finalement pas abouti.
Il convient de rappeler le caractère subsidiaire de l'action en enrichissement injustifié qui ne peut être admise qu'à défaut de tout autre action ouverte à celui qui l'exerce et qui ne peut être engagée pour suppléer à une action pour laquelle le demandeur manquerait d'éléments probatoires. Ainsi, ne pouvant être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte, elle ne saurait aboutir à détourner les règles de preuve de l'action sur laquelle elle aurait dû normalement se fonder.
En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que la principale facture réglée par Mme [O] a été établie le 30 décembre 2016 pour un montant de 70'905,98 € au nom de l'EARL Ecurie de Balan qui n'est pas partie au litige.
En conséquence, Mme [X] ne peut être concernée par le règlement de cette somme au profit d'une personne morale qui n'a pas été appelée à la cause, peu importe que Mme [X] ait exploité cette EARL, à défaut d'autres explications.
En tout état de cause, il résulte des propres écrits de Mme [O] que les sommes qu'elle a versées l'ont été dans un but précis, celui de constituer une société qui devrait procéder au remboursement des règlements effectués.
Ainsi, dans un message du 20 février 2019, elle relatait le projet d'association qui l'avait unie à Mme [O] et Mme [D] et l'échec de ce projet précisant : « Tu mens là encore, tu as déposé avant mon héritage un dossier à la banque pour une demande de prêt avec [B] pour la création d'une carrière, celui-ci a été refusé. Et c'est pour cela que j'ai prêté mon argent en contrepartie de notre association. ».
Dans son message du 11 avril 2019, elle évoquait l'existence d'un prêt destiné à l'entreprise et concluait en ces termes : «' Ta comptable a conseillé de faire une reconnaissance de dette que tu n'as jamais faite' Lors de mon départ nous avons eu une discussion et quand j'ai évoqué la carrière tu m'as dit que tu me ferais un plan de remboursement et que tu remboursais toujours des dettes. C'est donc toi qui ne tiens pas tes engagements».
Il ressort des messages établis par Mme [X] qu'elle-même considérait que les sommes remises l'avaient été au titre d'un prêt ainsi qu'il résulte de sa réponse du 23 février 2019 ainsi rédigée: « Mes engagements je les respecte. Tu gardes l'usage de la carrière dont j'assure l'entretien, et si je viens vendre ou à cesser mon activité je te rembourserai la valeur résiduelle. Tels sont les engagements que j'ai pris dès le départ et que je respecterai.»
Il s'en déduit que Mme [X] considèrait que la remise de sommes d'argent par Mme [O] devait lui être restituée, ce qui caractérise un prêt au sens de l'article 1892 du Code civil.
D'ailleurs, Mme [O] indique clairement dans ses écritures que «l'intention commune des parties était d'inscrire la somme prêtée par la requérante» en compte courant d'associé pour que celle-ci soit remboursée par la société». Elle a donc bien eu l'intention de prêter cet argent et d'en obtenir la restitution, l'argent étant destiné à financer une carrière pour laquelle une demande d'emprunt avait été précédemment rejetée par une banque.
Ainsi que l'avait suggéré la comptable, comme l'a rappelé Mme [O] dans son message du 11 avril 2019, il lui appartenait d'établir un écrit avec Mme [X] expliquant les motivations du règlement des factures et sa volonté de se voir remboursée à défaut de réalisation du projet sociétal.
Cependant, le fait qu'en application de l'article 1359 du Code civil la preuve d'un prêt d'un montant supérieur à 1500 € ne peut se faire que par écrit, sauf exception prévue par l'article 1360 du même code dont il n'est pas prétendu qu'il puisse être fait application, ne permet pas au prêteur d'obtenir le remboursement des sommes versées sur le fondement de l'enrichissement injustifié.
Et lorsque Mme [O] indique qu'aucun contrat de prêt n'a été signé puisque l'avance des sommes était faite dans l'attente de leur inscription en compte courant d'associé et qu'ainsi elle ne peut justifier d'un quelconque écrit ni commencement de preuve et que sa seule « imprudence ou négligence » ne saurait lui interdire l'existence d'une action au titre de l'enrichissement sans cause, elle reconnaît que seule l'absence de preuve l'a empêchée d'agir sur le fondement du prêt et remet donc en question le caractère subsidiaire de l'action d'enrichissement injustifié.
Dès lors, Mme [O] doit être déboutée de sa demande, par confirmation du jugement déféré.
Au regard de la solution du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.
L'équité commande de rejeter la demande présentée par Mme [X] au titre de l'article 700.
Mme [O] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance par confirmation du jugement déféré et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Déclare recevable la demande d'expertise et la rejette,
Confirme le jugement déféré,
Déboute Mme [M] [O] de sa demande fondée sur l'enrichissement injustifié,
Rejette la demande présentée par Mme [G] [S] épouse [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER