19/10/2022
ARRÊT N° 646/2022
N° RG 21/03336 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJSO
EV/MB
Décision déférée du 17 Juin 2021 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 19/01659
Mme KRYGIEL
[X] [F] épouse [N]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
Madame [X] [F] épouse [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laëtitia PINAZZI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Elisant domicile en sa délégation de MARSEILLE [Adresse 1] où est géré le dossier
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat plaidant au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
Le 7 juin 2015, Mme [X] [F] épouse [N] qui conduisait une voiture prêtée par son garagiste, la SAS Swag Auto mais appartenant à la SAS Ouarag Aissa a eu un accident en roulant sur le pied de Mme [V] [T] qui était à l'arrêt sur sa mobylette.
Mme [T] a fait l'objet d'une expertise amiable.
Le véhicule n'étant pas assuré, le 17 mars 2017, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires a adressé à Mme [T] une offre d'indemnisation à hauteur de 55'358,75 €, dont à déduire les indemnités provisionnelles préalablement versées à hauteur de 6000 €.
Le 21 septembre 2017, un procès-verbal de transaction a été régularisé entre le Fonds de Garantie et Mme [T].
Par courrier recommandé du 5 février 2019, le Fonds de Garantie a mis en demeure Mme [N] de lui rembourser la somme totale de 55'358,75 €.
Contestant la subrogation légale invoquée, Mme [N] a, par acte du 18 avril 2019, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, la SAS Swag Auto et son assureur la SA GAN Assurances.
La SAS Swag Auto ayant été radiée le 12 juillet 2019, Mme [N] a appelé à la cause son liquidateur amiable, M. [K] [W] par acte du 11 juin 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
' débouté Mme [X] [N] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du fonds de garantie des assurances obligatoires,
' débouté Mme [X] [N] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA GAN Assurances,
' condamné la société Swag Auto et son liquidateur amiable, M. [K] [W] à relever et garantir Mme [X] [N] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [X] [N] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [X] [N] à payer à la SA GAN Assurances la somme de 1500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Swag Auto et son liquidateur amiable, M. [K] [W] à payer à Mme [X] [N] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toute autre demande,
' condamné Mme [X] [N], la société Swag Auto et son liquidateur amiable M. [K] [W] aux dépens,
' dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 23 juillet 2021, Mme [X] [N] a formé appel de la décision en ce qu'elle a: «débouté Mme [X] [N] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires;
condamné Mme [X] [N] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires la somme de 55.358,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019 ; condamné Mme [X] [N] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamné Mme [X] [N] au paiement des dépens ; a notamment débouté Mme [X] [N] de sa demande de reconnaissance de la faute de la victime et, à titre subsidiaire, a refusé le partage de responsabilité entre la victime et Mme [X] [N]. ».
Par dernières conclusions du 18 novembre 2021, Mme [X] [N] demande à la cour de :
' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
condamné Mme [X] [N] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires la somme de 55.358,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019;
condamné Mme [X] [N] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [X] [N] au paiement des dépens ;
* débouté Mme [X] [N] de sa demande de reconnaissance de la faute de la victime et, à titre subsidiaire, a refusé le partage de responsabilité entre la victime et Mme [X] [N],
Ce faisant,
' dire et juger que l'accident survenu le 07 juin 2015 est entièrement dû à la faute de la victime,
En conséquence,
' dire et juger que Mme [N] n'est redevable d'aucune somme envers le Fonds de garantie ou la victime,
A titre subsidiaire
' dire que la faute de la victime doit entraîner un partage de responsabilité entre Mme [N] et Mme [T] à hauteur de moitié chacune,
' dire que le Fonds de garantie n'apporte pas de justificatifs suffisants des sommes réclamées au titre de l'incidence professionnelle,
' dire que les sommes dues par Mme [N] porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ou de l'arrêt à intervenir,
En conséquence,
' dire que Mme [N] ne sera condamnée qu'au paiement de la moitié des sommes retenues par le présent arrêt à intervenir,
' dire que les sommes réclamées par le Fonds de Garantie seront amputées de 20.000 € ou, à tout le moins, de 10.000 € en raison de l'incidence professionnelle non justifiée,
En tout état de cause,
' condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires à payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [N],
' condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 20 septembre 2021, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires demande à la cour de :
' débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du fonds de garantie,
' la débouter de sa demande tendant, dans ses rapports avec le Fonds de Garantie, à faire retenir une faute de la victime qui aurait pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation, faute de rapporter la preuve qui lui incombe par application de l'article 9 du Code de Procédure Civile que la victime, Mme [T] aurait commis une quelconque faute de conduite, les quelques extraits du procès-verbal de Gendarmerie versés aux débats n'étant pas de nature à asseoir une telle preuve, et les affirmations de l'appelante ne pouvant y suffire, les circonstances exactes et précises de l'accident, et de la configuration des lieux, demeurant incertaines,
' débouter Mme [N] de sa demande à voir réduire, dans ses rapports avec le Fonds de garantie, l'évaluation de l'indemnité allouée à Mme [T] en réparation de l'incidence professionnelle des séquelles dont elle était atteinte la somme allouée étant parfaitement justifiée par les éléments objectifs du dossier,
' débouter Mme [N] qui a pris l'initiative d'une procédure hasardeuse et injustifiée, de sa demande tendant à être déchargée de toute condamnation au titre de l'article 700 ou des dépens,
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant, en cause d'appel,
' condamner Mme [N] à payer au fonds de garantie une indemnité supplémentaire de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles, par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 7 juin 2022 .
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
Sur la faute de la victime :
Mme [N] relate qu'alors qu'elle conduisait une voiture sur une voie unique et patientait au niveau d'un rond-point, elle a redémarré alors qu'un deux-roues venait d'arriver sur sa droite et que sa conductrice, Mme [T], avait posé le pied à terre sous les roues de son propre véhicule. Elle considère que Mme [T] a commis des fautes d'imprudence et de dépassement à droite alors qu'elle-même ne pouvait être considérée comme étant à l'arrêt au sens du code de la route.
Elle relève que Mme [T], qui a mis son pied sous la voiture, portait des chaussures découvertes ce qui est dangereux lorsque l'on circule en deux-roues et contraire aux conseils vestimentaires qui sont donnés dans les auto-écoles et associations de prévention routière.
Elle considère enfin qu'elle-même n'avait pas à regarder autour de la voiture avant de redémarrer pour vérifier qu'aucun véhicule ne s'était glissé près de son véhicule.
Le Fonds de garantie réplique que Mme [T] était à l'arrêt sur son cyclomoteur, les pieds à terre en attendant de pouvoir s'engager dans le giratoire qu'elle n'a donc commis aucune faute pouvant limiter ou exclure son droit à indemnisation et que Mme [N] a avancé sans regarder à droite. Il considère que le fait que Mme [T] se soit placée à droite du véhicule ne constitue pas un dépassement puisque lors de l'accident le véhicule de Mme [N] était immobilisé depuis un certain temps à l'entrée du giratoire et que lorsque l'accident est intervenu Mme [T] était toujours à l'arrêt. Il estime que Mme [N] ne démontre pas que le cyclomoteur s'est immobilisé dans des conditions irrégulières en attendant de pouvoir s'engager sur le giratoire.
Le Fonds de garantie a exercé contre Mme [N] l'action subrogatoire prévue aux articles L 421-1 et suivants du code des assurances qui prévoient que lorsqu'il a indemnisé la victime de dommages résultant d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule qui n'est pas assuré, il est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident. De plus, lorsque, comme en l'espèce, le Fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction.
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut.
Il est constant que les faits se sont déroulés à l'intersection de deux routes départementales organisée par un rond-point où Mme [N] s'est arrêtée afin de céder la priorité à un véhicule venant de gauche lorsqu'est arrivée Mme [T]. Lorsque Mme [N] a redémarré, elle a roulé sur le pied de Mme [T].
Le fait que les services de gendarmerie aient décidé, en opportunité, de ne verbaliser aucune des conductrices est sans incidence sur l'analyse qui doit être faite des circonstances de l'accident dans la recherche des responsabilités des conductrices.
Mme [T] a déclaré aux services de gendarmerie : «En arrivant au rond-point une voiture attendait au cédez-le-passage. Elle était arrêtée. Je suis arrivée et je me suis mise à droite du véhicule au cédez-le-passage. Je me trouvais assez près du véhicule. Un véhicule était sur le rond-point. ».
Contrairement aux affirmations du Fonds de garantie, Mme [N] ne pouvait être considérée comme en stationnement son véhicule étant momentanément arrêté dans le cadre de l'application des priorités de circulation applicables dans un rond-point. Le véhicule qu'elle conduisait était donc toujours en circulation.
Or, l'article R 414-6 du code de la route impose que le dépassement d'un véhicule se fait par la gauche.
Ainsi, Mme [T] qui est arrivée au rond-point alors que le véhicule de Mme [N] y était arrêté dans l'attente du passage d'un véhicule prioritaire devait rester derrière lui. Le fait qu'elle ait pu se glisser à côté de la voiture n'induit pas que Mme [N] ne tenait pas sa droite et en tout état de cause n'autorisait pas Mme [T] à doubler sur la droite. D'ailleurs, l'étroitesse de la voie de circulation qui n'était pas conçue pour la circulation de plusieurs véhicules, a eu pour conséquence que la cyclomotoriste a posé son pied juste à côté de la voiture qui a roulé dessus.
Mme [T] a donc commis une faute d'une part en doublant par la droite le véhicule conduit par Mme [N] d'autre part en se plaçant à une très faible distance, ce comportement constituant une gêne pour le véhicule à l'arrêt.
Par contre, aucune faute ne peut lui être reprochée dans le fait de ne pas porter de vêtements de protection, en l'absence d'obligation légale.
La faute commise par la conductrice du cyclomoteur doit être considérée comme ayant contribué à la réalisation du dommage qu'elle a subi à hauteur de 30 % ce qui justifie la réduction de son droit à indemnisation à hauteur du même pourcentage, par infirmation du jugement déféré.
Sur les sommes dues par Mme [N] :
Mme [N] considère comme excessive la somme de 20'000 € qui a été octroyée à Mme [T] au titre de l'incidence professionnelle alors que le rapport du médecin a décrit qu'elle pouvait se tenir sur le seul pied blessé, qu'elle ne souffrait pas de boiterie à la marche lente et que les douleurs de la victime n'étaient pas liées au travail. Elle considère qu'au regard de cette mention le rapport du médecin est contradictoire lorsqu'il indique que la pénibilité de son état empêche Mme [T] de reprendre des heures supplémentaires . Elle relève enfin qu'aucun aménagement de poste n'a été proposé à Mme [T] et qu'aucune méthode de calcul ne justifie le montant alloué notamment au regard des heures supplémentaires dont le nombre effectué par Mme [T] est peu précis et ne permet aucun calcul.
Enfin, elle fait valoir qu'en application de l'article 1231-7 du Code civil les intérêts ne peuvent courir qu'à compter de l'arrêt à intervenir.
Le Fonds de garantie oppose que l'expert a retenu que Mme [T] avait repris son travail avec une pénibilité accrue du fait de l'obligation de porter des bottes en caoutchouc et que cette pénibilité l'empêche désormais d'effectuer des heures supplémentaires. Il affirme que l'indemnisation a été calculée selon les règles du droit commun et qu'il ne s'agissait pas d'indemniser les pertes de gains professionnels futurs mais d'apprécier en fonction des éléments objectifs produits cette pénibilité qui a entraîné une impossibilité de reprendre des heures supplémentaires chez une victime âgée de 53 ans à la date de l'accident et ayant toujours exercé des activités manuelles sans qualification.
La cour rappelle que les sommes allouées au titre de l'incidence professionnelle indemnisent le préjudice correspondant aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser':
- les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap,
- la perte de chance de bénéficier d'une promotion.
Ce poste de préjudice n'a pas pour finalité d'indemniser la perte résultant de l'impossibilité de faire des heures supplémentaires, indemnisable au titre des pertes de gains professionnels actuels ou futurs et justifiée au vu des bulletins de paye produits.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise contradictoire établi par le Docteur [R] le 13 décembre 2016, que suite à l'accident, Mme [T], née le 21 août 1962, ouvrière dans un abattoir, a subi un écrasement du pied gauche justifiant l'amputation trans-P1 du gros orteil et une désarticulation métatarsophalangienne du deuxième orteil.
L'expert relève que Mme [T] souffre de douleurs notamment en fin de journée qui l'obligent à prendre un antalgique tous les soirs et qu'elle a des difficultés pour marcher. Si ces douleurs ne sont pas exclusivement dues au travail, il n'en demeure pas moins qu'elles rendent celui-ci plus pénible, d'autant que l'expert précise que le port de bottes en caoutchouc imposé par son activité entraîne pour Mme [T] des douleurs sur la partie supérieure de l'amputation avec un gonflement.
Il résulte de cette description, que la pénibilité subie par Mme [T] dans l'exercice de son emploi justifie l'octroi d'une somme de 6000 € de dommages-intérêts par infirmation du jugement déféré.
Les autres postes d'indemnisation qui ne sont pas critiqués s'élèvent à 35'358,75 €. Au regard de la somme allouée au titre de l'incidence professionnelle, l'indemnisation du préjudice subi par la victime doit être fixée à 41'358,75 €.
La faute commise par Mme [T] justifiant une réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 30 %, Mme [N] devra verser au Fonds de garantie la somme de : 41'358,75 X 70 % soit 28'951,12 €, par infirmation du jugement déféré.
S'agissant du point de départ des intérêts, il résulte de l'article R 421-16 du code des assurances que le Fonds de garantie dans le cadre de son action subrogatoire a le droit de réclamer au débiteur les intérêts calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le Fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction.
Or, en l'espèce, le Fonds de garantie a conclu une transaction avec Mme [T], c'est donc à bon droit que le premier juge a fait courir les intérêts des sommes dues à compter de la mise en demeure du 5 février 2019.
Sur les demandes annexes :
Par soit-transmis du 26 juillet 2022,il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur le fait que l'appel portait sur la condamnation aux dépens alors que la SAS Swag Auto et son liquidateur amiable n'avait pas été appelés en cause d'appel.
Le conseil de Mme [N] répondait le 10 août 2022 que la condamnation de la société Swag Auto et de son liquidateur amiable aux dépens n'est que l'accessoire de sa propre condamnation et qu'en conséquence s'il était fait droit à sa demande de réformation de la décision de première instance quant aux dépens, l'arrêt sera favorable à la société et à son liquidateur amiable et au pire sera sans conséquence.
Mme [N] souligne que le Fonds de garantie n'a jamais répondu à ses courriers et qu'elle n'a pas pu intervenir dans la détermination des sommes qui ont été allouées à Mme [T].
Le Fonds de garantie rappelle s'être conformé aux dispositions légales et qu'il n'avait aucune obligation à l'égard de Mme [N], qu'il n'y a donc pas lieu de mettre à sa charge les dépens ou une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que d'ailleurs Mme [N] a appelé à la cause la compagnie GAN, la société Swag Auto ainsi que son liquidateur ce dont elle aurait pu se dispenser.
La cour relève qu'aucune disposition n'oblige le Fonds de garantie à faire participer le tiers responsable à la procédure de transaction pouvant intervenir avec la victime.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré s'agissant des dépens de première instance. Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
L'équité commande de rejeter les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, par infirmation du jugement déféré et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement déféré sauf s'agissant des dépens,
Statuant à nouveau :
Limite à 70 % le droit à indemnisation de Mme [V] [T] ;
Fixe à 6000 € le montant des dommages-intérêts dus à Mme [V] [T] au titre de l'incidence professionnelle,
En conséquence,
Condamne Mme [X] [F] épouse [N] à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 28'951,12€ outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019,
Rejette les demandes présentées par Mme [X] [F] épouse [N] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER