21/09/2022
ARRÊT N°319
N° RG 21/03543 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKJT
PHD/CO
Décision déférée du 15 Juillet 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2020J00242)
M.CHEFDEBIEN
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5]
Caisse CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTES
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Caisse CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [D] [K], mandataire judiciaire de la SASU EDILOISIR
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-marie ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. DELMOTTE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE , greffier de chambre
Exposé du litige
Par jugement du 29 septembre 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la société Ediloisir et a désigné la Selas Egide en qualité de mandataire judiciaire et la SCP Caviglioli Baron Fourquie en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance.
La période d'observation a été prorogée à trois reprises.
Par jugement du 30 mars 2017, publié le 9 avril 2017 au BODACC, le tribunal a converti le redressement en liquidation judiciaire, désigné la Selas Egide(le liquidateur) en qualité de liquidateur judiciaire, autorisé la poursuite exceptionnelle de l'activité pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 30 juin 2017, afin de favoriser une éventuelle cession de l'entreprise, maintenu l'administrateur judiciaire dans ses fonctions en application de l'article R.641-37 du code de commerce,en précisant que l'administrateur exerçait les prérogatives conférées au liquidateur par les articles L.641-11 1° et L.641-12 du code commerce, préparait le plan de cession et passait les actes nécessaires à leur réalisation et pouvait procéder aux licenciements.
Par jugement du 4 mai 2017, publié le 14 mai 2017 au BODACC, le tribunal a arrêté un plan de cession.
Le 23 mai 2017, le liquidateur a demandé à la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] auprès de laquelle la société avait ouvert plusieurs comptes de lui communiquer l'historique des opérations intervenues entre le 1er janvier et le 23 mai 2017 .
Après réception de ces pièces, le liquidateur a réclamé à la banque le réglement de la somme de 393 393, 44€ correspondant au montant des soldes créditeurs de l'ensemble des comptes de la société.
La banque, qui a procédé à plusieurs réglements au profit du liquidateur, a refusé de lui restituer le solde du compte n° 102780221500073552299 d'un montant de 41 571, 88€ , aux motifs que les prélévèments opérés le 9 mai 2017 sur ce compte au profit de l'Urssaf pour la somme de 42 771€ étaient devenus irrévovables à la date du 11 mai 2017, date de la notification du jugement du 4 mai 2017.
La mise en demeure adressée le 23 février 2018 par le liquidateur à la caisse de crédit mutuel Midi Atlantique est demeurée infructueuse.
Par acte d'huissier du 14 mai 2020, le liquidateur a assigné en paiement la caisse régionale de crédit mutuel Midi Atlantique devant le tribunal de commerce de Toulouse.
La caisse de crédit mutuel de [Localité 5] est intervenue volontairement dans l'instance.
Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal a
- constaté l'intervention volontaire de la caisse de crédit mutuel de [Localité 5]
- condamné solidairement la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] et la caisse régionale du crédit mutuel Midi Atlantique(les caisses) à payer au liquidateur la somme de 41 571, 88€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2018(mentionnée par erreur 2017 dans le jugement) outre la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par déclaration du 4 août 2021, les caisses ont relevé appel de ce jugement.
Avis de fixation de l'affaire à bref délai a été délivré par le Greffe le 23 septembre 2021.
Vu les conclusions RPVA du 14 octobre 2021 des caisses demandant à la cour
- d'infirmer le jugement
de constater l'intervention volontaire de la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] dans la présente instance
- de débouter le liquidateur de ses demandes
- de condamner le liquidateur au paiement de la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions RPVA du 12 novembre 2021 du liquidateur demandant à la cour
- de confirmer le jugement
de condamner solidairement les caisses à lui payer la somme de 41 571, 88€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2018 outre celle de 3500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens
- d'ordonner l'exécution provisoire 'du jugement à intervenir'.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 2 mai 2022.
Motifs
La cour n'a pas à constater l'intervention volontaire de la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à l'instance puisque celle-ci est intervenue à l'instance devant le tribunal et, en relevant appel du jugement du 15 juillet 2021, a désormais la qualité de partie à l'instance d'appel.
Sur le fond, pour s'opposer à la restitution des sommes litigieuses, les caisses entendent se prévaloir des dispositions de l'article L.330-1 III du code monétaire et financier énonçant ques les intstructions et opérations de compensation introduites dans l'un des systèmes mentionnés au I produisent leurs effets en droit et sont opposables aux tiers, y compris si elles ont été introduites avant l'expiration du jour ouvrable où est rendu un jugement d'ouverture de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. Cessent de produire leurs effets en droit et d'être opposables aux tiers les instructions qui ne sont pas devenues irrévocables au moment où le jugement est notifié au gestionnaire du système ou au moment où celui-ci en est informé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cependant le raisonnement des caisses procède d'une confusion en ce qu'il s'attache à la date de la notification du jugement du 4 mai 2017, pour affirmer que les prélèvements opérés au profit de l'Urssaf antérieurement à cette date étaient irrévocables alors que le jugement du 4 mai 2017 arrêtant le plan de cession, s'inscrit dans les suites et les modalités d'exécution de la liquidation judiciaire mais ne constitue pas le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire qui date du 30 mars 2017 et a été publié au BODACC le 9 avril 2017. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'article L.330-1 III précité est inopérant, cet article étant inapplicable en la cause.
A cet égard, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date à zéro heure, desaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens en application de l'article L.641-9 du code de commerce.
En application de l'article R.641-37, alinéa 1, du même code, le iquidateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires du débiteur pendant un délai de six mois à compter du jugement prononçant la liquidation ou, au-delà, pendant la durée du maintien de l'activité autorisée par le tribunal en application de l'article L.641-10.
L'alinéa 2 prévoit qu'en cas de maintien de l'activité, cette disposition bénéficie à l'administrateur judiciaire, lorsqu'il en a été désigné.
En l'espèce, compte tenu du maintien de l'activité de la société pendant trois mois à compter du jugement d'ouverture, les prérogatives du liquidateur étaient conférées à l'administrateur qui, seul, pouvait contrôler les mouvements de trésorerie, les retraits ou prélèvements opérés sur les comptes bancaires de la société débitrice, étant observé qu'il na jamais été allégué que les prélèvements litigieux opérés au profit de l'Urssaf avaient reçu l'aval de l'administrateur.
Il s'ensuit que les prélèvements opérés le 9 mai 2017 au profit de l'Urssaf, plus d'un mois après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, au mépris de la règle du dessaissement du débiteur, sont inopposables à la procédure collective .
C'est donc à bon droit que le jugement a condamné les caisses à restituer au liquidateur le montant du solde créditeur du compte n° 102780221500073552299, peu important que les caisses aient ou non connu la situation de la société, à la date des prélèvements litigieux.
Le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions sauf à corriger l'erreur matérielle figurant dans le dispositif en ce sens que la mise en demeure faisant courir les intérêts moratoires date du 23 février 2018 et non du 23 février 2017.
Il convient de rappeler que le présent arrêt est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Rectifie l'erreur matérielle entâchant ledit jugement en ce sens que la mise en demeure faisant courir les intérêts moratoires est du 23 février 2018 et non du 23 février 2017 ;
Condamne la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] et la caisse du crédit mutuel Midi Atlantique aux entiers dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] et de la caisse du crédit mutuel Midi Atlantique, les condamne à payer à la Selas Egide, ès qualités, la somme de 1500€ .
Le greffier La présidente.