29/09/2022
ARRÊT N° 599/2022
N° RG 21/03741 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLFR
EV/MB
Décision déférée du 29 Juin 2021 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 21/00039
Michel REDON
[X] [E]
C/
S.A. PACIFICA
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TARN & GARO NNE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Roger-Sébastien POUGET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE TARN & GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assignée le 23/09/2021 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et E. VET, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
Le 8 avril 2015, M. [X] [E] a été victime d'un accident domestique.
Une expertise amiable a été diligentée par son assureur, la SA Pacifica, confiée au Docteur [L] qui a établi deux rapports les 17 janvier 2018 et 15 octobre 2020.
Par actes des 22 et 29 décembre 2020, M. [E] a fait assigner la SA Pacifica et la CPAM du Tarn-et-Garonne devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a:
' fixé à la somme globale de 14'146,86 € les préjudices patrimoniaux de M. [E], à savoir 3019,59 € au titre de l'aide humaine temporaire et 11127,27 € au titre de l'aide humaine capitalisée,
' fixé à la somme globale de 22'200 € les préjudices extra-patrimoniaux de M. [E] à savoir, 8000 € au titre des souffrances endurées, 13'200€ au titre du déficit fonctionnel permanent et 1000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
En conséquence :
' condamné la compagnie Pacifica à payer à M. '[T]' [E] la somme totale de 36'346,86 € en réparation des postes de préjudice lui revenant personnellement,
' dit que compte tenu des provisions versées, le jugement s'exécutera en deniers ou quittances,
' déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Tarn-et-Garonne,
' condamné la compagnie Pacifica à payer à M. '[T]' [E] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la compagnie Pacifica aux dépens,
' rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 26 août 2021, M. [X] [E] a formé appel du jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'aide humaine capitalisée à 11127,27 €.
Par dernières conclusions du 4 avril 2022 signifiées à la CPAM du Tarn-et-Garonne le 12 avril 2022, M. [X] [E] demande la cour de:
' Infirmer le jugement rendu le 29 juin 2021 en ce qu'il a fixé l'indemnisation de l'aide humaine capitalisée à la somme de 11127,27 €,
Et statuant à nouveau :
' condamner la compagnie Pacifica au paiement de la somme de 31406,77 € au titre de l'aide humaine capitalisée limitée à 85 ans,
En tout état de cause :
' condamner la compagnie Pacifica au paiement de la somme supplémentaire de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.
Par dernières conclusions du 19 octobre 2021 signifiées à la CPAM du Tarn-et-Garonne le même jour, la SA Pacifica demande à la cour de :
' confirmer la décision entreprise sauf à porter l'indemnisation de l'aide humaine capitalisée à la somme de 11'128,71 € au lieu de 11'127,27 €,
' rejeter toute autre demande comme infondée ou excessive,
' rejeter les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 16 mai 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
Sur l'erreur matérielle affectant le jugement déféré :
Par soit-transmis du 8 septembre 2022, il était demandé aux parties de présenter leurs observations sur le fait que le jugement déféré indique «[T]» comme étant le prénom de M. [E], alors qu'il résulte des pièces versées que ce prénom est «[X]».
Par réponse du même jour, le conseil de M. [E] confirmait que son prénom était «[X]» et relevait que le jugement orthographiait son nom avec deux « r » à plusieurs reprises.
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.».
Le jugement déféré indique par erreur [T] comme étant le prénom de M. [E] qui se prénomme en réalité [X] et orthographie par erreur le nom de ce dernier avec deux « r ». Il s'agit d'erreurs manifestes qu'il convient de rectifier selon des modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur la demande principale :
M. [E] rappelle qu'il résulte du rapport d'expertise que, compte tenu de sa prothèse de doigt, il ne lui est pas possible d'effectuer l'élagage des arbres de son jardin, ni de tailler la haie et qu'en 2019, il a fait exécuter ces travaux par une entreprise moyennant 1980,98 €.
Il considère que le tribunal a commis une erreur dans le calcul de son indemnisation en retenant l'euro de rente à 5617 alors qu'il convenait de retenir 15'854 et que son indemnisation doit donc s'élever à 1981 X 15.854 soit 31'406,77 €.
La SA Pacifica oppose que M. [E] produit pour justifier ses demandes la copie d'une page Internet émanant du site de maître [C] alors qu'il convient de se référer au seul barème légal utilisé par les juridictions qui est celui de la Gazette du Palais fixant l'euro de rente lorsque l'âge du bénéficiaire au dernier terme de l'arrérage est de 85 ans à 5,699 €, et non 5,617 comme retenu par le tribunal.
Les parties sont d'accord sur le fait que M. [E] doit être indemnisé au titre de l'aide humaine après consolidation et que cette indemnisation due pour la période comprise entre 65 et 85 ans doit être capitalisée sur la base d'une dépense annuelle de 1981 € au regard de la facture de l'EURL Spironello du 6 février 2020 d'un montant de 1980,98 €.
Elles sont opposées quant au taux de capitalisation applicable.
M. [E] sollicite l'application d'un barème de capitalisation établi par l'avocat et docteur en médecine [F] [C] et produit la fiche d'écran d'un calculateur d'où il ressort que le prix de rente à retenir doit être 15'854. Ce document indique « notre cabinet a développé une application validée par une société d'actuaires pour le calcul des prix de rente d'un barème de capitalisation et précise qu'elle est mise à jour avec les données du barème publié en 2020 par la Gazette du Palais.».
Aucune explication n'est donnée sur les modalités d'établissement de ce barème qui ne peut être retenu, à défaut pour M. [E] de démontrer qu'il serait plus adapté pour assurer la réparation intégrale des préjudices subis par les créanciers, tout en garantissant les droits des débiteurs, que celui habituellement retenu de la Gazette du Palais sur lequel il se fonde.
En conséquence, seul le montant du point de rente tel que fixé dans le barème de la Gazette du Palais doit être retenu.
Il ressort de ce barème que le point de la rente viagère lorsque l'âge du bénéficiaire est de 65 ans s'élève à 18'759, la valeur à prendre en compte étant celle fixée à l'âge du bénéficiaire à la date d'attribution et non à celui du dernier arrérage.
En conséquence, il y a lieu d'indemniser M. [E] au titre de l'aide humaine après consolidation, à hauteur du montant qu'il réclame sur la base d'une valeur du point de rente de 15 854, soit une somme totale de 1981X 15.854 = 31'406,77 €, la cour ne pouvant statuer ultra petita.
Enfin, le tribunal a fixé à 11'127,27 € l'indemnisation de M. [E] au titre de l'aide humaine capitalisée et condamné la compagnie Pacifica à lui payer la somme globale de 36'346,86 € en réparation de l'ensemble de ses préjudices, le montant de 11'127,27 € étant inclus dans celui de 36'346,86€. En conséquence, il convient de fixer à 31'406,77 € le montant du préjudice patrimonial subi par M. [E] au titre de l'aide humaine capitalisée et de condamner la SA Pacifica à lui payer la somme totale de 56'626,36 €.
L'équité commande de faire droit à la demande de M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Rectifie le jugement rendu le 29 juin 2021 en remplaçant le prénom «[T] » par «[X]», et le nom « [R] » par «[E]»,
Rappelle que ces modifications seront mentionnées sur la minute et sur les expéditions de la décision qui en seront faites ;
Infirme le jugement déféré ainsi rectifié,
Statuant à nouveau :
Fixe à la somme de 31'406,77 € l'indemnisation de M. [X] [E] au titre de l'aide humaine capitalisée,
Condamne la SA Pacifica à verser à M. [X] [E] la somme totale de 56'626,36 € en réparation des postes de préjudice lui revenant personnellement,
Condamne la SA Pacifica à verser à M. [X] [E] 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Pacifica aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER