19/10/2022
ARRÊT N° 648/2022
N° RG 21/03544 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKJV
CBB/DC
Décision déférée du 16 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX - 20/00101
Mme [B]
[F] [P]
[H] [I]
C/
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [F] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.016996 du 19/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [H] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.016997 du 13/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis le 20 juin 2022
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
En 2009, à la suite d'un accident de la circulation ayant endommagé leur camping-car, les consorts [I]/[P] en ont confié la réparation au garage Pacar. Se plaignant de la persistance de désordres, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan sur le fondement de l'article 145 qui a désigné M. [C] en qualité d'expert suivant ordonnance du 20 février 2013.
Les opérations d'expertise ont connu de nombreuses péripéties': demande de report de convocation, refus des demandeurs de faire l'avance de frais d'assurance pour la circulation du véhicule jusqu'à un centre de contrôle pour la réalisation des opérations d'expertise, saisines du juge du contrôle des expertises, changement d'avocat et retard dans la désignation d'un autre conseil, décès de l'expert M.[C] et son remplacement par M. [X], opposition des consorts [I]/[P] au projet d'investigation par l'expert, demande de décharge de l'expert.
Suivant ordonnance du 26 janvier 2016, le juge du contrôle des expertises a prononcé le désistement d'instance de M. [P] et Mme [I].
Par courrier du 25 avril 2016 répondant à leur demande d'explication sur cette ordonnance du 16 avril 2016 rendue alors qu'ils n'avaient pas démontré leur volonté de se désister, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a répondu qu'il n'existait pas de recours contre ce type d'ordonnance et qu'ils pouvaient procéder par voie d'assignation.
Ils soutiennent donc l'existence d'un déni de justice et ils se retrouvent avec un véhicule immobilisé depuis des années et devenu inutilisable.
PROCEDURE
Par acte en date du 21 janvier 2020, M. [P] et Mme [I] ont fait assigner 'l'Etat représenté par le Ministère de la justice' devant le tribunal judiciaire de Foix pour obtenir sur le fondement des articles L141-1 du code de l'organisation judiciaire, 4 du code civil et 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, le constat de l'existence d'un déni de justice à leur égard, d'un préjudice du fait de l'immobilisation du véhicule, la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts, sans écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 16 juin 2021, le tribunal a :
- mis en hors de cause le ministère de la Justice;
- accueilli l'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'État;
- débouté M. [F] [P] et Mme [H] [I] de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de l'agent judiciaire de l'Etat;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
- condamné M. [F] [P] et Mme [H] [I] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration en date du 4 août 2021, M. [P] et Mme [I] ont interjeté appel de la décision. Le jugement est critiqué en ce qu'il a débouté M. [P] et Mme [I] de leurs demandes, et les a condamnés aux dépens de l'instance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [P] et Mme [I], dans leurs dernières écritures en date du 27 septembre 2021, demandent à la cour au visa des articles L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, 4 du code civil, et 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, de:
- constater l'existence d'un déni de justice à leur égard,
- constater l'existence d'un préjudice en ce qu'ils ne peuvent plus se servir de leur véhicule automobile, et que l'immobilisation a entraîné des dégradations importantes,
- dire et juger que la responsabilité de l'Etat est engagée en raison du dysfonctionnement du service public de la justice,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à leur verser la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à leur verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile,
- condamner le même aux dépens.
M. [P] et Mme [I] soutiennent que le déni de justice est caractérisé par le manquement de l'Etat à son obligation d'assurer un service public de la Justice efficace en stoppant une procédure judiciaire par des moyens juridiques non adaptés à leur situation, dès lors qu'ils n'avaient jamais manifesté leur souhait de se désister; leur préjudice résulte de leur impossibilité de faire réparer le véhicule qui a été lourdement dégradé par une longue immobilisation injustifiée. Ils ont été privés de poursuivre la mesure d'expertise et de faire réparer leur camping car.
L'agent judiciaire de l'Etat, dans ses dernières écritures en date du 25 octobre 2021, demande à la cour au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, de :
- confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Foix en date du 19 juin 2021 en toutes ses dispositions,
- dire qu'aucun dysfonctionnement du service public de la justice de nature à caractériser la faute lourde de I'Etat n'est démontré,
- débouter M. [F] [P] et Mme [H] [I] de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner aux dépens de la présente instance.
Il conteste la responsabilité de l'Etat concernant des faits commis par un expert judiciaire, en l'absence de faute du Service Public de la Justice et de préjudice imputable. Les faits reprochés concernent l'expert dont la responsabilité professionnelle peut être engagée'; la faute de l'Etat ne peut être retenue du fait de la durée de l'expertise, les différentes réponses de la juridiction démontrent le contraire d'un déni de Justice et il n'est pas justifié d'un préjudice en lien de causalité avec les faits dénoncés.
Le Ministère Public a requis le 20 juin 2022 la confirmation de la décision.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2022.
MOTIVATION
L'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que : « I'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ''.
Le déni de justice est le refus par une juridiction de juger une affaire, alors qu'elle est habilitée à le faire. Par extension, le déni de justice peut être caractérisé par le fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger une affaire voire le retard excessif ou anormalement long mis par des juges à statuer qui s'assimile à un refus de juger.
Le premier juge a rétabli la chronologie des faits qui n'est contestée par aucune des parties et qui est d'ailleurs confirmée par M. [P] et Mme [I] eux-mêmes à la lecture de leur courrier au Premier Président de la cour d'appel de Montpellier du 16 avril 2016':
- ordonnance de désignation de M. [C] en qualité d'expert en date du
20 février 2013,
- convocation en mars 2013 à une réunion d'expertise mais un incident naît de la nécessité d'expertiser dans un garage adapté et donc de déplacer le véhicule'; toutefois, M. [P] et Mme [I] s'y refusent pour des raisons économiques';
- les opérations sont suspendues et l'affaire ne sera débloquée que suite au courrier de l'expert [C] du 25 mars 2014 et sa saisine du juge du contrôle de l'expertise qui l'autorise alors à faire déplacer le véhicule, à ses frais d'expertise avancés jusqu'au centre de contrôle pour réaliser l'expertise. Cette décision (non produite au débat) n'a fait l'objet d'aucune objection des appelants,
- par ordonnance de référé du 16 juillet 2014, la SA Axa a été mise dans la cause en qualité d'assureur de l'auteure de l'accident'; M. [P] et Mme [I] n'ont été informés ni de l'assignation ni de la décision et n'en ont eu connaissance que par le greffe le 25 novembre 2014 après une plainte au procureur de la République,
- convocations par l'expert [C] les 8 avril, 6 mai, et 30 octobre 2014,
(M. [P] reconnaissant selon courrier du 14 décembre 2015 que
M. [C] avait effectué deux réunions d'expertise jusqu'en mai 2014),
- courrier des appelants au juge du contrôle pour l'informer qu'ils repoussaient la réunion d'expertise prévue le 26 novembre 2014, invoquant un problème de changement d'avocat et faisant valoir qu'ils n'avaient pas été informés de l'ordonnance du juge des référés de juillet 2014 qui avait rendu les opérations d'expertise opposables à la SA Axa et qui aurait réduit le périmètre des investigations sur le véhicule,
- envoi de l'ordonnance de juillet 2014 par le greffe du contrôle de l'expertise le 25 novembre 2014,
- ordonnance de remplacement d'expert du 6 mai 2015 (non produite) en raison du décès de M. [C]'; acceptation par M. [X] le 21 novembre 2015,
- courrier du juge du contrôle de l'expertise en date du 14 octobre 2015 invitant M. [P] et Mme [I] à préciser s'ils entendent poursuivre la mesure d'expertise avec le nouvel expert ou s'ils entendent se désister'; réponse négative des appelants le 26 octobre 2015 mais informant la juridiction du changement d'avocat en cours devant le bâtonnier,
- convocations aux opérations d'expertise le 30 novembre 2015 réitérée le 9 décembre'pour le 6 janvier 2016 (cf courrier de l'expert [X] au juge du contrôle du 19 décembre 2015);
- refus des appelants suivant courrier au juge du contrôle de l'expertise le 15 décembre 2015 et courriel à l'expert le 16 décembre 2015 interdisant que l'on «'touche'» au véhicule,
- demande de l'expert le 19 décembre 2015 d'être déchargé de sa mission considérant l'obstruction de M. [P] et Mme [I] et leurs contestations quant à l'objet et le périmètre de l'expertise,
- ordonnance de désistement d'instance du 26 janvier 2016 prise par le juge du contrôle au vu du refus de l'expertise par les appelants et par l'expert,
- 16 avril 2016 courrier des appelants au premier président de la cour d'appel de Montpellier pour contester cette ordonnance,
- 25 avril 2016 réponse du premier président les avisant d'une part, que les voies de recours ne sont pas ouvertes à une décision de désistement et qu'ils peuvent assigner au fond ou solliciter une nouvelle expertise.
Il ressort de l'ensemble de ces pièces que la durée de l'expertise est liée aux aléas du déroulement de la mesure d'instruction dont M. [P] et Mme [I] sont à l'origine avec ou sans faute de leur part': changement d'avocat indispensable à leur représentation durant les opérations d'expertise, oppositions aux convocations pour des motifs illégitimes (intervention de l'assureur de l'auteur de l'accident initial, demande de production de la carte grise, contestation du périmètre de l'expertise). La durée des opérations d'expertise résulte également de leur mésentente avec l'expert [C] et l'essentiel de leurs griefs ne concernent que le déroulement de l'expertise.
Or, la responsabilité de I'Etat ne peut pas être engagée du fait fautif d'un expert judiciaire, qui est un collaborateur du service public de la justice distinct de l'institution judiciaire. Seule sa responsabilité civile professionnelle personnelle peut éventuellement être engagée et, il n'appartient pas à la présente juridiction de trancher cette question.
Parallèlement, il n'est pas contesté que le juge du contrôle de l'expertise est intervenu au cours de l'exécution de la mission en particulier sur l'incident relatif aux frais de déplacement du véhicule suite à sa saisine par l'expert le 25 mars 2015 ( bien qu'il ne soit pas produit sa décision). Et, au vu de leurs multiples contestations et refus des réunions dont ils informaient ce juge, celui-ci leur a légitimement demandé par courrier du 14 octobre 2015 si leur intention était bien de poursuivre les opérations d'expertise.
De sorte qu'il ne peut être reproché au juge du contrôle de l'expertise un refus de statuer voire l'absence de diligences dans le contrôle de l'expertise.
Quant à la décision de désistement du 26 janvier 2016 qu'ils n'ont pas sollicité voire à laquelle ils se sont opposés et qui a mis fin à l'expertise, il s'agit d'une critique de fond de la décision. En effet, le juge du contrôle a mis un terme à l'expertise au vu des multiples obstacles opposés par M. [P] et Mme [I] au bon déroulement de la mesure d'instruction tant par le premier expert que par le second qui a d'ailleurs demandé sa décharge pour ce motif'; ce faisant, il a considéré que ce comportement s'analysait en un désintérêt de l'expertise et donc en un désistement.
Mais, la critique de la décision qui a constaté à tort selon eux, leur désistement d'instance ne peut constituer un déni de justice en ce qu'elle ne s'analyse pas en un refus par le juge du contrôle de l'expertise d'exercer son pouvoir de contrôle qu'il tient des articles 155 et 167 voire 279 du code de procédure civile ; et aucun texte ne lui interdit de mettre un terme à l'expertise et de solliciter le dépôt du rapport en l'état (impossible en l'espèce dès lors que le premier accessit de M. [X] n'a pu être réalisé). La décision du juge du contrôle de l'expertise qui n'a pas fait droit à la demande de M. [P] et Mme [I] de poursuivre la mission de l'expert ne peut donc s'analyser en un déni de Justice mais seulement en une décision tranchant un litige.
Par courrier du 16 avril 2016, ils ont sollicité un conseil auprès du premier président de la cour d'appel de Montpellier pour savoir s'ils pouvaient relever appel de cette décision. Ils ne critiquent pas la réponse donnée qui par ailleurs était adéquate': absence de voie de recours sur une décision de désistement ouvrant la voie à un appel nullité, possibilité d'une assignation au fond et/ou demande de nouvelle expertise ce que selon leurs dires, un avocat (Me [R]) leur avait déjà conseillé.
Dans ces conditions, en l'absence d'imputabilité au service public de la Justice du retard dans l'exécution de l'expertise et en l'absence d'un refus de juger ou d'un défaut de diligence du juge, la preuve n'est pas rapportée d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice au sens de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
La décision sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix en date du16 juin 2021 en toutes ses dispositions.
- Condamne M. [P] et Mme [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER