19/10/2022
ARRÊT N° 647/2022
N° RG 21/03503 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKFA
CBB/CD
Décision déférée du 30 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX - 20/00904
M. ANIERE
S.A. BPCE VIE
S.A. BPCE PREVOYANCE
C/
[J] [I]
EXPERTISE
ET MEE du 14/03/2023
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
S.A. BPCE VIE
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LEMONNIER- DELION- GAYMARD - RISPAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. BPCE PREVOYANCE
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LEMONNIER- DELION- GAYMARD - RISPAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [J] [I]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
A l'occasion d'un prêt immobilier contracté en 2012 auprès de la SA Banque Populaire du Sud, Mme [I] a souscrit une assurance groupe auprès de la SA BPCE Vie et la SA BPCE Prévoyance garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire.
A compter du 26 octobre 2015, Mme [I] a été admise en arrêt longue maladie.
Par courrier du 28 février 2020, la SA BPCE Vie prononçait la nullité du contrat sur le fondement de l'article L 113-8 du code des assurances pour fausse déclaration intentionnelle lors de l'adhésion à la suite d'une expertise réalisée par le Dr [H].
PROCEDURE
Par actes des 17, 19 et 21 août 2020, Mme [I] a assigné devant le tribunal judiciaire de Foix la SA BPCE aux fins de mise en oeuvre de la garantie souscrite.
Par jugement du 30 juin 2021 le tribunal a':
- donné acte aux SA BPCE Vie et SA BPCE Prévoyance de leurs interventions volontaires;
- condamné les SA BPCE Vie et SA BPCE Prévoyance à appliquer la garantie d'assurance souscrite par Mme [I] jusqu'à sa reprise du travail et à régler la somme de 15 640,04 euros arrêtée provisoirement au
27 juin 2020, étant précisé que pour les échéances non encore réglées par Mme [I], le bénéficiaire sera la SA Banque Populaire du Sud,
- débouté les SA BPCE Prévoyance et SA BPCE Vie de leurs prétentions,
- les a condamnées aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles en rappelant que la décision est exécutoire de droit
La SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie ont relevé appel de la décision le 2 août 2021, en critiquant la décision en ce qu'elle':
- les a condamnées à appliquer la garantie d'assurance souscrite par Mme [I] jusqu'à sa reprise du travail et à régler la somme de 15.640,04 € arrêtée provisoirement au 27 juin 2020, étant précisé que pour les échéances non encore réglées par Mme [I] le bénéficiaire sera la SA BPSud ;
- débouté les SA BPCE Prévoyance et SA BPCE Vie de leurs prétentions ;
- les a condamnées aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie dans leurs dernières écritures en date du 19 novembre 2021 demandent à la cour, au visa des articles
L 113-2 et L 113-8 du code des assurances, de':
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné les SA BPCE Prévoyance et BPCE Vie à appliquer la garantie d'assurance souscrite par Mme [I] jusqu'à sa reprise du travail et à régler la somme de 15.640,04 € arrêtée provisoirement au 27 juin 2020, étant précisé que pour les échéances non encore réglées par Mme [I] le bénéficiaire sera la SA Banque Populaire du Sud ;
débouté les SA BPCE Prévoyance et BPCE Vie de leurs prétentions;
condamné les SA BPCE Prévoyance et BPCE Vie aux dépens ;
condamné les SA BPCE Prévoyance et BPCE Vie au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau, à titre principal,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation sanctionnant ce refus injustifié en autorisant l'assureur à se dispenser de son engagement et à ne pas indemniser le sinistre (Cass. 2eme Ch. Civ 25 juin 2020 n°19-15642),
- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, indépendamment du bien-fondé ou non de ses prétentions au fond,
à titre subsidiaire, si par impossible la cour autorisait Mme [I] à ne pas lever le secret médical et examinait le fond du litige alors que les assureurs ne peuvent en l'état utilement développer et étayer leur défense,
- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes
et reconventionnellement,
- déclarer nulle l'adhésion de Mme [I] au contrat d'assurance collective n°0601,
à titre très subsidiaire, si par impossible la Cour ne faisait pas application de l'article L113-8 du code des assurances,
- désigner tel expert qu'il plaira avec mission de :
1. procéder à l'examen clinique de l'assurée et en faire le compte-rendu.
2. après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de la Garantie Incapacité de Travail (article 9 de la notice),
« L'assuré est en état d'incapacité de travail lorsqu'il se trouve sur prescription médicale par suite d'un accident ou d'une maladie survenant après la date d'effet des garanties et avant son 65ème anniversaire, dans l'impossibilité absolue constatée par le Médecin Conseil de l'assureur :
- s'il exerce une activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre (y compris recherche d'emploi), d'exercer son activité professionnelle, même partiellement,
- s'il n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre, d'exercer une quelconque activité, professionnelle ou non, même partiellement »
Dire si l'état de santé de Mme [I] correspond à la définition contractuelle de l'incapacité de travail et, dans l'affirmative, pour quelle période,
3. si l'assurée est consolidée, ou au plus tard trois ans après le début de l'incapacité de travail.
Après avoir pris connaissance de la définition de l'incapacité fonctionnelle et professionnelle,
« Le taux d'incapacité fonctionnelle :
Ce taux est apprécié en dehors de toute considération professionnelle. Il tient compte uniquement de la diminution de l'incapacité physique ou mentale de l'assuré, suite à son accident ou à sa maladie, par référence au barème d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l'expertise).
Le taux d'incapacité professionnelle : Ce taux est apprécié en fonction du degré et de la nature de l'incapacité de l'assuré par rapport à sa profession. Il tient compte de la capacité de l'assuré à l'exercer antérieurement à l'accident ou à la maladie, des conditions d'exercice normales de sa profession et de ses possibilités d'exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente »
Déterminer :
- le taux d'incapacité fonctionnelle de Mme [I],
- et son taux d'incapacité professionnelle.
4. dire que l'expert pourra entendre tout sachant et pourra s'adjoindre l'assistance de tout spécialiste de son choix.
5. dire que l'expert dressera pré-rapport de ses opérations et l'adressera aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
6. dire que le secret médical ne saurait être opposé à l'expert par les divers sachants.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation sans expertise préalable,
- limiter l'indemnisation jusqu'au 25 octobre 2018, trois ans après le début de l'incapacité de travail, la consolidation, pas plus que les taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle, n'ayant été fixés.
- condamner Mme [I] à rembourser aux SA BPCE Vie et BPCE Prévoyance le trop-perçu, le jugement ayant condamné les assureurs à payer la somme de 15.640,04 €, correspondant à un décompte arrêté au
27 juin 2020,
- en tout état de cause, ordonner que la garantie Incapacité de Travail soit mobilisée dans le strict respect des dispositions contractuelles, notamment de clause de diminution des revenus, qu'elle soit servie entre les mains de la SA Banque Populaire du Sud, bénéficiaire contractuel de la garantie
en toute hypothèse,
- rejeter toutes les demandes formées par Mme [I] en cause d'appel,
- condamner Mme [I] à verser aux SA BPCE Vie et BPCE Prévoyance, unies d'intérêts, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles soutiennent que':
- à la suite de la déclaration d'arrêt de travail, Mme [I] a rempli un questionnaire «'arrêt de travail'» et produit une attestation médicale du
Dr [N],
- mais à la suite d'une expertise de contrôle (Dr [H]), il est apparu qu'elle n'avait pas déclaré des antécédents médicaux à l'exception d'une entorse de sorte qu'il était appliqué l'article L 113-8 du code des assurances et prononcé la nullité du contrat d'assurance, par décision du 17 janvier réitérée le 28 février 2020,
- mais Mme [I] a refusé de lever le secret médical permettant la production du rapport d'expertise [H] qui sous-tend la position de l'assureur,
- la cour de Cassation vient de juger que l'assureur est dispensé d'exécuter son engagement s'il est établi une opposition sans motif légitime à la levée du secret médical pour faire échec à l'établissement d'une éventuelle fausse déclaration intentionnelle de l'assuré,
- les assureurs entendent démontrer que Mme [I] a commis des fausses déclarations intentionnelles sur son état de santé lors de son adhésion à l'assurance en ne révélant pas les circonstances afférentes à son syndrome anxio-dépressif, remontant à 2010, ce qui justifierait la nullité du contrat sur le fondement de l'article L 113-8 du Code des assurances'; ils doivent à cette fin porter à la connaissance de la Cour le rapport d'expertise du Docteur [P] [H] mais étant soumis au secret médical, l'autorisation de Mme [I] est cependant nécessaire,
- le refus de lever le secret médical opposé par Mme [I] est dépourvu d'intérêt légitime et, partant, de ce seul fait, la cour la déboutera de ses demandes,
- devant le médecin conseil, Mme [I] n'était pas assistée d'un médecin malgré les recommandations de la notice d'information qui lui a été remise lors de son adhésion à l'assurance et qui lui est opposable dès lors qu'elle a adhéré à la mention par laquelle elle reconnaît l'avoir reçue et qu'elle en a eu connaissance'; la signature de la notice n'est pas exigée, il suffit de la signature sur le bulletin d'adhésion';
- ainsi, son refus de lever le secret médical n'a pour but que de priver les assureurs de rapporter la preuve de la fausse déclaration et donc de la nullité du contrat,
- les réticences résident dans le fait que Mme [I] n'a pas notamment révélé aux assureurs, en réponse à la question n°9 du questionnaire de santé renseigné le 21 mai 2012 le traitement pour syndrome anxio-dépressif qu'elle s'est vue prescrire en 2010.
- ces fausses déclarations sont manifestement intentionnelles au regard des informations très claires données en cas de fausses déclarations et sur l'obbligation de déclarer tous les antégcédents médicaux,
- cette déclaration était de nature à diminuer son opinion du risque, car informé de la pré-existence d'un syndrome anxio-dépressif il aurait refusé de garantir ce risque ou l'aurait assuré mais avec une majoration importante de cotisation'; et il n'appartient pas à l'assuré de juger de ce qui est important pour l'assureur et ce d'autant quand l'assurance comme en l'espèce est souscrite sans examen médical préalable,
- subsidiairement, une expertise médicale devra tenir compte des définitions contractuelles de l'ITT (art 9.1 et 9.2) et en l'état, faute d'expertise, il est impossible de statuer sur l'indemnisation,
- encore plus subsidiairement, contrairement à la décision du premier juge, l'indemnisation ne peut consister à indemniser l'assurée « jusqu'à sa reprise du travail », mais conformément aux dispositions contractuelles, elle doit résulter du croisement des taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle qui de toute façon nécessitent de connaître la date de consolidation qui est inconnue sauf à ordonner une expertise,
- et l'indemnisation devra être versée entre les mains du prêteur la BPS
(art 5).
Mme [I], dans ses dernières écritures en date du 20 octobre 2021, demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de':
- débouter les SA BPCE Vie et BPCE Prévoyance de leur appel,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- prendre acte du refus persistant et légitime de Mme [I] de voir communiquer aux débats le rapport du docteur [H] dont l'expertise est intervenue en violation des droits de l'assurée,
- constater à titre principal que les assureurs succombent dans leur démonstration visant à affirmer qu'elle se serait rendue coupable d'une fausse déclaration intentionnelle et exclure les dispositions de l'article
L 113-8 du code des assurances,
- dire et juger que le contrat d'assurance souscrit par Mme [I] auprès des SA BPCE Vie et BPCE Prévoyance dans le cadre du prêt qui lui a été consenti par la SA Banque Populaire du Sud doit être exécuté en ce qui concerne la garantie incapacité de travail à compter de la date du 26 octobre 2015,
- en conséquence, les condamner à lui rembourser la fraction des échéances indûment versée à la banque depuis le 1er janvier 2018,
- les condamner à prendre en charge la fraction des échéances à venir jusqu'à la reprise éventuelle de son travail,
- lui donner acte à titre subsidiaire de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mise en place d'une mesure d'expertise médicale, précision faite que le rapport du docteur [H] ne pourra faire l'objet d'une quelconque communication pour les raisons ci-dessus exposées,
- condamner les SA BPCE Vie et BPCE Prévoyance à payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle soutient que':
- elle est en arrêt longue maladie depuis le 26 octobre 2015,
- en 2010 elle n'a pas subi d'arrêt de travail de plus de 30 jours,
- il est avancé que le recours à une expertise médicale était visé à la notice et notamment la faculté pour l'assuré de se faire assister, à ses frais, de son médecin'; or il n'est pas justifié de la remise de cette notice et la convocation ne visait pas non plus la faculté de se faire assister,
- et en effet, elle ne s'est pas faite assister et elle fait valoir la «'personnalité clivante du Dr [H]'»,
- compte tenu de sa fragilité psychologique connue depuis plusieurs années, elle s'oppose donc définitivement à la levée du secret médical et à la remise du certificat du Dr [H]';
- si la cour devait confirmer le principe de la garantie par les assureurs, elle précise qu'elle ne s'oppose pas à une expertise judiciaire mais seulement à la mission sollicitée par les assureurs,
- c'est en effet sur la base des propres calculs des assureurs que le tribunal les a condamnés à payer la somme de 15 640,04€ arrêtée au 27 juin 2020'; ils sont donc irrecevables aujourd'hui à en demander le remboursement au motif qu'il n'a pas été déterminé si à compter du 25 octobre 2018 Mme [I] pouvait présenter des taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle lui ouvrant droit au bénéfice de la garantie.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il résulte de la combinaison des articles L 113-2 alinéa 4 et L 113-2 2° que pour solliciter la nullité du contrat d'assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, l'assureur doit rapporter la preuve de ce que l'assuré a omis volontairement de déclarer ou a fait une fausse déclaration intentionnelle susceptible de modifier l'opinion que l'assureur a pu avoir du risque, en réponse à une question précise posée par ce dernier dans un questionnaire circonstancié et précis qui constitue la proposition d'assurance.
En l'espèce, par courrier du 17 janvier 2020, le Dr [K] médecin conseil de la SA BPCE Vie a refusé toute indemnisation de l'arrêt de travail déclaré par Mme [I] à compter du 26 octobre 2015 en exécution du contrat d'assurance groupe aux motifs que lors de «'son entrée en assurance'» le 21 mai 2012 elle n'avait pas répondu par l'affirmative aux questions 7 et 9 du questionnaire de santé rédigées ainsi':
- Question 7': au cours des 5 dernières années avez-vous dû interrompre votre travail plus de 30 jours consécutifs pour maladie ou accident'''»
- Question 9': «'au cours des 10 dernières années': avez-vous suivi un traitement pour maladie rhumatismale, atteinte de la colonne vertébrale, lumbago, lombalgie ou sciatique'' Suivi un traitement pour troubles nerveux, affection neuro-psychique, dépression nerveuse'' Suivi un traitement pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle'' Suivi un traitement par rayons ou cobalt, chimiothérapie ou immunothérapie'' Suivi d'autres traitement d'une durée continue supérieur à un mois''
Aux termes d'un courrier du 27 février 2020, le Dr [K] invoquait, en réponse à la contestation de Mme [I] du 3 février 2020, la pré-existence d'une pathologie (un syndrome anxio-dépressif, remontant à 2010) et la prise d'un traitement «'pendant un mois et demi'» non déclarés lors de la souscription. Elle confirmait donc sa position considérant que ces informations auraient dû être mentionnées au questionnaire de santé initial.
Dès lors, par courrier du 28 février 2020, elle prononçait la nullité du contrat sur le fondement de l'article L 113-8 du code des assurances en raison de l'inexactitude de ces déclarations au motif que': «'les éléments justifiant la décision vous ont été communiqués par courrier séparé du médecin conseil sous pli confidentiel'».
Par courrier de son conseil en date du 13 mars 2020, Mme [I] a contesté l'existence d'arrêts maladie en 2010 ainsi qu'une prise en charge psychiatrique avec mise en place d'un traitement.
Pourtant courrier du 17 avril 2020, la SA BPCE Prévoyance maintenait son refus de garantie après nouvelles interrogations de son médecin conseil.
Mme [I] ne conteste pas la réunion d'expertise devant le Dr [H] (dont le rapport a convaincu le médecin conseil le Dr [K]), à laquelle elle a été convoquée le 9 octobre 2019 mais en conteste les modalités, le caractère non contradictoire en l'absence d'une assistance médicale et donc les conclusions. Elle soutient ne pas avoir été informée de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ainsi qu'il est visé à la notice alors qu'en adhérant au contrat le 21 mai 2012 elle a reconnu avoir reçu une telle notice qui dès lors, lui est opposable. Au demeurant, l'absence d'un médecin de son choix a seulement pour effet de lui avoir interdit la procédure d'arbitrage en cas de désaccord avec les conclusions du médecin conseil.
Les appelantes admettent que le rapport médical du Dr [H] est soumis au secret médical en ce qu'il comporte des éléments relatifs à l'état de santé de la personne de sorte que leur divulgation serait de nature à porter atteinte à sa vie privée.
Toutefois, dès lors qu'il pèse sur l'assureur la charge de la preuve du motif de son refus de garantie, l'opposition de Mme [I] à la levée du secret médical attaché au rapport du médecin conseil fait obstacle à la révélation de la preuve.
Le secret médical n'est absolu que lorsqu'il est légitime et il n'est légitime que lorsqu'il vise à protéger la personnalité du patient.
En application de l'article 11 du code de procédure civile, il appartient au juge d'apprécier, au besoin après une mesure d'instruction, si l'opposition de l'assuré tend à faire respecter un intérêt légitime ou s'il tend à faire écarter un élément de preuve et d'en tirer toute conséquence.
En l'espèce, pour refuser la communication de la pièce litigieuse, Mme [I] n'invoque aucun argument relatif à une atteinte à sa vie privée se contentant de contester les conclusions du médecin. Son opposition au lever du secret médical qui révèle seulement sa volonté de faire écarter un élément de preuve, n'apparaît donc pas légitime.
Dans ces conditions, considérant que les parties conviennent que le rapport du Dr [H] est soumis au secret médical, qu'il contient des éléments médicaux et techniques permettant de mettre en doute la sincérité des déclarations de l'assurée dans l'établissement du questionnaire de santé lors de l'entrée dans l'assurance, que ses conclusions sont confirmées par le médecin conseil le Dr [K] et que l'opposition de Mme [I] à la levée du secret médical relatif à ce document n'est pas légitime, il existe une suspicion de fausse déclaration lors de la souscription jutifiant la mise en oeuvre avant dire droit d'une expertise médicale permettant à la cour d'être éclairée sur l'exécution de bonne foi du contrat d'assurance.
Et partant, sans qu'il soit présumé de la décision qui sera prise sur la validité du contrat, il convient de confier à l'expert la mission subsidiaire complémentaire relative à la détermination des conditions de la garantie incapacité de travail.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Ordonne Avant Dire Droit un expertise médicale
- Désigne pour y procéder':
- Dr [Z] [V]
Centre Hospitalier des [9]
[Adresse 8]
[Localité 1]
et à défaut
Dr [M] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
avec pour mission de':
- se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [I] dont l'accès ne peut être entravé, hormis le rapport du Dr [H],
- après en avoir pris connaissance, déterminer si antérieurement à l'adhésion, soit le 21 mai 2012, Mme [I] a':
- au cours des 5 dernières années dû interrompre son travail plus de 30 jours consécutifs pour maladie ou accident,
- au cours des 10 dernières années avant le 21 mai 2012', suivi un traitement pour troubles nerveux, affection neuro-psychique, dépression nerveuse';
- dire en conséquence si Mme [I] était en situation de déclarer son état de santé tel qu'elle l'a fait à la signature du contrat,
- fixer la date de consolidation de l'assurée
- prendre connaissance de la définition contractuelle de la Garantie Incapacité de Travail fonctionnelle et professionnelle (article 9 de la notice),
- dire si l'état de santé de Mme [I] correspond à la définition contractuelle de l'Incapacité de Travail (fonctionnelle et/ou professionnelle) et dans l'affirmative,
Déterminer le taux d'incapacité fonctionnelle de Madame [I] et son taux d'incapacité professionnelle.
* Fixer la période de l'incapacité de travail (fonctionnelle et/ou professionnelle),
- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport
- dit que la SA BPCE Vie et la SA BPCE Prévoyance, verseront par chèque libéllé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel une consignation de 2.000 € à valoir sur le montant des honoraires de l'expert dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (N° RG) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse,
- dit qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque,
- rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parque chargé du suivi de la liste des experts ;
- dit que l'expert devra déposer au service expertises de la cour d'Appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 4 mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conforméméent aux dispositions de l'article 173 du code de procédure Civile - dit que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
- rappelle que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al 2 du code de procédure civile,
- Désigne Mme la présidente de la 3° chambre ou à défaut le conseiller rapporteur pour surveiller les opérations d'expertise
- Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes,
- Renvoie l'instruction de l'affaire à la mise en état du'14 mars 2023
- Réserve les dépens et autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER