20/10/2022
ARRÊT N°653/2022
N° RG 21/03313 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJQI
OS/IA
Décision déférée du 07 Juillet 2021 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 19/01162
M.[W]
[T] [S]
C/
S.A. BPCE PREVOYANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
Madame [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMÉE
S.A. BPCE PREVOYANCE
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LEMONNIER- DELION- GAYMARD - RISPAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et E.VET, conseillers rapporteurs, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
M. [Z] [S] a adhéré, avec effet au 12 janvier 2005, à un contrat Fructi-Facilité Pro Entrepreneur individuel (adhésion n°BH /1003). Ce contrat souscrit par la Banque Populaire auprès des assurances Banque Populaire Prévoyance -Vie prévoyait la garantie en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (IAD) par suite d'accident ou de maladie d' un capital de 25 000 €,moyennant une cotisation annuelle de 150 €.
M. [Z] [S] est décédé le 27 décembre 2017.
Mme [T] [S], sa veuve, a sollicité le 11 mars 2019, le capital dû de 25 000 € au titre du contrat.
La Banque Populaire du Sud lui confirmait par courrier du 6 novembre 2019 la résiliation du dit contrat datant de plus de dix ans, la mise en règlement du contrat ne pouvant donc intervenir.
PROCEDURE
Par acte en date du 24 décembre 2019, Mme [T] [S] a fait assigner la SA BPCE Prévoyance devant le Tribunal de Grande Instance de Foix aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 25 000€, celle de 2000€ en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive, ainsi que 4500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 7 juillet 2021, le Tribunal a :
- débouté Mme [S] de ses demandes ;
- condamné Mme [S] aux dépens ;
- condamné Mme [S] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Par déclaration en date du 22 juillet 2021, Mme [S] a interjeté appel de la décision sollicitant la réformation de chacun de ses chefs de dispositif.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [S], dans ses dernières écritures en date du 15 mars 2022 demande à la cour au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de :
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
- condamner la BPCE Prévoyance à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
celle de 25 000 €,
2 000 € en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive,
4 500 € au titre des frais irrépétibles de l'instance.
Mme [S] fait valoir essentiellement que :
- elle apporte la preuve du prélèvement de la cotisation Fructi Facilite et Pro pour un montant de 13,50 € lors du relevé du 29 décembre 2017,
-elle produit un constat d'huissier faisant état de ses conversations avec sa gestionnaire de compte,
-les sommes sollicitées doivent en conséquence être versées ; il en serait de même si la cour devait estimer que le contrat était bien résilié au vu des propos tenus par la gestionnaire,
-la banque soutient que trois contrats successifs sont intervenus, chacun des contrats ayant résilié le précédent ; la preuve de cette résiliation n'est pas justifiée,
-les consorts [S] ont payé depuis leur compte personnel des sommes jusqu'au décès, même s'il est vrai qu'à compter de 2009, il n'était prélevé que la somme de 13,50 €,
-sur la facture du 29 avril 2011, le numéro du contrat est encore mentionné (124BH),
-la BPCE Prévoyance a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi la convention en n'informant pas les consorts [S] des résiliations successives et en n'ayant pas attiré leur attention sur la diminution des garanties malgré le maintien des échéances à leur niveau précédent.
La SA BCPE Prévoyance, dans ses dernières écritures en date du 3 mars 2022 demande à la cour au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1315 et 1134 anciens du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [T] [S] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [T] [S] au paiement de la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
La SA BPCE Prévoyance soutient essentiellement que :
-le contrat Fructi Facilité Pro (BH 1003) dont il est réclamé la mise en oeuvre a été résilié antérieurement au décès de M. [S],
-le relevé du 29 décembre 2017 fait apparaître un prélèvement de 13,50 € (et non de 150 €) pour un contrat Fructi Facilité Pro prélevé sur le compte de la Sarl Bâtiment ; ce prélèvement correspond à l'adhésion n° 78836 par cette dernière au contrat en 2009,
-il y a confusion par Mme [S] entre les deux contrats Fructi Facilité Pro ; le premier (adhésion n° BH /1003 ) souscrit par son époux en 2005 (garantie maladie et accident ) et le second (adhésion n° 78836 ) souscrit par la Sarl SC Bâtiment en 2009 (garantie accident )moyennant une cotisation annuelle de 60€.
-à compter de mars 2010, ce second contrat a été intégré à une convention Fréquence Pro souscrite par la Sarl SC Bâtiment le 5 mars 2010 ; la part de cotisation du contrat Fructi Facilité Pro est de 13,50 €,
-la Sarl SC Bâtiment a perçu à la suite de la création de la convention Fréquence Pro et de l'intégration du contrat Fructi Facilité Pro le remboursement du prorata de cotisation au titre de ce contrat pour 57,76 €
-le contrat N°78836 souscrit en 2009, avec une cotisation de 13,50 € ne permet pas le versement du capital demandé puisque seule a été souscrite la version Accident alors que le décès de M. [S] ne relève pas d'une cause accidentelle,
-l'erreur d'inattention commise par la Directrice de la BP Sud au cours de ses échanges avec Mme [S] le 16 juillet 2021 ne peut être créatrice de droits,
-le contrat BH1003 a été purgé en 2017 conformément à la réglementation sur les données personnelles et le contrat archivé le 18 novembre 2009 ; il est donc impossible qu'un interlocuteur de BPCE Vie et BPCE Prévoyance ait été en mesure de confirmer le compte sur lequel les cotisations auraient été prélevées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2022.
La cour pour un plus ample exposé des prétentions et moyen des parties se réfère expressément aux dernières conclusions des parties et au jugement entrepris.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 25 000 euros
En application du contrat Fructi-Facilité Pro Entrepreneur individuel souscrit le 29 Août 2005
Il appartient à Mme [S] de rapporter la preuve de la souscription du contrat d'assurance et de l'existence de la garantie au moment du sinistre dont elle demande l'application.
Il est constant au vu du certificat d'adhésion versé au débat que M. [Z] [S] a adhéré, avec effet au 12 janvier 2005, à un contrat Fructi-Facilité Pro Entrepreneur individuel (adhésion n°BH /001003). Ce contrat souscrit par la Banque Populaire auprès des assurances Banque Populaire Prévoyance -Vie prévoyait la garantie en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (IAD) par suite d'accident ou de maladie un capital de 25 000 €, moyennant une cotisation annuelle de 150 € prélevée sur le compte N° 053 21 211595.
Le bénéficiaire était l'assuré en cas d'invalidité Absolue et définitive ; en cas de décès les bénéficiaires étaient : le conjoint non séparé de corps à la date du décès, à défaut les enfants, à défaut les héritiers de l'assuré.
Mme [S] verse au débat :
un relevé de compte bancaire au nom de M. [S] [Z] au 31 Août 2005 faisant apparaître tant au crédit qu'au débit du compte courant N° 053 21 211595 M. [S] Entreprise Générale du Bâtiment la somme de 150 € au titre d'une opération Fructi Facilités Pro (le relevé étant tronqué, l'intitulé de l'opération n'est pas lisible).
un relevé bancaire au 31 janvier 2007 de ce compte courant n° 053 21 211595 M. [S] Entreprise Générale du Bâtiment mentionnant le débit de la somme de 150 € au titre de Fructu Facilité Pro
un récapitulatif annuel des frais professionnels prélevés en 2008 mentionnant la somme de 150 € au titre 'FructiFacilitéPro '
Aucun autre relevé bancaire ou facture n'est produit attestant du prélèvement de cette cotisation de 150 € au titre de ce contrat.
Des factures éparses, versées au débat relatives à ce compte N° 053 21 211595 mentionnent pour certains mois en 2010, 2011, 2012 des cotisations fréquence Pro BPS de 31,95 € et de 13,50 € au titre de F-Facilités Pro BPS (124 BH) ; deux autres factures pour ce compte bancaire sont produites (avril 2016 et 31 octobre 2017) mentionnant des cotisations Fréquence Pro de 39,38 € et une cotisation fructifacilité Pro de 13,50 €.
La SA BPCE Prévoyance verse notamment au débat :
- l'adhésion souscrite le 26 janvier 2009 par la Sarl S.C Bâtiment signée par son représentant (M. [S]) à un contrat Fructi-Facilités Pro N° 788836 portant sur l'option choisie DC-IAD-ACCIDENT 50KE.
La cotisation annuelle en vigueur à la date de souscription est forfaitaire, d'un montant de 60 €, prélevée sur le compte n° 88 021262036 de la Sarl S.C Bâtiment.
-la souscription le 5 mars 2010 par la Sarl SC Bâtiment d'un contrat Fréquence Pro BPS avec effet au 5 mars 2010 mentionnant l'assurance Crédits de Fonctionnement dénommée Fructi-Facilités Pro portant la référence du contrat N° 788836. Il était mentionné que la cotisation forfaitaire trimestrielle s'élevait à 42,53 € , prelevée sur le compte n° 88 021262036 de la Sarl S.C Bâtiment.
Au vu des pièces versées au débat, il ressort des factures de frais bancaires pour l'année 2007 et 2008 que les frais annuels de 150 € relatifs au contrat Fructifacilité Pro dont l'application est sollicitée ont bien été prélevés sur le compte N° 053 21 211595.
Mais le récapitulatif annuel des frais professionnels prélevés pour l'année 2009 sur ce compte N° 053 21 211595 ne fait plus apparaître cette cotisation.
Aucune autre facture pour les années suivantes ne mentionne le prélèvement de cette cotisation de 150 € pour le contrat en cause.
Or, de manière concomitante, il est constant que la Sarl S.C Bâtiment a adhéré le 26 janvier 2009 au contrat Fructi-Facilités Pro n° 788836 ci avant énoncé en choisissant l'option DC-IAD-ACCIDENT portant sur des garanties différentes (soit un capital de 50 000 € en cas d'accident), avec une cotisation forfaitaire annuelle nettement inférieure (60 €).
La S.C Bâtiment a ensuite adhéré à un nouveau contrat le 5 mars 2010 dénommé Fréquence Pro BPS mentionnant le contrat Fructi-Facilités Pro n° 788836, au titre d'une assurance crédits fonctionnement.
La Banque Populaire verse au débat le relevé bancaire du compte n° 88 021262036 de Sarl S.C Bâtiment du 15 mars 2010, concomitant à cette nouvelle souscription mentionnant au crédit de ce compte une rétrocession de la somme de 53,76 € au titre de l'ancien contrat Fructifacilite Pro souscrit le 26 janvier 2009 avec une nouvelle cotisation débitée de 36,45 € au titre du dernier contrat Fréquence Pro BPS souscrit le 5 mars 2010.
Elle verse également un relevé bancaire du même compte du 30 juin 2010 faisant apparaître cette cotisation Fréquence Pro BPS de 43,53 € ainsi que la cotisation F Facilités PRO BPS (124 BH) de 13,50 €.
Cette cotisation correspond aux prélèvements mentionnés sur les factures versées au débat par Mme [S] relatives à certains mois des années 2010,2011 et 2012 ainsi qu'en avril 2016 et 31 octobre 2017 au titre du compte N° 053 21 211595 M. [S] Entreprise Générale du Bâtiment.
Le prélèvement de cette cotisation de 13,50 € au titre de ce contrat F Facilités PRO BPS (124 BH) ne peut donc concerner le contrat dont il est demandé l'application c'est à dire le contrat Fructi-Facilité Pro Entrepreneur individuel (adhésion n°BH /1003) moyennant une cotisation annuelle de 150 €, celle-ci n'ayant pas été réglée depuis l'année 2009. Ce contrat n'a pas été maintenu au vu des autres contrats souscrits à compter de cette même année par l'assuré.
Le fait qu'un gestionnaire de compte de la banque Populaire ait répondu par courriel du 16 juillet 2021 ' le numéro de contrat fructifacilité pro était le suivant : 124BH001003 ' à la question de Mme [S] du 9 juillet 2021 'pouvez vous me donner le n° du contrat de Fructifacilité pro pour un montant de 13,50 € qui se prélevait sur le compte 05321211597 en 2017 ' ne peut aucunement valoir preuve probante du maintien du contrat souscrit par M. [S] en 2005 référencé BH/001003 dont la cotisation s'élevait à 150 €.
Le même gestionnaire de compte rectifiait son précédent message par courriel du 22 septembre 2021 indiquant que le prélèvement de 13,50 € avait bien été affecté au contrat Facilite Pro souscrit par la Sarl SC Bâtiment et ne concernait pas le contrat souscrit par M. [S].
Dès lors, Mme [S] doit être déboutée de sa demande de versement du capital de 25 000 € formée en application du dit contrat.
*au titre de la responsabilité de la BPCE Prevoyance
Mme [S] invoque à l'encontre de la SA BPCE Prévoyance, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, son manquement à l'obligation d'exécuter la convention de bonne foi en n'informant pas les consorts [S] des résiliations successives et en n'attirant pas leur attention sur la diminution des garanties malgré le maintien des échéances à leur niveau précédent.
Il sera observé que seul M. [S] pour le contrat en cause ou en sa qualité de représentant légal de la Sarl S.C Bâtiment a adhéré à ces contrats d'assurance invalidité décès.
Force est de constater que l'assuré a volontairement souscrit successivement différents contrats d'assurance, moyennant des cotisations différentes pour des garanties également différentes.
Il ne peut être soutenu que l'assureur aurait manqué à son devoir de conseil ou d'information au motif que les cotisations ont été maintenues à leur niveau précédent ce qui n'a manifestement pas été le cas, comme ci avant exposé. L'assuré n'a pu croire ainsi que le contrat initial était maintenu alors que la cotisation de 150 € n'était plus versée depuis 2009.
En effet, le contrat souscrit à compter du 26 janvier 2009 signé par l'assuré qui a reconnu avoir reçu les conditions générales mentionne au titre des conditions particulières l'option choisie par M. [S] soit DC-IAD ACCIDENT 50 KE moyennant une cotisation annuelle de 60 €.
Il est observé qu'au vu des documents produits par Mme [S] les contrats Fructi Facilité Pro proposent notamment deux options Maladie ou accident avec des cotisations annuelle différentes (dont 150 € pour le capital de 25 000 €) et une option Accident pour une cotisation de 60 € avec un capital de 50 000 €.
Au vu des éléments du dossier, aucun manquement à l'encontre de l'assureur n'est démontré.
La demande de Mme [S] en paiement de la somme de 25 000 € sera rejetée également à ce titre.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté des demandes.
Sur les demandes annexes
Eu égard au sort donné au litige, le jugement entrepris doît être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [S] pour résistance abusive.
Les dépens de première instance comme ceux exposés en appel doivent être supportés par Mme [S].
L'équité ne commande pas d'allouer une somme supplémentaire à celle allouée par le premier juge à la SA BPCE Prévoyance pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la SA BPCE Prévoyance de sa demande supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [T] [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER