COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Premier Président
ORDONNANCE DU 17 Juillet 2024
CONTESTATION HONORAIRES AVOCATS
ORDONNANCE N° : 19/2024
N° RG 23/00391 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHDP
AFFAIRE : S.A.R.L. MGTP / [O] [A]
ENTRE :
S.A.R.L. MGTP
Représentant légal: M. [W] [S] en vertu d'un pouvoir général
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril CHELLE de la SCP DE CONTI.AVOCATS, avocat au barreau de GUYANE
ET :
Me [O] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Nous, Béatrice BUGEON-ALMENDROS, première présidente de la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Madame Joséphine DDUNGU, greffière placée, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience de référé du 28 Février 2024, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 17 avril 2024 prorogé jusqu'au 17 Juillet 2024, avons statué comme suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 24 juillet 2023 remis au greffe le même jour, la société MGTP a saisi la première présidente de la cour d'appel de Cayenne d'un recours contre la décision rendue par la Bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau de la Guyane en date du 18 juillet 2023, fixant les honoraires de maître [O] [A] à la somme de 7862,50 euros dans le cadre de la défense des intérêts de la SARL MGTP et de la SCI MSS qu'elle a assurée dans le litige les opposant aux époux [U], ordonnance de taxe notifiée aux deux sociétés par LRAR du 19 juillet 2023, au motif que maître [A] échouerait à justifier des diligences prétendument effectuées.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 4 octobre 2023, puis a été renvoyée à trois reprises jusqu'à l'audience du 28 février 2024 à laquelle elle a été retenue.
La société MGTP a exposé avoir réglé une note d'honoraire relative à la procédure de référé-expertise, pour un montant de 1600 euros, versés au moyen de deux chèques de provision d'un montant de 1013 euros et 609 euros. Maître [O] [A] fait état de diligences effectuées dans le cadre de la procédure d'expertise, dont il n'est pas contesté qu'elle y a bien participé. En revanche il n'est pas justifié de la réalisation et la production de six dires à l'expert. Le rapport d'expertise n'en fait d'ailleurs pas état. Or, ses diligences dans le cadre de l'expertise sont facturées à près de 6200 euros, expertise qui conclura à l'absence de désordres. La SARL MGTP reconnaît devoir la somme de 600 euros à maître [O] [A] au titre de ses honoraires en règlement de sa présence aux opérations d'expertise du 26 août 2021, montant prévu sur la convention d'honoraires, en sus des 1600 euros en exécution de la même convention au titre de la procédure de référé devant le tribunal judiciaire. La société MGTP sollicite donc que la demande de fixation des honoraires de maître [O] [A] soit rejetée au-delà de la somme qu'elle admet lui devoir, et qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières écritures, maître [O] [A] réplique que la SARL MGTP ne justifie pas s'être acquittée du paiement de la somme de 1600 euros, le document produit ne constituant pas une preuve formelle. Aucun relevé de compte ne démontre que les deux chèques de règlement ont bien été débités. Elle ajoute qu'il n'y a pas eu que l'audience de référé mais également une audience aux fins de changement d'expert auquel la partie adverse était opposée. Elle indique produire les six dires communiqués à l'expert [X] avant qu'il ne soit remplacé, ce que n'ignore pas la SARL MGTP puisqu'elle les recevait en même temps que l'expert. Elle souligne que la note d'honoraires est conforme à la convention signée et qu'elle n'a d'ailleurs jamais été contestée avant l'appel contre l'ordonnance de taxation. Elle s'étonne que la SARL MGTP sollicite une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors même qu'elle reconnaît devoir à son conseil une somme de 600 euros au titre d'honoraires non réglés. Maître [O] [A] conclut donc au rejet des demandes de la SARL MGTP et à sa condamnation à lui verser une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance. La décision de madame la Bâtonnière du barreau de la Guyane en date du 18 juillet 2023 devra être confirmée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les recours formés contre les décisions du Bâtonnier statuant sur les réclamations en matière d'honoraires des avocats relèvent de la compétence du premier président. Ce dernier doit être saisi dans le mois suivant la notification par envoi recommandé avec avis de réception de l'ordonnance rendue par le bâtonnier, ou dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 175 du même décret dans lequel le Bâtonnier doit statuer sur la contestation, s'il ne s'est pas prononcé.
Ledit article 175 prévoit que les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'Ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
En l'espèce l'Ordre des avocats du barreau de la Guyane a notifié l'ordonnance de taxe rendue par sa Bâtonnière le 18 juillet 2023, fixant les honoraires de maître [O] [A] à la somme de 7862,50 euros dans le cadre de la défense des intérêts de la SARL MGTP dans le litige les opposant aux époux [U], par LRAR du 19 juillet 2023, soit dans le délai de quinze jours susvisé.
La SARL MGTP a déposé son recours contre cette ordonnance de taxe devant la première présidente de la cour d'appel de Cayenne le 24 juillet 2023, soit avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de l'ordonnance de taxe Ce recours doit donc être déclaré recevable.
Contrairement au grief formulé par la SARL MGTP, maître [O] [A] justifie bien avoir adressé à monsieur [P] [X], expert désigné par le juge des référés, six dires, les 16 février 2017, 21 octobre 2017, 10 novembre 2017, 23 novembre 2017, 26 juin 2018 et 10 juillet 2018, dires circonstanciés auxquels étaient pour certains jointes des annexes. Les récépissés d'envoi de ses dires figurent également au dossier. Elle est bien intervenue dans le cadre de la procédure de changement d'expert devant le magistrat en charge du suivi et du contrôle des expertises. Il n'est pas contesté qu'elle a effectivement participé aux opérations d'expertise. Les honoraires sollicitées pour les actes réalisés postérieurement à l'ordonnance de référé expertise sont donc parfaitement justifiés et dus par la SARL MGTP.
De son côté la SARL MGTP justifie que les honoraires liés à la procédure de référé ont bien été réglés en produisant un relevé de compte de la BRED Banque Populaire sur lequel figure au débit le chèque d'un montant de 1013 euros au 3 octobre 2016, et celui d'un montant de 609 euros au 10 novembre 2016, montants repris sur son grand livre au titre du relevé « AFFAIRE [U] », sauf à rapporter la preuve qu'il s'agit d'un faux. L'argument soulevé à ce titre par maître [O] [A] doit donc être écarté. Une somme globale de 1622 euros a donc effectivement été réglée à l'avocate à titre d'honoraires dans le cadre de la procédure de référé expertise, et cette somme doit venir en déduction de la note finale d'honoraires d'un montant de 7862,50 euros qui intègre le montant facturé forfaitairement à 1600 euros pour cette procédure initiale en application de la convention d'honoraires liant les parties.
Ainsi l'ordonnance de taxe de la Bâtonnière doit être réformée et le montant des honoraires dus par la SARL MGTP à maître [O] [A] être fixé à la somme de 6240,50 euros.
Au regard de ce qui précède, il paraît conforme à l'équité que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens et qu'elles soient donc toutes deux déboutées de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La première présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, en matière de contestation d'honoraires,
Déclare recevable la requête déposée par la MGTP en contestation des honoraires de maître [O] [A] tels que fixés par la Bâtonnière de l'Ordre des avocats de la Guyane dans son ordonnance en date du 18 juillet 2023, et afférent à l'affaire l'opposant aux époux [U],
Fixe le montant des honoraires restant dus à ce titre par la SARL MGTP à maître [O] [A] à la somme de 6240,50 euros,
Déboute les parties de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
En foi de quoi la présente décision ayant été signée par Madame Béatrice BUGEON-ALMENDROS, première présidente de la cour d'appel de Cayenne, et Madame Joséphine DDUNGU, greffière, est placée au rang des minutes.
La greffière La première présidente
Joséphine DDUNGU Béatrice BUGEON-ALMENDROS